Lex Cameroun

Cour d'Appel du Littoral

Arrêt n° 037/CC, AFFAIRE Monsieur TAMWO Justin C/ Mme KEUFACK Née NGUIMDO ROSE)

Décidé le 05-05-2003 037/CC appeal Persuasif Non publié au recueil
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Dispositions interprétées

En-tête

LA COUR, SUR LA FORME - vu le jugement n° 103 rendu le 21 Mars 2001 par le tribunal de première instance de Douala - vu la requête d’appel de TAMWO Justin reçu au greffe de la cour d’appel de céans le 30 Janvier 2002 ; - considérant que le dit appel est recevable comme fait dans les formes et délai de la loi ; SUR LE FOND - Considérant que l’appelant expose qu’étant en litige avec dame KENFACK née NGUIMDO Rose à qui il donné un bail un local, il a été surpris de voir la décision attaquée octroyer à celle-ci la somme de 1.500.000 au titre des dommages- intérêts qu’elle a prétendument subis en sa demande reconventionnelle, alors que lui-même, demandeur principal était débouté de sa demande de dommages- intérêts s’élevant à la somme de 1.000.000 FCFA ; - Que cette prise de position relève tant d’une mauvaise appréciation des faits de la cause que d’une mauvaise compréhension de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit commercial général, appliqué à tort en l’espèce, alors que selon l’article 3 du code civil, il ne devrait pas produire d’effet rétroactif ; - Considérant qu’il résulte tant de ce qui précède que des documents versés au débat que l’appelant n’apporte aucun élément nouveau susceptible de conduire à l’information de la décision attaquée ; - Qu’il y a lieu de confirmer celle-ci, le premier juge ayant fait une saine application de la loi en des motifs pertinents que la Cour adopte ; - Considérant que l’appelant qui a succombé supporte les dépens

Dispositif

PAR CES MOTIFS - Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale, en appel ; - Après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME Reçoit l’appel de TAMWO Justin ; AU FOND - Déclare celui-ci mal fondé ; - Confirme le jugement entrepris (…); -

Sommaire de l’éditeur

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Ohadata J-07-49 DROIT COMMERCIAL GENERAL - BAIL COMMERCIAL – EXPULSION DU LOCATAIRE – CONDITIONS – NON RESPECT – CONDAMNATION DU BAILLEUR (OUI) Le bailleur qui n’a pas respecté les exigences de l’article 101 de l’AUDCG avant l’assignation en expulsion de son locataire commerçant peut être condamné à payer au locataire des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et à défaut pour lui d’apporter d’éléments nouveaux, la décision prise par les premiers juges doit être confirmée par le juge d’appel. ARTICLE 101 AUDCG (Cour d’Appel du Littoral, ARRET N° 037/CC du 05 mai 2003, AFFAIRE Monsieur TAMWO Justin C/ Mme KEUFACK Née NGUIMDO ROSE)
/akn/ohada/doc/judgment/ohada-com-jurisprudence/2003-05-05/ohadata-j-07-49