Ordonnance n° 196/05-06, Affaire M. WAFO David c/ Liquidation Ex BICIC S.A
Décidé le 10-08-2006Ordonnance n° 196/05-06first_instance
Persuasif
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Vu l'exploit introductif d'instance ; Vu les pièces du dossier de la procédure ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Faits
Attendu qu'en vertu de l'ordonnance présidentielle na 422 rendue le 25 juillet 2006
et suivant exploit en date du 26 juillet 2006 non encore enregistré mais qui le sera
en temps utile, sieur WAFO David demeurant à Douala a fait donner assignation à
la Liquidation de l'ex BICIC S.A. d'avoir à se trouver et comparaître par-devant
Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti statuant
en matière de contentieux de l'exécution pour est-il dit dans cet exploit ; Constater
qu'aux termes des dispositions de l'article 100 alinéa 1 de l'acte uniforme OHADA
n° 6 l'acte de saisie contient et peine de nullité les noms, prénoms et domicile du
saisi ; Constater qu'en omettant de préciser dans le procès-verbal de saisie vente
critiquée la situation exacte du domicile saisi, ledit exploit s'expose à la nullité ;
Constater de même que l'article 100 alinéa 9 de l'acte uniforme OHADA suscité
prescrit que l'acte de saisie soutient à peine de nullité l'indication le cas échéant
des noms, prénoms et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de
saisie ; Constater que l'acte d' huissier dressé en l'espèce viole cette exigence
légale, se contente d'indiquer que la saisie a été faite en présence de Me BIKOI
sans indiquer la qualité du présumé témoin ; Constater que dans l'exploit de saisie
vente querellée l'huissier a constitué sieur WAFO et son épouse comme gardien
des biens saisis ; Constater que la constitution de sieur WAFO comme gardien des
biens saisis ne relève que du miracle étant entendu que celui est depuis plusieurs
mois interné dans un hôpital européen et ne pouvait donc être présent au moment
de la saisie ; Dire que sa désignation comme gardien alors qu'il ne se trouvait pas
sur les lieux de la saisie viole les dispositions de l'article 36 de l'acte uni forme
OHADA suscité ; Constater qu'au demeurant la plupart des biens saisis
n'appartiennent pas au requérant ; Constater en outre que le requérant a saisi le
juge des référés pour l'obtention d'un délai de grâce pour solder sa dette étant
donné que par une capitalisation vertigineuse des intérêts, sa créance passe de
71.574.594 Fcfa à 91.210.324 Fcfa ; Constater qu'au regard de tout de ce qui
précède il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie vente du 13 juillet 2006 ;
Attendu qu'au crédit de son action, le demandeur par l'entremise de son conseil
expose : Qu'en date du 14 février 2002, sieur WAFO a reçu une signification
commandement d'avoir à payer dans un délai de 03 mars la somme de 91.239.824
Fcfa en principal, intérêts et frais accessoires ; Que cette signification
commandement a été servi en vertu de l'arrêt n° 113/CC du 05 mai 1997 rendu le 05
mai 1997 par la Cour d'Appel du Littoral siégeant en matière civile et commerciale
confirmant le jugement n° 060 rendu le 21 octobre 1994 par le tribunal de Grande
instance du Wouri condamnant le requérant à payer entre les mains de la BICIC la
somme de 71.574.594 Fcfa ; Que s’apprêtant à honorer ses engagements, la
maladie qui l'a plongé dans une indigence a imposé son évacuation sanitaire en
Europe ; Que par de multiples menaces de la liquidation de la BICIC SA
représentée par la SRC, l'intervention du juge des référés a été sollicitée afin de
permettre au requérant de bénéficier des dispositions de l'article 1244 du Code civil
; Que la liquidation Ex BICIC SA représentée par la SRC SA a régulièrement
comparu comme l'illustre des conclusions produites aux débats le 08 février 2006 ;
Qu'il est donc surprenant que la cause étant remise au 09 août 2006, la liquidation
Ex BICIC SA représentée par la SRC SA ait pratiqué une saisie vente des biens
meubles et effets mobiliers pour sûreté et avoir paiement de la somme de
91.210.324 Fcfa suivant procès-verbal de saisie vente du 13 juin 2006 et ait
désigné le Président du tribunal de première instance de Douala Bonanjo, Juge du
contentieux de l'exécution pour connaître les contestations se rapportant à cette
saisie ; Que c'est ce qui justifie. au demeurant que sieur HAPPI ait dissimulé la
procédure en référé opposant parallèlement les parties et tendant en outre à la
détermination du montant réel de la dette de la requérante eu égard aux acomptes
versés à ce jour ; Que contestant une telle pratique abusive, il a saisi le juge ainsi
désigné pour voir constater inscrites irrégularités dans le procès-verbal et surtout
son incompétence territoriale par une action en contestation de saisie vente de
biens meubles avec assignation en nullité et en mainlevée en date du 26 juin 2006 ;
Que réagissant à ladite procédure et prenant actes des arguments très pertinents
de l'exposant, 1'huissier instrumentaire a à la requête de la SRC donné mainlevée
de la saisie vente du 26 juin 2006 en date du 13 juillet 2006 et dressé un
procès-verbal de saisie vente fictive comme en témoigne l'exploit de son ministère
du 13 juillet 2006 ; Que cette saisie est abusivement pratiquée pour violation de la
loi notamment les articles 100 alinéa 1 et l'article 36 de l'acte uniforme OHADA n° 6
alinéa H que l'article 1244 du code civil ; Que sur la violation de l'article 100 alinéa
1 de l'acte uniforme OHADA n° 6, le procès verbal querellé indique que le requérant
est domicilié à Douala sans autre précision ; Qu'en omettant de préciser dans le
procès verbal de saisie vente décrié la situation exacte du domicile du saisi, ledit
exploit s'expose à la nullité ; Que sur la violation de l'article 100 alinéa 9 de l'Acte
uniforme OHADA n° 6, l'huissier se contente d'indiquer que la saisie a été faite en
présence de Me BIKOI sans indiquer la qualité du présumé témoin ; Qu'un tel
manquement expose la saisie opérée à une nullité ; Que sur la violation de l'article 86 de l'acte uniforme suscité l'huissier a constitué sieur W AFO David et son épouse comme gardien ; Que la désignation de sieur WAFO David comme gardien alors qu'il ne se trouvait pas sur les lieux de la saisie et qu'il n'étant point en mesure d'en être constitué viole les dispositions de l'article 36 de l'acte uniforme suscité ; Que sans attendre le prononcé de la décision de la juridiction des référés saisie à cet effet et par une capitalisation vertigineuse et exorbitante des intérêts, sa créance passant de 71.574.594 Fcfa à 91.210.324 Fcfa, la sus requise s'empresse de procéder à la saisie vente querellée en braquant les biens meubles et effets mobiliers du requérant ; Qu'il échet d'ordonner la mainlevée de la saisie vente du 13 juillet 2006 ; Attendu que pour étayer ses prétentions, le demandeur fait verser aux débats une kyrielle de pièces dont l'opposition à commandement avec assignation en discontinuation des poursuites, le procès-verbal de saisie vente du 13 juin 2006, la notification du 13 juillet 2006 et diverses cartes grises ; Attendu que le conseil de la défenderesse n'a pas cru devoir répliquer aux conclusions du demandeur ; Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement à l'égard de la défenderesse ;
Motifs
Attendu qu'il appert du procès-verbal de saisie vente querellé que cet exploit ne reflète pas les causes de l'arrêt n° 113/CC rendu le 05 mai 1997 par la Cour d'Appel du Littoral lui servant de base légale les intérêts exorbitants y mentionnés ne procédant d'aucune décision judiciaire ; Attendu qu'il s'ensuit que ledit procès-verbal est irrégulier ; Attendu que l'incurie de la défenderesse témoigne de ce qu'elle n'a pas de moyen de défense à opposer à l'argumentaire du demandeur ; Qu'il y a lieu en conséquence sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués de déclarer le procès-verbal de saisie vente litigieux nul et de nul effet et d'ordonner mainlevée de la saisie vente pratiquée le 13 juillet 2006 à la requête de la SRC au préjudice de sieur W AFO David ; Attendu que la défenderesse ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contentieux de l'exécution conformément à l'article 49 de l'acte uniforme OHADA n° 6 et en premier ressort ; Recevons le demandeur en son action ; Constatons que le procès-verbal tel que dressé est irrégulier comme ne reflétant pas les causes de l'arrêt n° 113/CC rendu le 05 1997 par la Cour d'Appel du Littoral les intérêts exorbitants y mentionnés ne procédant d'aucune décision judicaire ; En conséquence déclarons ledit procès-verbal nul et de nul effet et donnons mainlevée de la saisie vente pratiquée le 13 juillet 2006 à la requête de la SRC au préjudice de sieur WAFO David ; Disons notre ordonnance exécutoire sur minute par provision et avant
enregistrement ; Condamnons la défenderesse aux dépens ; Et signent sur la minute le Juge et le Greffier.
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-07-83
SAISIE VENTE – DEFAUT D’INDICATION EXACTE DU DOMICILE DU SAISI –
DEFAUT D’INDICATION DE L’IDENTITE DES PERSONNES AYANT ASSISTE AUX
OPERATIONS DE SAISIE – DEFAUT D’INDICATION DU MODE DE CALCUL DES
INTERETS - ABSENCE DES MENTIONS PRESCRITES PAR LES ARTICLES 36
ET 100 AUPSRVE DANS L’ACTE DE SAISIE – NULLITE DE L’ACTE DE SAISIE.
L’ acte de saisie qui ne comporte pas la situation exacte du domicile du saisi, ni l’indication des noms, prénoms et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie ni le mode de calcul des intérêts dus par le débiteur (d’un montant exagéré et injustifié), viole les dispositions des articles 100, alinéas 1 et 9 et 36, alinéa 1 AUPSRVE et doit, de ce fait, être annulé sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs du demandeur.
ARTICLE 36 AUPSRVE
ARTICLE 100 AUPSRVE
Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti, Ordonnance n° 196/05-06 du 10
août 2006, Affaire M. WAFO David c/ Liquidation Ex BICIC S.A.