Ordonnance n° 01, Affaire : La Société Merhy Et Fils Représentée Par Merhy Samir (Me Yao Michel) C/ Zebou Bi Djessa Emmanuel
Décidé le 19-01-2005Ordonnance N° 01du 19-01-2005first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
Certaines décisions publiées peuvent inclure un sommaire ou une note de
l’éditeur. Ce contenu éditorial fournit un contexte et ne fait pas partie
des motifs ni du dispositif de la juridiction.
English
Cette décision n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une interprétation automatique du résumé — pour comprendre seulement ; la décision reste dans sa langue d’origine.
La nullité du commandement préalable et conséquemment celle de la saisie-vente qui
en est résulté, doivent être ordonné dès lors que les dispositions de l’article 92 de
l’Acte Uniforme portant recouvrement simplifié et voies d’exécution ont été violées.
ARTICLE 92 AUPSRVE
Cour d’Appel de Daloa, Tribunal De Première Instance De Daloa, Section D’Oumé,
Ordonnance N° 01du 19-01-2005, Affaire La Société Merhy Et Fils Représentée Par
Merhy Samir (Me Yao Michel) C/ Zebou Bi Djessa Emmanuel
Objet : Demande de mainlevée à la demande
Décision : Fait droit à la demande
Nous, GUEI Manet Désiré, Président de la Section de Tribunal d’Oumé, tenant
audience des référés d’heure à heure, en notre Cabinet sis au Palais de Justice de
ladite ville ;
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu l’exploit en date du 18 janvier 2005 de Maître GOUMA DABI Antoine,
Huissier de Justice à Oumé aux termes duquel la Société MERHY ET FILS en
abrégé SMF ayant élu domicile en l’Etude de Maître YAO Michel, Avocat près la Cour
d’Appel d’Abidjan a assigné Monsieur ZEBOU BI DJESSAN Emmanuel, chef de
chantier, de nationalité ivoirienne, domicilié à OUME, quartier Yaofla et Maître
COULIBALY GBOSSOUMAN, Huissier de Justice à Oumé ;
POUR
Au principal voir renvoyer les parties à mieux se pourvoir, ainsi quelles
aviseront, mais à présent, vu l’urgence ;
Entendre
Ordonner la main-levée de la saisi-vente pratiquée le le 05 janvier 2005 sur les
biens meubles de la requérante ;
Ordonner
l’exécution
provisoire
de
la
décision
à
intervenir
avant
enregistrement ;
Attendu que la demanderesse expose par le canal de son Conseil Maître YAO Michel que pour jugement n° 59 du 07 octobre 2004, le Tribunal de Travail de Gagnoa a condamné la Société MERHY ET FILS (SMF) à Monsieur ZEBOU BI
DJESSAN la somme de 5.00.00 de FCFA pour non-déclaration à la C.N.P.S
Que la SMF a relevé appel de ce jugement de condamnation le 24 octobre
2004 ;
Que contre toute attente, le défendeur a entrepris l’exécution du jugement
frappé d’Appel ;
Qu’ainsi une saisie-vente sur les biens meubles de la SMF a été pratiquée le 05 janvier 2005 ;
Que de toute évidence, cette exécution viole les dispositions des articles 91,
92 et suivants de l’Acte Uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Qu’en vertu de l’article 92 dudit acte, à peine de nullité, le commandement doit mentionner le principal de la somme réclamée, les frais , les intérêts de droit et le taux d’intérêt pratiqué ;
Qu’en l’espèce ni les intérêts de droit, ni le taux d’intérêt n’ont été mentionnés dans le commandement de payer ;
Que la nullité en découlant étant absolue, il convient de prononcer la nullité de
l’exploit de commandement de payer en date du 17 décembre 2004 et
subséquemment celle de la saisie-vente du 05 janvier 2005 ;
Attendu que les défendeurs s’opposent aux prétentions de la Société MERHY ET FILS en expliquant que les mentions prévues par l’article 92 de l’Acte Uniforme ne sont pas impératives et que leur omission ne saurait entraîner la nullité du commandement de payer et de la saisi-vente qui en découle ;
Que c’est pourquoi, il s concluent au rejet de la demande de la Société
MERHY ET FILS ;
DES MOTIFS
Attendu qu’il résulte des productions de la procédure que les dispositions de
l’article 92 de l’Acte Uniforme portant recouvrement simplifié et voies d’exécution ont
été violées ;
Que les exigences de cet article étant prévues à peine de nullité, il échet
d’ordonner la nullité du commandement préalable et conséquemment la nullité de la
saisie-vente qui en est résultée ;
Attendu que la Société MERHY ET FILS sollicite l’exécution provisoire de la
décision conformément à l’article 145-4 du code de procédure civile en ce que la
situation dans laquelle elle se trouve présente un caractère d’extrême urgence du fait
de la saisie-vente pratiquée sur ces meubles ;
Qu’il sied dans ces conditions de dire la mesure de l’exécution provisoire justifiée ;
Attendu que les défendeurs succombent ;
Qu’il y a lieu de les condamner aux dépens
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre de conseil, contradictoirement, en matière de référé
d’heure à d’heure et en premier ressort ;
Déclarons recevable l’action de la Société MERHY ET FILS ;
Au principal, revoyons les parties à se pourvoir ainsi quelles aviseront, mais
vu l’urgence ;
Ordonnons la main-levée de la saisie-vente pratiquée le 05 janvier 2005 ;
Ordonnons l’exécution provisoire de la décision sur minute avant
enregistrement ;
Condamnons les défendeurs aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier ;
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.