Jugement n° 38/CIV, Affaire : La succession TCHANDJA Thaddée et veuve TCHANDJA née NDAKLEU Marie c/ La Société de Recouvrement des Créances du Cameroun (SRC)
Décidé le 06-09-2007N°38/CIVfirst_instance
Persuasif
Non publié au recueil
Certaines décisions publiées peuvent inclure un sommaire ou une note de
l’éditeur. Ce contenu éditorial fournit un contexte et ne fait pas partie
des motifs ni du dispositif de la juridiction.
English
Cette décision n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une interprétation automatique du résumé — pour comprendre seulement ; la décision reste dans sa langue d’origine.
LE TRIBUNAL,
-
Vu les lois et règlements en vigueur ;
-
Vu les pièces du dossier de procédure
-
Faits
Attendu que suivant dires et observations du 10 Avril 2006, et ceux additifs du 17
Avril 2006, la succession TCHANDJA Thaddée et veuve TCHANDJA née NDAKLEU
Marie ont sollicité du Tribunal de Grande Instance du Moungo l’annulation de la procédure
de saisie immobilière objet du commandement du 19 Novembre 2005 ;
-
Attendu que les requérants allèguent notamment au soutien de leur action que sur la
base des conventions d’ouverture de crédit passées par la banque PARIBAS au profit de
TCHANDJA Thaddée aujourd’hui décédé, avec affectation hypothécaire des immeubles de ce
dernier, et par exploit du 19 Novembre 2005 de Maître PENDA Jean, Huissier de Justice à
Nkongsamba, un commandement leur a été délivré à la requête de la banque sus évoquée aux
fins de saisie de deux immeubles objets des titres fonciers N° 2821 du Département du
Moungo garantissant le remboursement de la somme totale de 80.000.000 de francs relatives
aux deux conventions hypothécaires N° 1744 du 21 Juin 1948 et 2220 du 13 Juin 1985 du
répertoire de Maître EBONGUE AKWA Ernest, Notaire à Douala ;
-
Que cette procédure encourt annulation non seulement pour nullité des conventions
d’hypothèque sus-visées, mais également pour défaut de qualité de la Société de
Recouvrement des créances du Cameroun (S.R.C), et pour violation de l’article 2127 du Code
Civil, et violation de l’article 266 alinéa 2 de l’acte uniforme N° 6 ;
-
Que s’agissant de la nullité des conventions d’hypothèque, les articles 123 et 124 de
l’acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés prévoient leur renouvellement à
peine de nullité ;
-
Que les certificats d’inscription brandis indiquent que les inscriptions hypothécaires en
vertu desquelles les poursuites ont été enregistrées n’ont jamais été renouvelées comme datées
du 1er juillet 1985 et 25 Juin 1984 ;
-
Que pour ce qui est du défaut de qualité de la Société de Recouvrement des Créances
du Cameroun (SRC), la convention d’ouverture de crédit ayant été conclue entre la Banque
PARIBAS et sieur TCHANDJA Thaddée, la S.R.C ne produit aucun acte de subrogation ou
élément constatant la cession de créance entre la Banque susvisée et elle ;
-
Qu’en ce qui concerne la violation de l’article 2127 du Code Civil, alors que cet article
exige que l’hypothèque conventionnelle soit passée en forme authentique devant deux
Notaires ou devant un Notaire et deux témoins, les conventions hypothécaires querellées ont
été passées devant deux Notaires dont l’un est basé à Douala alors que l’immeuble est situé à
Loum, et le second à Nkongsamba, lequel intervient tardivement dans l’acte pour des besoins
inavoués ;
-
Que la procédure doit également être annulée pour violation de l’article 266 alinéa 2
de l’acte uniforme OHADA N°6 qui prévoit un délai maximum de 50 jours entre le
commandement et le dépôt au greffe du cahier des charges, le créancier poursuivant ayant
déposé le cahier des charges le 30 Janvier 2006 alors que le commandement lui, date du 19
Novembre 2005 soit 72 jours plus tard ;
-
Attendu que réagissant à cette action, la Banque PARIBAS à travers son liquidateur la
Société de Recouvrement des Créances du Cameroun ayant pour conseil la Société Civile
Professionnelles NOUGWA ET KOUOGUENG, Avocat au Barreau du Cameroun conclut
dans ses écritures du 19 Août 2006 à la déchéance de la succession TCHANDJA Thaddée de
son droit d’insérer les dires et observations dans le cahier des charges ;
-
Qu’elle soutient qu’alors que l’article 270 alinéa 3 de l’acte uniforme OHADA portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution précise que
les dires et observations seront reçus, à peine de déchéance jusqu’au cinquième jour précédant
l’audience éventuelle, la succession TCHANDJA n’a inséré ses dires et observation que le 11
Avril 2006, soit un (01) mois après le 16 Mars 2006 ;
-
Mais attendu en effet que si l’on peut admettre avec le créancier poursuivant, la
Société de Recouvrement des Créances du Cameroun (S.R.C) que le débiteur doit être déchu
de son droit d’insérer des dires et observations, au regard du caractère tardif du dépôt de ceux-
ci intervenu le 11 Avril 2006 au Greffe du Tribunal de Grande Instance du Moungo, alors que
l’audience éventuelle était programmée pour le 16 Mars 2006, violant ainsi le délai imparti
par l’article 270 alinéa 3 OHADA N° 6, il reste néanmoins pertinent que l’article 266 alinéa 2
du même acte prescrit un délai de 50 jours après le commandement pour le dépôt du cahier
des charges ;
-
Qu’en déposant le cahier des charges le 30 Janvier 2005 alors que le commandement
datait du 19 Novembre 2005, soit 72 jours après, le créancier poursuivant a violé le délai
prescrit par l’article 266 alinéa 2 susvisé ;
-
Qu’il convient par conséquent de prononcer contre lui la déchéance prévue par la loi,
et d’annuler les poursuites engagées ;
-
Attendu qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge du demandeur qui succombe ;
-
Dispositif
PAR CES MOTIFS
-
-
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et commerciale et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément la loi ;
-
Prononce la déchéance prévue à l’article 266 alinéa 2 de l’acte uniforme OHADA N°6 ;
-
Annule en conséquence les poursuites engagées suivant commandement du 19 Novembre 2005.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-09-248
VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE IMMOBILIERE - COMMANDEMENT –
DEPOT DU CAHIER DES CHARGES – DELAI – NON RESPECT – DECHEANCE –
ANNULATION DES POURSUITES.
Le créancier poursuivant qui ne dépose pas le cahier des charges dans le délai de 50 jours après le commandement tel qu’imparti par l’AUPSRVE, peut voir les poursuites engagées annulées pour déchéance.
ARTICLE 266 AUPSRVE
ARTICLE 270 AUPSRVE
ARTICLE 123 AUS
ARTICLE 124 AUS
(Tribunal de Grande Instance du Moungo, jugement N°38/CIV du 06 septembre 2007, Affaire La succession TCHANDJA Thaddée et veuve TCHANDJA née NDAKLEU Marie C/ La Société de Recouvrement des Créances du Cameroun (SRC).
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.