Ordonnance n° 121, AFFAIRE : Hôtel Le Cristal C/Groupe d'Initiative commune des Amis du Progrès pour la lutte contre La Pauvreté au Cameroun (Gic-Apro)
Décidé le 02-05-2006ORD. N° 121 DU 02 mai 2006first_instance
Persuasif
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Aux termes de l'article 59 AUPSRVE « la décision autorisant la saisie
conservatoire doit, à peine de nullité, préciser le montant des sommes pour la
garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et préciser la nature des
biens sur lesquels elle porte ». S’'il n'apparaît nulle part dans l'ordonnance
querellée mention du montant de la créance et l'identification des biens à saisir, il y
a lieu d’annuler l’ordonnance de saisie surtout si, au surplus, le défendeur au
contentieux de l’exécution n'a pas de moyens de défense à opposer à
l'argumentaire du demandeur. Au bénéfice de ces observations il y a lieu, sans qu'il
soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, d'ordonner la rétractation de
notre ordonnance de saisie.
La saisie querellée ayant été pratiquée sur la base d'une ordonnance nulle, il
échet de déclarer ladite saisie nulle et de nul effet et d'en donner mainlevée ;
ARTICLE 49 AUPSRVE
ARTICLE 54 AUPSRVE
ARTICLE 55AUPSRVE
ARTICLE 59 AUPSRVE
ARTICLE 61 AUPSRVE
Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti, ORD. N° 121 DU 02 mai 2006
du Président, AFFAIRE : Hôtel Le Cristal C/Groupe d'Initiative commune des Amis
du Progrès pour la lutte contre La Pauvreté au Cameroun ( Gic-Apro)
Faits
Vu l'exploit introductif d'instance ;
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'en vertu de l'ordonnance présidentielle n° 236 rendue le 08 mars 2006
et suivant exploit en date du 10 mars 2006, non encore enregistré mais qui le sera
en temps utile de Me NGANKO Didier Huissier de justice à Douala, l’hôtel Le Cristal
agissant poursuites et diligences de son représentant légal ayant pour conseil
Maître MBAMY, Avocat au Barreau du Cameroun B.P. 2915 Douala a fait donner
assignation à :
Groupe d'Initiative commune des Amis du Progrès pour la lutte contre La Pauvreté
au Cameroun en abrégé Gic-Apro prise en la personne de ses représentants légaux
d'avoir à se trouver et comparaître par devant Monsieur le Président dé Tribunal de
Première Instance de Douala-Ndokoti statuant en matière de contentieux de
l'exécution pour est-il dit dans cet exploit :
Constater que l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire pratiquée le 13
décembre 2005 viole les dispositions de l'article 59 de l'acte uniforme OHADA n° 6
en ce qu'elle ne précise pas le montant de la somme pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est pratiquée ; Constater ensuite la violation des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 64 du même acte uniforme en ce que le procès verbal de saisie ne contient ni les nom, prénom et domicile du Gic-Apro et de l'hôtel le cristal ou leurs forme, dénonciation et siège social ; Constater que la prétendue créance pour laquelle le Gic-Apro a pratiqué la mesure conservatoire ne respecte pas les exigences des articles 54 et suivants de l'acte uniforme OHADA n° 6 ; Constater ensuite que le saisissant n'a pas cru devoir introduire une procédure en vue de l'obtention du titre exécutoire dans les délais en vertu des dispositions de l'article 61 de l'acte uniforme OHADA n° 6 ; En conséquence ordonner la rétractation de l'ordonnance querellée ; Dire et juger caduque la saisie pratiquée; En donner mainlevée ; Attendu qu'au soutien de son action, le demandeur par l'entremise de son conseil Me MBAMY expose ; Qu'en exécution d'une ordonnance de saisie conservatoire n° 106 rendue 08 décembre 2005 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti, le Groupe d'Initiative commune des Amis du Progrès pour la lutte contre La Pauvreté au Cameroun en abrégé Gic-Apro a fait pratiquer abusivement en date du 13 décembre 2005 une saisie conservatoire de ses biens meubles corporels; Que pour pratiquer cette saisie illégale le Gic-Apro prétend être mandataire de la commune urbaine de Douala IIIè, laquelle lui aurait donné pouvoir de recouvrer les taxes sur le divertissement ; Que cette mesure viole les dispositions de l'acte uniforme OHADA tant sur la forme que sur le fond ; Que s'agissant de la forme le législateur dispose dans son article 59 à peine de nullité que la décision autorisant la saisie conservatoire doit préciser le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée; Que la trace du montant n'apparaît nulle part ; Qu'ensuite l'alinéa 2 de l'at1icle 64 de l'acte uniforme dispose aussi à peine de nullité que l'huissier dresse un procès -verbal de saisie qui contient les nom, prénom et domicile du saisi et du saisissant ou s'agit de personnes morales leurs forme, dénonciation et siège social ; Que cette formalité n'a jamais été respectée par le Gic-Apro ; Que le requérant ne peut être débitrice à quelque titre que ce soit de Gic-Apro dont la prétendue créance ne respecte pas les exigences des dispositions des articles 54 et 55 de l'acte uniforme ; Que, surabondamment, la saisie pratiquée est caduque en ce que le saisissant n'a pas cru devoir introduire une procédure en vue de l'obtention du titre exécutoire dans le délai ; Attendu que pour étayer ses prétentions, le demandeur fait verser aux débats le procès-verbal de saisie conservatoire et l'ordonnance querellée ; Attendu que le défendeur bien qu'assigné n'a cru devoir ni comparaître, ni conclure ; Qu'il y a lieu de lui donner défaut ;
Motifs
Attendu qu'aux termes de l'article 59 de l'acte uniforme OHADA n° 6 « la décision
autorisant la saisie conservatoire doit à peine de nullité préciser le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et préciser la nature des biens sur lesquels elle porte » ; Attendu qu'il n'apparaît nulle part dans l'ordonnance querellée mention du montant de la créance et l'identification des biens à saisir ; Attendu au demeurant que l'incurie du défendeur témoigne de ce qu'il n'a pas de moyens de défense à opposer à l'argumentaire du demandeur; Qu'au bénéfice de ces observations il y a lieu sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués d'ordonner la rétractation de notre ordonnance n° 106 du 08 décembre 2005 ; Attendu que la saisie querellée ayant été pratiquée sur la base d'une ordonnance nulle, il échet de déclarer ladite saisie nulle et de nul effet et d'en donner mainlevée ; Attendu que le défendeur ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement à l'égard du demandeur, par défaut contre le défendeur, en
matière de contentieux de l'exécution, conformément à l'article 49 de l'acte uniforme
OHADA n° 6 et en premier ressort ;
Recevons le demandeur en son action ;
Constatons que notre ordonnance n° 106 rendue le 08 décembre 2005 viole des
dispositions de l'article 59 de l'acte uniforme OHADA n° 6 ;
Ordonnons mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse ;
Disons notre ordonnance exécutoire sur minute et avant enregistrement ;
Condamnons le défendeur aux dépens distraits au profit de Me MBAMY Gérard,
Avocat aux offres de droit ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que
dessus ;
Signent sur la minute, le juge et le greffier.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-07-74
VOIES D’EXECUTION - CONTENTIEUX DE L'EXECUTION – ORDONNANCE DE
SAISIE CONSERVATOIRE – DEFAUT DE MENTION DU MONTANT DE LA
CREANCE ET DES BIENS A SAISIR – NULLITE DE L’ORDONNANCE- NULLITE
SUBSEQUENTE DE LA SAISIE PRATIQUEE.