Ordonnance n° 523/C, Affaire : DONGMO Jean Claude c/ ZE ESSAMA MANDA
Décidé le 18-09-2008N°523/Cfirst_instance
Persuasif
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Lorsque le poursuivant ne rapporte pas la preuve de sa qualité de créancier par l’exécution
des obligations mises à charge à l’égard du débiteur par un contrat liant les parties, la
saisie conservatoire des créances pratiquée à son profit doit être déclarée non fondée et sa
mainlevée ordonnée.
ARTICLE 54 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance N°523/C du 18 Septembre 2008, affaire DONGMO Jean Claude contre ZE ESSAMA MANDA)
Nous, Président ;
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Faits
Attendu que suivant exploit du 29 juillet 2008 non encore enregistré mais qui le sera
en temps utile, de Maître TSOUNG EVA Marquis Huissier de Justice à Yaoundé, DONGMO
Jean Claude a fait donner assignation à ZE ESSAMA MANDA pour solliciter la mainlevée de
la saisie conservatoire des créances pratiquée le 03 Juillet 2008 à son préjudice ;
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Attendu que le demandeur expose :
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Que sur la base du chèque impayé N°0112556, ZE ESSAMA MANDA a opéré la
saisie litigieuse pour sûreté et avoir paiement de la somme de 2 189 830 francs ;
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Que si cette mesure paraît fondée en son principe, elle est néanmoins truffée d’abus en
ce que dans son compte bancaire domicilié au crédit foncier est viré son salaire et la
procédure concernant la saisie des rémunérations n’a pas été respectée ;
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Qu’il est le promoteur des établissements CODIMEI qui le 31 Juillet 2006 ont passé
avec les établissements ELIG MANDA appartenant au défendeur, un contrat de cession d’un
marché de construction d’un poulailler à l’Ecole Pratique d’agriculture de BINGUELA ;
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Qu’entre autres clauses, il était convenu qu’il allait recevoir les documents
administratifs notamment la lettre de commande, le contrat de travail, l’ordre de commencer
les travaux, et en contre partie remettre la somme de 200 000 francs en espèce et deux
chèques Alpha fund de 800 000 francs CFA et de 5 800 000 francs ;
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Que de toute évidence lesdits chèques constituent une garantie de paiement à
l’aboutissement des travaux et du reste. L’attestation de décharge des chèques mentionne
clairement qu’ils seront retirés lors du paiement au comptant ;
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Qu’en dépit de la sommation reçue le défendeur n’a jamais cru devoir lui remettre
l’ordre de commencer les travaux alors même qu’il sait que ce document constitue la pièce
maîtresse du marché cédé ;
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Qu’ainsi, le marché n’ayant pas été exécuté, il ne saurait valablement être tenu au
paiement du chèque dont s’agit ;
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Que c’est donc à tort que ZE ESSAMA MANDA a fait pratiquer la saisie querellée
sans avoir exécuté l’obligation à sa charge, et profitant de la détention d’un chèque de
garantie ;
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Attendu que le défendeur a comparu à l’audience du 7 août 2008, mais n’a pas cru
devoir présenter ses moyens en dépit des remises de causes qui lui ont été concédées à cet
effet ;
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Qu’il y a lieu de trouver dans son mutisme une carence d’argument à opposer à la
demande ;
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Motifs
Attendu qu’il est versé aux débats le contrat de passation de marché signé par les parties le 31 juillet 2006 qui mentionne de manière explicite les prestations incombant à chacune, conformément aux allégations du demandeur ;
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Que faute par ZE ESSAMA MANDA de rapporter la preuve de s’être acquitté de ses obligations, il ne saurait se targuer d’être créancier au sens de l’article 54 de l’Acte Uniforme
OHADA N°6 ;
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Que c’est à tort que la saisie litigieuse a été initiée à son profit ;
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Que la demande de mainlevée apparaît en conséquence fondée et il échet d’y faire
droit ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de difficultés d’exécution et en premier ressort ;
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Déclarons le sieur DONGMO Jean Claude recevable en son action et l’y disons fondé ;
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Ordonnons la mainlevée de la saisie conservatoire des créances pratiquée le 3 Juillet 2008 sur le compte du demandeur domicilié au Crédit Foncier du Cameroun ;
-
(…)
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-09-218
VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE- ABSENCE DE
PREUVE DE LA QUALITE DE CREANCIER DU POURSUIVANT- MAINLEVEE.