Ordonnance n° 10/CE, Affaire : Société Lachanas Frères Transports SA. c/ MM. MOFOR John et autres). Note Yvette KALIEU ELONGO, professeur
Décidé le 31-10-2007Ordonnance N°10/CE du 31 octobre 2007first_instance
Persuasif
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En-tête
Attendu que sur autorisation d’assigner à bref délai du Président de céans, la société Lachanas, a, par exploit de Maître SOBGUI Pierre, Huissier de Justice à Nkongsamba, agissant par l’intermédiaire de Maître BALENG MAAH Célestin, Huissier de Justice à Douala, exploit non encore enregistré, mais qui le sera en temps opportun, fait donner assignation d’heure à heure aux sieurs MOFOR John et autres, ayant pour conseil, Maître TEPPI KOLOKO, Avocat à Nkongsamba et Maître MOULOKO Benjamin LONGUE, Huissier de Justice à Douala, d’avoir à se trouver et à comparaître devant le Président de Tribunal de Première Instance, juge du contentieux de l’exécution, pour est-il dit dans ledit exploit :
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S'entendre ordonner la nullité des commandements du 09 Mai 2007 de Maître MOULONGO Benjamin, Huissier de Justice à Douala et des poursuites déclenchées par les défendeurs, jusqu’à l’issue de la procédure de règlement préventif ;
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S'entendre voir le juge leur accorder un délai de grâce de 24 mois ;
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S'entendre condamner aux dépens distraits au profit de Maître Gabriel Parfait KALDJOB, Avocat aux offres de droits ;
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Attendu que les défendeurs soutiennent sous la plume de leur conseil, Maître TEPPI KOLOKO que la demande de discontinuation de poursuites est vouée à l’échec compte tenu de la nature particulière de créance en cause ;
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Attendu que les parties divergent sur la possibilité d’une discontinuation de poursuites
(I) et l’opportunité d’un délai de grâce (II).
I-
Sur la nullité des commandements et des poursuites engagées par les défendeurs
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Attendu que la société Lachanas Frères Transports S.A sollicite la nullité des poursuites engagées contre elle par les défendeurs, ainsi que les commandements servis par le
biais de Maître MOUKOLO Benjamin LONGUE jusqu’à l’issue de la procédure de règlement
préventif.
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Attendu qu’au crédit de son action, la société Lachanas expose qu’en date du 09 mai
2007, les défendeurs lui ont fait servir par le ministère de Maître MOUKOLO Benjamin
LONGUE, Huissier de Justice à Douala, des commandements d’avoir à leur payer
respectivement les sommes de 1.012.903 frs, 2.097.301 frs, 3.837.406 frs, 872.083 frs,
529.206 frs, 711.153 frs, 147.471 frs, en principal et fais de recouvrement, en exécution des
grosses des procès-verbaux de conciliation totale dressés les 22 et 23 Novembre 2005 par
l’Inspecteur départemental du travail du Moungo ;
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Que c’est à tort que ces exécutions ont été projetées, puisque l’ordonnance
n°08/CAB/PTGI/N’SBA ordonnant la suspension des poursuites entreprises ou que pourraient
entreprendre les créanciers contre elle, alors qu’elle est soumise à une procédure collective
notamment le règlement préventif ;
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Qu’il est logique d’ordonner la nullité des commandements signifiés à une société
admise au bénéfice du règlement préventif, ainsi que les poursuites engagées en vue du
recouvrement ;
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Attendu qu’en réaction les défendeurs font valoir sous la plume de leur conseil, Maître
TEPPI KOLOKO que l’article 9 de l’A.U.P.C précise clairement que la suspension des
poursuites individuelles contre un débiteur admis en règlement préventif s’applique à tous les
créanciers de celui-ci exceptés les créanciers de salaires.
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Que les défendeurs réclament des créances de salaires et leurs accessoires et la
suspension ne saurait donc leur être appliquée ;
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Attendu que l’article 9 de l’acte uniforme sur les procédures collectives d’apurement a
vocation à s’appliquer à tous les créanciers, du débiteur en règlement préventif, à l’exception
des créanciers de salaires ;
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Que les défendeurs sont titulaires de treize procès-verbaux de conciliation totale
devenue des titres exécutoires qui constituent des créances salariales et leurs accessoires ;
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Qu’il est constant qu’il s’agit des créanciers alimentaires qui échappent à la
suspension ;
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Qu’en outre, la nullité des commandements ne s’est basée que sur le seul élément ;
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Que lesdits commandements sont réguliers en la forme et ne souffrent d’aucun vice ;
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Qu’il échet de rejeter les demandes tant de nullité de commandement que des
poursuites comme non fondées ;
II- Sur le délai de grâce sollicité par la Société LACHANAS Frères S.A
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Attendu que la demanderesse sollicite un délai de grâce de 24 mois, parce qu’elle est
en proie à d’énormes difficultés financières ayant justifié son redressement judiciaire ;
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Qu’un délai de grâce de 24 mois lui permettrait d’honorer sa dette dont le
recouvrement est poursuivi ;
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Que pour prouver sa bonne foi, elle entend consigner au greffe du Tribunal de
Première Instance de céans la somme de 1.000.000 frs à titre d’acompte pour le règlement de
sa dette ;
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Attendu cependant qu’une telle demande ne saurait prospérer ;
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Que l’article 39 de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement des
créances et des voies d'exécution prescrit que le juge de l’exécution peut accorder des délais
de grâce, sauf pour les dettes d’aliments.
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Que l’article 39 de l’A.U n°6 se situe dans la droite ligne de l’article 9 de l’AUPC.
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Qu’il s’ensuit que la demande de délai de grâce doit être rejetée et par voie de
conséquence, les poursuites engagées doivent se poursuivre ;
II-
Sur le sort de la somme d’un million de francs consignée au greffe par le
demanderesse à titre d’acompte (…) ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de contentieux de l’exécution, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Constatons qu’au sens des articles 9 de l’acte uniforme sur les procédures collectives et 39 de l’acte uniforme n° 6 sur les voies d’exécution, le délai de grâce n’est pas applicable aux créances alimentaires ;
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Constatons que les créances des défendeurs sont alimentaires ;
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En conséquence, rejetons la demande de délai de grâce formulée par la société LACHANAS FRERES comme non fondée.
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Ordonnons le versement de l’acompte de un million (1.000.000) francs déposée au greffe par la société LACHANAS aux créanciers.
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Ordonnons la continuation des poursuites pour le reste de la créance.
Note : Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO, Agrégée des Facultés de Droit, Université de Dschang, Cameroun
Le créancier de salaire est un véritable créancier privilégié comme le montre encore cette décision. Il est privilégié d’abord parce qu’il n’est pas soumis à la rigueur des
procédures collectives qui imposent bien souvent aux créanciers la suspension au moins
provisoire de leurs poursuites contre le débiteur qui connaît des difficultés en l’occurrence le débiteur soumis à une procédure de règlement préventif. Il est privilégié également parce que son débiteur quand bien il connaîtrait des difficultés réelles ne peut pas se soustraire, même momentanément, aux poursuites engagées contre lui par un créancier de salaire en demandant du juge de lui accorder un délai de grâce. Le paiement du salaire ne saurait donc en aucun cas attendre…
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-09-245
1. PROCEDURES COLLECTIVES – REGLEMENT PREVENTIF – CREANCES
ALIMENTAIRES – SUSPENSION DES POURSUITES (NON).
2. VOIES D’EXECUTION – POURSUITES –CREANCE ALIMENTAIRE –
DEMANDE DE DELAI DE GRACE – RECEVABILITE (NON).
1.
La suspension des poursuites individuelles imposée par l’ouverture d’une procédure
de règlement préventif contre le débiteur ne s’applique pas aux créanciers de salaire à cause
du caractère alimentaire de la créance.
2.
La demande d’octroi d’un délai de grâce pour le paiement d’une créance ne saurait
prospérer lorsqu’il s’agit de créances salariales en ce qu’elles sont assimilées à des créances
alimentaires.
ARTICLE 9 AUPCAP
ARTICLE 39 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Nkongsamba, Ordonnance N°10/CE du 31 octobre 2007,
LA SOCIETE LACHANAS FRERES TRANSPORTS SA. C/ MM. MOFOR JOHN ET
AUTRES), note Yvette KALIEU ELONGO, professeur.
ORDONNANCE,
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