Ordonnance de référé n° 31, Affaire : KAUL MEMEL Jean C/ GNOUHOU Ouladibé - EHOULE KODJO - La SAPH - Maître ADAMS
Décidé le 06-07-2006N°31first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
Certaines décisions publiées peuvent inclure un sommaire ou une note de
l’éditeur. Ce contenu éditorial fournit un contexte et ne fait pas partie
des motifs ni du dispositif de la juridiction.
English
Cette décision n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une interprétation automatique du résumé — pour comprendre seulement ; la décision reste dans sa langue d’origine.
–
SAISIES
–
DENONCIATION
–
ACTION
EN
CONTESTATION – DELAI – INOBSERVATION - IRRECEVABILITE.
Les contestations étant portées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, l’action aux fins de contestations doit être déclarée irrecevable, dès lors que le débiteur poursuivi a agi au-delà du délai à lui imparti.
ARTICLE 170 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YOPOUGON, SECTION DE TRIBUNAL
DE DABOU, Ordonnance de référé N°31 du 06 juillet 2006, Affaire KAUL MEMEL
Jean c/ GNOUHOU Ouladibé - EHOULE KODJO - La SAPH - Maître ADAMS
Faits
Nous, Président, après avoir entendu les parties en leurs explications, Suivant
acte de Me NIAMKE Odja, Huissier de justice, près le Tribunal de Première instance
d’Abidjan en date du du 29/06/2006, KAUL MEMEL Jean a fait servir assignation en
mainlevée de saisie aux requis d’avoir à comparaître et se trouver présents le lundi
03 juillet 2006 à 10 heures du matin, pour et heure suivants s’il y a lieu à l’audience
du Tribunal de céans statuant en matière de référé ;
Pour
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais
dès à présent, vu l’urgence et par provision ;
Voir recevoir l’action ;
Ordonner la main levée des saisies querellées ;
Rétracter l’ordonnance de séquestre prise par la SAPH ;
Condamner les créanciers saisissants aux dépens ;
KAUL Memel Jean, par le biais de son conseil, Maître NOMEL Lorng, avocat à
la Cour, demande à al juridiction des référés d’ordonner la main levée des saisies
datées des 27 février et 13 mars 2006 dénoncées respectivement les 06 et 21 mars
2006 ainsi que la rétractation de l’ordonnance aux fins de désignation
d’un
séquestre de ses fonds ;
Au soutien de son action, KAUL Memel Jean expose d’une part
que
les
actes de dénonciation susdites encourent la nullité du fait de la violation des
dispositions de l’article 160 de l’acte
uniforme Ohada relatif aux voies d’exécution,
aussi, conclut-il à leurs nullités et à la main levée conséquente des saisies ; en
outre, ajoute-t-il, compte tenu de cette nullité, aucun délai de
contestation
n’a
pu courir contre lui, de la sorte, son action est aujourd’hui recevable ;
D’autre part, relativement à l’ordonnance de désignation d’un séquestre
sollicitée par la SAPH, tiers saisie, KAUL Memel Jean indique qu’elle doit être
rétractée du fait du non respect par ledit tiers des conditions posées par l’article 154
de l’acte uniforme précité ; aussi, articule-t-il, aucune somme n’a été saisie ; en
conséquence, demande-t-il la mise à néant de l’ordonnance n° 64 DU 08/06/2006.
En réplique, GNOUHOU Ouladibé Anatole et EHOULE Kodjo Marc,
défendeurs par Me ADOU Pascal s’opposent à l’action entreprise ; en la forme, ils
font savoir que l’action doit être irrecevable, en cela que le demandeur est hors délai
pour élever les présentes contestations ce, en vertu de l’article 150 de l’acte uniforme
Ohada précité ;
La SAPH représentée par la SCPA DOGUE-ABBE YAO & Associés, avocats
à la Cour, déclare avoir consigné entre les
mains
de
la
CARPA,
séquestre
désigné, les fonds qu’elle détient pour le compte du débiteur ; elle sollicite sa mise
hors cause ;
Sur ce
Toutes les parties ont comparu et ont fait valoir leurs arguments ;
elles
ont
donc eu connaissance de la présente ; il y a lieu de décider contradictoirement ;
Motifs
Sur la recevabilité de l’action entreprise
KAUL Memel Jean soutient que son action aux fins de contestation est
recevable du fait que les deux dénonciations des saisies faites à son préjudice son
nulles saisies ;
Toutefois, l’article 170 de l’acte uniforme Ohada relatifs aux voies d’exécution
stipule qu’ «à peine d’irrecevabilité, les contestations sont portées…..dans un délai
d’un mois à compter de la dénonciation querellées datent respectivement des 06 et
21 mars 2006 ; or l’action aux fins de contestation initiée par KAUL Memel Jean date
du 29 juin ; il convient de constater que manifestement, celui-ci a agi au delà du délai
à lui imparti ; il sied de dire de son action irrecevable sans qu’il ne soit utile de se
prononcer sur l’incidence du respect du délai de franchise ;
Sur la mise hors cause de la SAPH
Du fait de la remise par la SAPH des fonds au séquestre, celle-ci ne détient
plus de sommes d’argent pour le compte du débiteur ; elle doit être en conséquence
mise hors de cause dans la présente ;
Sur les dépens
Il convient de mettre les dépens à la charge de KAUL Memel Jean qui
succombe ;
Conséquemment
Statuant publiquement, contradictoirement, matière de référé et en premier
ressort ;
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais
dès à présent, vu l’urgence et par provision ;
Disons irrecevable l’action de KAUL Memel Jean ;
Disons hors de cause la SAPH ;
Mettons les dépens à sa charge ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement, les jour, mois et an que dessus ;
Et Monsieur le Président a signé avec le Greffier ;
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.