Décidé le 15-11-2000N°465first_instance
Persuasif
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Une société qui, par suite de contraintes, n’a pu tenir son Assemblée Générale Ordinaire de
fin d’exercice conformément à la loi, peut, si le Ministère public ne s’y oppose pas, obtenir
aux termes de l’article 548 de l’AUSCGIE une prorogation de délai par décision de justice.
ARTICLE 548 AUSCGIE
Tribunal Régional de Niamey, Audience publique ordinaire, jugement civil N°465 du 15
Novembre 2000 affaire SNAR LEYMA c/Ministère public
Faits
Par requête en date du 10 Octobre 2000, la Société Nigérienne d’assurance et de
Réassurance (SNAR LEYMA) société anonyme d’économie mixte ayant son siège social à
Niamey, assisté du cabinet Manou KIMBA, avocat à la cour, sollicite conformément à
l’article 548 de l’acte uniforme de l’OHADA, la prorogation de délais pour la tenue de son
Assemblée générale ordinaire de l’exercice de l’année 1999.
A l’appui de sa requête, elle expose que compte tenu des contraintes liées à ses
relations avec ses partenaires extérieurs, elle n’a pu tenir son assemblée générale le 30 juin
2000 pour l’exercice du 31 décembre 1999 conformément à la loi.
Motifs
Attendu que le ministère public entendu, ne s’oppose pas à la prorogation requise ;
Attendu que l’article 548 de l’acte uniforme de l’OHADA du 17 Avril 1997 relatif au
Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’intérêt Economique dispose
« l’Assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la
clôture de l’exercice, sous réserve de la prorogation de ce délai par décision de justice… »
Attendu que la requête de prorogation de 3 mois sollicitée par LEYMA se trouve ainsi
justifiée ; qu’il convient d’y faire droit et de dire qu’un délai de trois mois lui est accordé pour
tenir son Assemblée Générale Ordinaire de l’exercice 1999 ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en chambre du conseil par décision contradictoire rendue
publiquement en matière civile et en premier ressort ;
Accorde le délai de trois mois à la SNAR LEYMA pour tenir son assemblée générale
Ordinaire de l’exercice 1999 ;
Mets les dépens à la charge du trésor public.
Et ont signé le président et le greffier, les jour et mois et an susdits.
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-09-172
SOCIETE COMMERCIALE ET GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE –
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE – DELAI DE CONVOCATION -
DEMANDE DE PROROGATION DE DELAI (OUI).