Arrêt civil contradictoire n° 112, Affaire : M. Touré Ahmadou (SCPA « E.K.D.B) C/ Cie euro-africaine dite CEA (Me Boty)
Décidé le 13-02-2007n° 112appeal
Persuasif
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La Cour d'Appel d'Abidjan, Chambre Civile et Commerciale séant au Palais de
justice de ladite ville, en son audience Publique Ordinaire du 13 février 2007 à
laquelle siégeaient ;
- M. MOULARE BLAISE, Président de Chambre, PRESIDENT
- M. TOURE ABOUBACAR el M. NIAVA BOGUI Innocent, Conseillers à la Cour,
MEMBRES ;
Avec l'assistance de Maître KOUAME YAH GREFFIER ;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE : T né le 28 Juillet 1973 à Man de nationalité ivoirienne, Directeur
Administratif et Financier de la SDMCI: APPELANT
Représenté et concluant par Maîtres ESSIS – KOUASSl – Diomandé – Bah . Avocat
à la Cour, ses conseils ; D’UNE PART
ET: La Compagnie EURO-AFRICAINE, dite CEA société Anonyme, au capital de
800.000.000 F CFA, inscrite au Registre de Commerce sous le numéro 234959 dont
le siège sis Rue du commerce Immeuble EL Nasr Abidjan Plateau ; INTIME
Représente et concluant par Maître BOTY, Avocat à la Cour son conseil ; D'AUTRE
PART
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudiciel en quoi que ce
soit aux droits el intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire el sous
les plus expresses réserves des faits el de droit ;
Faits
FAITS ; La juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance
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d'Abidjan, Statuant en la cause en matière de référé a rendu le 31 OCTOBRE 2006
une ordonnance n 1647 aux qualités de laquelle il convient de se reporter ;
Par exploit en date du 14 Novembre 2006 de Maître KOUTOUAN ABOKE
Benjamin, Huissier de justice a Abidjan, le sieur T a déclaré interjeter appel de
l'ordonnance sus énoncée el a, par le même exploit assigné la Compagnie EURO
AFRICAINE dite CEA, à comparaître par devant la Cour de ce siège à l'audience du
23 Novembre 2006 pour entendre annuler, ou infirmer ladite ordonnance ;
Sur cette assignation, la cause a été inscrite au rôle-général du greffe de la
Cour sous le N°1274 de l’an 2006 ;
Appelée à l'audience sus indiquée, la cause après des renvois a été utilement
retenue le 09 Janvier 2007 sur les pièces, conclusions écrites et orales des parties ;
DROIT : En cet état, la cause présentait les points de droit résultant des
pièces, des conclusions écrites et orales des parties ;
La Cour a mis l'affaire en délibère pour rendre son arrêt à l'audience du 13
Février 2007 :
Advenue de l'audience de ce jour Mardi 13 Février 2007, la Cour vidant son
délibéré conformément à la loi, a rendu l'arrêt suivant ;
LA COUR
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Ensemble l'exposé des fans, procédure, prétentions et moyens des parties ;
Par exploit en date du 14 Novembre 2006 de Maître KOUTOUAN ABOKE
Benjamin Huissier de justice a Abidjan. Monsieur T, ayant pour conseil la SCI
d'Avocats à la Cour, ESSIS KOUASSI- DIOMANDE-BAH, a interjeté appel de
l'ordonnance de référé N°1647 2006 rendue le 31 Octobre 2006 par la juridiction
Présidentielle du tribunal de Première Instance d'Abidjan qui a ordonné la mainlevée
de là saisie conservatoire de créance en date du 17 Octobre 2006 sous astreinte
comminatoire de 100-000 Francs par jour de retard à compter de la signification ;
Il résulte des pièces du dossier que Ahmadou a été victime le 23 Septembre
2004 d'un accident la circulation occasionné par un véhicule assurée par les soins de
la Compagnie EURO AFRICAINE dite CEA ; qu'y près avoir supporter lui-même les
frais de ses soins à hauteur, selon lui, de la somme de
8.099.781 francs, il en a
réclame le remboursement à cette compagnie par correspondance en date du 22
Novembre 2005 ; que les conseils de T ont relancé la CEA par lettre en date du 18
Juillet 2006 ; que cette demande n'ayant pas eu de suite favorable, T a fait pratiquer
saisie conservatoire sur le compte de cette compagnie domicilié dans les livres de la
SGBCI ; que la CEA a fait triompher devant le juge des référés du Tribunal de
Première Instance d’Abidjan que la saisie en cause a été pratiquée en violation des
dispositions de l'article 54 de l'acte uniforme OHADA portant procédures Simplifiées
de Recouvrement et des Voies d'exécutions (en abrégé AUPSRVE) ;
En cause d'appel, T soutient que le texte invoqué n'a nullement été violé par
la saisie réalisée à sa requête ; qu'en effet non seulement sa créance est fondée
dans son principe, mais elle est menacée dans son recouvrement ;
Il soutient d'une part, que la motivation du juge selon laquelle « la créance
fondée dans son principe peut aussi être une créance certaine, liquide, et exigible de
sorte que la créance dont la preuve n'est pas suffisamment rapportée par les factures
versées aux débats n'est pas fondée dans son principe au sens de l'article 54 de
l’AUPSRVE » est surprenante: que ce caractère résulte de ce que la seule
contestation élevée par CEA concerne le montant de la créance ; or précise-t-il„
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créance l'ondée dans son principe est celle qui résulte d'indu sérieux qui sautent à
l'esprit ; que sa créance, qui résulte de combinaison de l'article 258 du code CIMA et
des laits est bit fondée dans son principe ; qu'en posant les conditions de certitude,
de liquidité et d'exigibilité le juge a ajouté au texte ;
Il fait d'autre part valoir que sa créance est également menacée dans son
recouvrement car la CEA qui a, à mainte fois réclamé la production des factures n'a
accompli aucun diligence pour le remboursement des frais ; que la CEA est un
société sérieusement endettée, qui, n'est plus à mesure de fait face à ses
engagement comme en témoignent plusieurs procédures de recouvrement
engagées contre elle ;
Il conclut à l’infirmation de l'ordonnance entreprise ;
Pour sa part, concluant par le canal de son conseil Maître BOTY BILIGOE,
Avocat a la Cour, la CEA rétorque que l'ordonnance querellée, mérite- confirmation
en toutes se dispositions ; qu'en effet, souligne-t-elle, non seulement créance de T
n'est pas fondée dans son principe niais soi recouvrement n'est nullement menacée
;
Elle indique que jusqu'à ce jour T n'a pu produire de manière éloquente les
pièces justifiant le montait des frais médicaux qu'il évalue à 8.099.78l francs ; que
pou justifier les frais engagés au cabinet FRANCHET D’ESPEREY, il ne produit que
des pages du livre journal dudit cabinet ; que par ailleurs un certains nombre des
factures tu comportent pas la mention « PAYE » preuve de leur paiement effectif par
la victime ; qu'ainsi la créance n'est pas certaine en ce qu'elle se fonde sur des
pièces contestées ; qu'elle n'est pas encore liquide en ce qu'elle doit faire l'objet d'un
examen par son médecin conseil conforment au Code CIMA ; que c'est donc, selon
elle, ajuste titre que le juge des réfères a retenu que la créance de T, ne parait pas
fondée dans son principe ;
Elle soutient en outre qu'aucune menace ne pèse sur le recouvrement de la
créance car elle ne connaît aucune difficulté financière au point de ne pouvoir faire
face à ses engagements ; qu'à preuve, le préjudice matériel subi par la victime a
été entièrement couvert parce qu’il ne faisait l'objet d'aucune contestation ;
Les parties ont verse des pièces au dossier :
Motifs
DES MOTIFS
EN LA FORME :
Considérant d'une part, que l'appel de T est recevable comme intervenu dans les conditions et formes de la loi ; Considérant d'autre part, que l'intimée a été représentée par son conseil qui a conclu pour elle; qu'il sied de statuer par décision contradictoire :
AU FOND
Considérant qu'aux ternies des dispositions de l'article 54 de l'AUPSRVE, toute personne dont la créance parait fondée dans son principe peut par requête, solliciter de la juridiction compétente, l'autorisai ion de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement ; Considérant d'une part, que la créance qui paraît fondée dans son principe est la créance dont l'existence est vraisemblable : que l'essentiel est que celui qui recourt a la mesure provisoire puisse légitimement se prétendre créancier de sorte qu'il ne lui
4 est pas exigé que la créance remplisse les conditions de certitude, de liquidité et d'exigibilité ; Considérant qu'en l'espèce les parties sont constantes que T a été victime d'un accident de la voie publique causé par un véhicule assuré par les soins île la compagnie CEA et que celui-ci a supporté lui-même les Irais de ses soins médicaux; que l'article 258 du code CIMA dispose que « les irais de toute nature peuvent être soit remboursés à la victime sur présentation des pièces justificatives, soit pris en charge directement par l'assureur du véhicule avant cause l'accident»; que dans ces conditions la créance de cette victime qui a sa source dans la disposition légale précitée parait nécessairement fondée dans son principe alors surtout que le débiteur n'en discute que le montant ; Considérant d'autre part, que constitue une circonstance de nature à menacer le recouvrement de la créance, des éléments tels que des risques sérieux d'insolvabilité imminente ou de grosses difficultés financières présentant un caractère permanant ; qu'en l'espèce la preuve de l'existence de tels éléments n'est pas l'apportée ; qu'au surplus le lait que le débiteur ne se soit pas acquitté d'une dette dont il conteste le montant ne saurait constituer une circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance ; Considérant en tout étal de cause que les conditions exigées par l'article 54 sus visé sont cumulative ; Qu’ainsi la saisie de l'espèce n'est pas conforme à la lui en ce qu'elle ne satisfait pas à la seconde condition ; qu'il échet en conséquence de confirmer la décision attaquée qui en a ordonné la main levée ; Considérant que T succombe ; qu'il doit en conséquence supporter les entiers dépens de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et dernier ressort; Déclare recevable l'appel de T ; L'y dit mai fondé ; L'en déboute ; Confirme l'ordonnance attaquée ; Met les dépens à sa charge ; En foi de quoi, le présent arrêt a été prononce publiquement par la Cour d'Appel d'Abidjan (Côte d'Ivoire), les jour, mois et an, que dessus.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
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Ohadata J-03-44
VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – CONDITIONS – CREANCE –
FRAIS DE SOINS MEDICAUX SUPPORTES PAR LA VICTIME D’UN ACCIDENT
DE LA CIRCULATION – CREANCE FONDEE DANS SON PRINCIPE (OUI) –
CREANCE MENACEE DANS SON RECOUVREMENT – REUNION DES
CONDITIONS DE LA SAISIE CONSERVATION (OUI) – MAINLEVEE.
La créance de la victime de l’accident de la circulation est fondée, dès lors qu’elle
trouve sa source dans l’article 258 Code CIMA.
Il en est ainsi des frais de soins médicaux supportés par la victime d’un accident de la
circulation, dès lors que l’assureur n’en discute que le montant.
La victime de l’accident ne rapportant pas la preuve de ce que le recouvrement de sa
créance était menacé et le fait que le débiteur ne se soit pas acquitté d’une dette ne
constituant pas une circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la
créance, la saisie conservatoire pratique n’est pas conforme à la loi en ce qu’elle ne
satisfait pas à la seconde condition de l’article 54.
Par conséquent, la mainlevée de la saisie doit être ordonnée.
ARTICLE 54 AUPSRVE
ARTICLE 258 CODE CIMA
Cour d'appel d'Abidjan, chambre civile commerciale, 5ème chambre D, arrêt civil
contradictoire n° 112 du 13 février 2007, affaire M. Touré Ahmadou (SCPA
« E.K.D.B) c/ Cie euro-africaine dite CEA- (Me Boty)