Arrêt n° 157/06, Affaire : Fadel El Sahili (SOBUCO) c/ SITRAPAL SA
Décidé le 20-10-2006Arrêt n° 157/06appeal
Persuasif
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Ce qui est jugé
Mais attendu que l'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délais prévus par les articles 15 de l'Acte uniforme portant procédure simplifiée et voies d'exécution et 550 du code de procédure civile, qu'il y a lieu de rejeter les exceptions soulevées par l'intimé ; PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mais attendu que la sanction de cette omission est bien la déchéance de l'opposant quant à son droit de s'opposer à l'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance d'injonction de payer et non la nullité de l'opposition ou son irrecevabilité, qu'il y a lieu de rejeter ce moyen présenté par l'intimé
LA COUR,
Vu le jugement n° 134 du 23 mars 2005 du Tribunal de grande instance de Ouagadougou ;
Vu l'acte d'appel de Fadel El Sahili en date du 04 avril 2005 ;
Vu les conclusions des parties et les pièces du dossier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
Attendu que par acte d'huissier en date du 04 avril 2005 monsieur Fadel El Sahili a relevé appel du jugement du 23 mars 2005 par lequel le Tribunal du grande instance de Ouagadougou a déclaré recevable l'opposition formée contre l'ordonnance d'injonction de payer et l'a déclaré mal fondée et en conséquence a condamné Fadel El Sahili à payer à la SITRAPAL la somme de cent trente trois millions huit cent soixante deux mille sept cent un (133.862.701) francs CFA ;
Attendu que la SITRAPAL invoque les articles 449 et 450 du code de procédures civile pour demander l'irrecevabilité de l'appel ; Mais attendu que l'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délais prévus par les articles 15 de l'Acte uniforme portant procédure simplifiée et voies d'exécution et 550 du code de procédure civile, qu'il y a lieu de rejeter les exceptions soulevées par l'intimé ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Attendu que monsieur Fadel El Sahili par les conclusions de son conseil maître Abdoul OUEDRAOGO demande l'annulation du jugement querellé et la condamnation de la SITRAPAL au paiement de la somme de huit cents mille (800.000) francs représentant les frais et honoraires d'instance et d'appel en vertu de l'article 6 nouveau du code de procédure civile ; qu'à l'appui de ses prétentions il expose que c'est à tort que la SITRAPAL prétend lui avoir livré à plusieurs reprises des produits laitiers et agricoles d'une valeur de cent trente trois millions huit cent soixante deux mille sept cent un (133.862.701) francs CFA ; que les documents supposés en être la preuve ne sont que des factures établies unilatéralement par la SITRAPAL qu'il n'a ni reçues ni acceptées ;
Qu'en outre la preuve de la livraison des produits n'a pas été faite ; que malgré l'absence d'une
créance certaine, liquide et exigible une ordonnance d'injonction de payer lui a été notifiée le
08 juin 2004 ; que c'est pourquoi il a formé opposition le 10 juin 2004 et pour avoir une
dérogation à l'obligation de paiement de la consignation préalable à l'enrôlement, il a demandé
et obtenu une ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou
l'autorisant à faire enrôler son assignation aux droits fixes ; qu'en conséquence la procédure
d'opposition est régulière, conforme à l'article 11 de l'Acte uniforme portant procédures
simplifiées et voies d'exécution ;
Attendu que la SITRAPAL SA de son côté par les conclusions de son conseil cabinet de maîtres OUEDRAOGO et BONKOUNGOU soulève l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de déchéance sur le fondement de l'article 11 l'Acte uniforme portant procédures simplifiées et voies d'exécution et demande la confirmation du jugement attaqué ; qu'elle tire argument du fait que Fadel El Sahili aurait formé son opposition par actes séparés d'une part et d'autre part la preuve de la créance a été rapportée par les livres de commerce des deux parties ;
MOTIFS DE LA DECISION
Motifs
Attendu que l'article 11 de l'Acte uniforme portant procédures simplifiées et voies d'exécution dispose que l'appelant est tenu, a peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l'opposition, de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d'injonction de payer, de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder 30 jours à compter de l'opposition ;
Attendu qu'en l'espèce l'opposition à injonction de payer versée au dossier comporte la
signification à SITRAPAL mais pas au greffier en chef, cette partie étant laissée en blanc ;
Mais attendu que la sanction de cette omission est bien la déchéance de l'opposant quant à son
droit de s'opposer à l'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance d'injonction de
payer et non la nullité de l'opposition ou son irrecevabilité, qu'il y a lieu de rejeter ce moyen
présenté par l'intimé ; Attendu quant au fond, que Fadel El Sahili conteste la créance de la
SITRAPAL portant sur la somme de cent trente trois millions huit cent soixante deux mille
sept cent un (133.862.701) francs CFA alors que dans ses écritures comptables il ressort du
grand livre des tiers pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 que précisément
à la date du 1er mai 2004 il devait à SITRAPAL la somme de trois cent quatre millions
cinquante sept mille quatre cent cinquante six (304.057.456) franc CFA sur quoi il a réglé
cent soixante dix millions cent quatre vingt dix neuf sept cinquante cinq (170.199.755) francs
CFA laissant un solde débiteur de cent trente trois millions huit cent soixante deux mille sept
cent un (133.862.701) francs CFA ;
Attendu que les livres de commerce peuvent servir de preuve entre commerçants aux termes de l'article 15 AUDCG, que c'est à bon droit que le premier juge a condamné Fadel El Sahili à payer ladite somme à la SITRAPAL, qu'il y a lieu donc de confirmer le jugement entrepris et condamner l'appelant aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;
EN LA FORME
Déclare recevable l'appel de Fadel El Sahili
AU FOND
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; Condamne l'appelant aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-09-18
PROCEDURE
SIMPLIFIEE
DE
RECOUVREMENT
DES
CREANCES
-
INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER -
CONTESTATION DE LA CREANCE - LIVRAISON DE PRODUITS - PREUVE -
OPPOSITION MAL FONDEE - APPEL - EXCEPTIONS D'IRRECEVABILITE -
ENROLEMENT - DEFAUT DE CONSIGNATION - RECEVABILITE DE L'APPEL
(OUI) -
OPPOSITION - SIGNIFICATION DU RECOURS - NON SIGNIFICATION AU
GREFFE - SANCTION - IRRECEVABILITE DE L'OPPOSITION (NON) -
DECHEANCE (OUI) - CREANCE - PREUVE - LIVRES DE COMMERCE -
ARTICLE 15 AUDCG - PREUVE ENTRE COMMERÇANTS - CONFIRMATION DU
JUGEMENT.
Aux termes de l'article 15 AUDCG, les livres de commerce peuvent servir de preuve entre commerçants. C'est donc à bon droit que le premier juge a condamné l'opposant à payer le montant de la somme au créancier.
ARTICLE 11 AUPSRVE
ARTICLE 15 AUDCG
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre civile et commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 157/06 du 20 octobre 2006, Fadel El Sahili (SOBUCO) c/ SITRAPAL SA)