Ordonnance n° 103, AFFAIRE : M. BATET Ebénézer C/ TONYE Jean Alphonse
Décidé le 20-04-2006ORD. N° 103 DU 20 AVRIL 2006first_instance
Persuasif
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Il apparaît des écritures du défendeur que celles-ci ont été rédigées par un
huissier, comme en témoigne le cachet de l’étude de leur auteur. Or, un huissier de
justice n'étant pas avocat, n'a pas qualité pour représenter ou conclure pour des
parties litigantes. Il y a donc lieu d'écarter ces conclusions des débats.
Aux termes de l'article 100 alinéa 8 AUPSRVE «l'acte de saisie contient à
peine de nullité la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées
contesta tions relatives à la saisie vente » ; la saisie vente querellée ayant été
effectuée au domicile du requérant à Bassac'est à tort que le procès-verbal de
saisie vente a désigné le tribunal de première instance de Douala Bonandjo comme
lieu où les contestations doivent être élevées ; en outre, surabondamment que la
cour d'Appel du Littoral ayant annulé l'ordonnance d'injonction de payer servant de
fondement à ladite saisie litigieuse, il y a lieu de déclarer le procès-verbal de
saisie-vente querellé nul et de nul effet et de donner mainlevée de la saisie
pratiquée.
ARTICLE 100 AUPSRVE
Tribunal de première instance de Douala – Ndokoti , ORD. N° 103 DU 20 AVRIL
2006, AFFAIRE : M. BATET Ebénézer C/ TONYE Jean Alphonse
NOUS, PRESIDENT, JUGE DU CONTENTIEUX DE L'EXECUTION;
Vu l'exploit introductif d'instance;
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Motifs
Attendu qu'en vertu de l'ordonnance présidentielle n° 567 du 29 septembre 2005 et
suivant exploit en date du 03 octobre 2005, du Ministère Me HAPPI Julienne
Huissier de justice à Douala, sieur BATET Ebénézer demeurant à Douala Bassa
ayant pour conseil Me NJOMBIE Flaubert Avocat à Douala a fait donner assignation
à :
Sieur TONYE Jean Alphonse demeurant à Douala Bassa ;
Me NGANKO Didier, Huissier de justice d'avoir à se trouver et comparaître par
devant Monsieur le Président de Tribunal de Première Instance de. Douala -
Ndokoti statuant en matière de contentieux de l'exécution pour est-il dit dans cet
exploit :
Et tous autres à ajouter, suppléer ou déduire même d'office ;
Constater que l'article 100-8 de l'aCte uniforme OHADA n° 6 dispose qu'à peine de
nullité, le procès-verbal de saisie désigne le tribunal devant lequel les contestations
doivent être portées ;
Constater que l'article 129 de l'acte uniforme précité dispose que les contestations
relatives à la saisie vente sont portées devant la juridiction du lieu de la saisie ;
Constater que la saisie vente querellée a été effectuée au domicile du requérant à
Bassa au lieu dit PK 9 dans l'arrondissement de Douala 3è ;
Constater que le procès-verbal de saisie vente querellé a désigné le tribunal de
Première Instance de Douala Bonandjo comme étant celui devant lequel les
contestations doivent être portées ;
Dire et juger que le Tribunal réellement compétent est celui de Douala Ndokoti ;
Dire et juger qu'en désignant un tribunal qui n'est pas celui dont l'orientation est
indiquée par l'article 129 de l'acte uniforme OHADA précité, l'article 100-8 de l'acte
uniforme a été violé ;
En conséquence annuler le procès-verbal de saisie vente pratiquée le 06 septembre
2005 par exploit de Me NGANKO Didier au préjudice du sieur BATET Ebénézer ;
Ordonner la mainlevée de la saisie vente querellée sous astreinte de 200.000 FCFA
par jour de retard ;
Condamner sieur TONYE Jean Alphonse et Me NGANKO Didier aux entiers dépens
et dont distraits au profit de Me NJOMBIE Ernest, Avocat aux offres de droit.
Attendu qu'au crédit de son action, le demandeur par l'entremise de son conseil Me
NJOMBIE expose :
Que le 06 septembre 2005, sieur TONYE Jean Alphonse demeurant à Bassa a
suivant procès-verbal de saisie vente de Me NGANKO Didier Huissier de justice à
Douala saisi et mis sous main de justice ses effets et biens mobiliers se trouvant
dans son domicile situé à Bassa lieu dit PK 9 dans l'arrondissement de Douala
3ème, ce en vertu de la grosse de l'ordonnance d'injonction de payer n° 1268 du 12
octobre 2001 et de la signification commandement du 02 juin 2004 ;
Que dans le procès-verbal de saisie, il est dit en page 3 que « toutes les
contestations relatives à la présente saisie doivent être portées devant le tribunal de
Première Instance de Douala Bonandjo statuant en matière de contentieux
d'exécution conformément à l'article 49 de l'acte uniforme portant sur les procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution » ;
Que le saisissant envoie ainsi le saisi devant le tribunal de Douala Bonandjo pour y
élever les contestations le cas échéant ;
Que le tribunal du lieu de la saisie n'est pas celui de Douala Bonandjo; .
Que l'article 129 de l'acte uniforme précité dispose que les contestations sont
portées devant la juridiction du lieu de la saisie ;
Que la Juridiction du lieu de la saisie est le tribunal de première instance de Douala
Ndokoti ;
Qu'il y a lieu d'annuler le procès-verbal de saisie vente du 06 septembre 2005 ;
Attendu qu'en réplique le défendeur conclut au débouté de l'action du demandeur
au motif que cette irrégularité décriée ne cause aucun grief au demandeur ;
Attendu que dans ses conclusions additives, le demandeur par le biais de son
conseil conclut non seulement à l'irrecevabilité des écritures de sieur TONYE au
motif que Me NGANKO Didier qui a apposé sa signature au bas de ces écritures
n'est pas avocat pour représenter les parties mais bien plus précise t-il la saisie
vente querellée est sans objet la nullité de l'ordonnance n° 1268 servant de base
légale ayant été prononcée ;
Attendu que pour étayer ses prétentions le demandeur fait verser aux débats
nombre de pièces dont le procès-verbal de saisie vente, l'extrait du plumitif de l'arrêt
n° 041 /REF du 19 décembre 2005 ;
SUR L'IRRECEVABILITE DES CONCLUSIONS DE SIEUR TONYE Jean Alphonse
Attendu qu'il appert des écritures de sieur TONYE Jean Alphonse que celles-ci ont
été rédigées par Me NGANKO Didier comme en témoigne le cachet de son étude ;
Attendu que Me NGANKO Didier Huissier de justice n'étant pas avocat, n'a pas
qualité pour représenter ou conclure pour des parties litigantes ;
Qu'au bénéfice de ces observations, il y a lieu d'écarter ces conclusions des débats;
SUR LA NULLITE DU PRO CES VERBAL DE SAISIE VENTE QUERELLEE
Attendu qu'aux termes de l'article 100 alinéa 8 de l'acte uniforme OHADA n° 6 « l'
acte de saisie contient à peine de nullité la désignation de la juridiction devant
laquelle seront portées contesta tions relatives à la saisie vente » ;
Attendu que la saisie vente querellée ayant été effectuée au domicile du requérant
à Bassa c'est à tort que le procès-verbal de saisie vente a désigné le tribunal de
première instance de Douala Bonandjo comme lieu où les contestations doivent être
élevées ;
Attendu surabondamment que la cour d'Appel du Littoral ayant annulé l'ordonnance
d'injonction de payer n° 1268 du 05 avril 2000 servant de fondement à ladite saisie
litigieuse, il y a lieu de déclarer le procès-verbal de saisie-vente querellé nul et de
nul effet et de donner mainlevée de la saisie pratiquée le 06 septembre 2005 au
préjudice de sieur BATET Ebénézer ;
Attendu que le défendeur ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoi rement en matière de contentieux de l'exécution,
conformément à l'article 49 de l'acte uniforme OHADA n° 6 et en premier ressort ;
Recevons le demandeur en son action ;
Ecartons de débats les écritures de sieur TONYE Jean Alphonse rédigées par Me
NGANKO Didier huissier de justice ;
Constatons que le procès-verbal de saisie vente querellé tel que dressé viole les
dispositions des articles 100-8 et 129 de l'acte uniforme OHADA n° 6 ;
Constatons que l'ordonnance d'injonction de payer n° 1268 du 12 octobre 2001
servant de base légale à la saisie litigieuse a été annulée par la Cour d'Appel du
Littoral suivant arrêt n° 041/REF du 19 décembre 2005 ;
En conséquence déclarons nul et de nul effet le procès-verbal de saisie querellé ;
Donnons mainlevée de la saisie vente pratiquée le 06 septembre 2005 par Me
NGANKO Didier au préjudice de sieur BATET Ebénézer ;
Disons notre ordonnance exécutoire sur minute, par provision et avant enregistrement ; Condamnons le défendeur aux dépens distraits au profit de Me NJOMBIE, Avocat aux offres de droit ; Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus ; Signent sur la minute, le juge et le greffier./
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-07-88
CONCLUSIONS DES PARTIES REDIGEES PAR UN HUISSIER – CONCLUSIONS
IRRECEVABLES.
SAISIE VENTE – PROCES VARBAL DE SAISIE MENTIONNANT UNE
JURIDICTION
DE
CONSTENTIEUX
ERRONEE.-
ANNULATION
DE
L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER SERVANT DE TITRE EXECUTOIRE
– ANNULATION DU PROCES VERBAL DE LA SAISIE ET MAINEVEE DE LA
SAISIE.