Lex Cameroun

Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso

Jugement n° 326, Société de Représentation et de Distribution de Produits Chimiques à usage Agricole c/ Société F.S-SA.

Décidé le 07-11-2001 n° 326 first_instance Persuasif Non publié au recueil
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Dispositions interprétées

En-tête

LE TRIBUNAL, FAITS - PROCEDURE

Faits

Par acte d'huissier en date du 31 mai 2001 la Société de Représentation et de Distribution de Produits Chimiques à usage Agricole (Société S-S.A.) formait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n° 165/2001 du 16 mai 2001 et assignait la Société F. auteur de la procédure d'injonction de payer à se trouver devant le Tribunal de grande instance le 27/06/2001 ; A cette date le dossier était renvoyé successivement et n'était retenu que le 24/10/01 où il était débattu après l'échec de la tentative de conciliation ; La Société S-SA. exposait qu'elle ne conteste pas la créance de la Société F. ; Que cependant, si elle n'a pas pu honorer ses engagements auprès de cette dernière, cela est due à sa situation économique et financière difficile ; Qu'elle connaît en effet des difficultés de paiement, toute chose qui l'ont conduite à déposer une requête aux fins d'obtenir son redressement judiciaire (confère récépissé) ; Qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 1244 du code civil » Ies juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et compte tenu de sa situation économique, accorder pour le paiement des délais qui emprunteront leur mesure aux circonstances... » ; Qu'il échet par conséquent, accorder à la Société S-S.A. des termes et délais pour lui permettre de faire face à ses engagements. La demanderesse expliquait que si elle n'avait pas pu honorer ses engagements c'est qu'elle traverse une période difficile et sollicitait des délais de paiement conformément à l'article 1244 du code civil. DISCUSSION

Motifs

Attendu que selon l'article 75 de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures d'apurement du passif il est dit que la décision d'ouverture d'une procédure collective interdit ou suspend selon les cas toutes les poursuites individuelles tendant à faire reconnaître des droits et des créances ainsi que toutes les voies d'exécution tendant à en obtenir le paiement ; Qu'en pareille circonstance, les créanciers de la personne soumise à une telle procédure devrait produire ses créances à la masse dont il devient membre, car la décision d'ouverture constitue les créanciers en une masse représentée par le syndic qui seul agit en son nom et dans l'intérêt collectif et peut l'engager ; Attendu qu'en l'espèce il a été prononcé par le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso au bénéfice de la Société S-S.A. l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en audience publique ordinaire du 11 juillet 2001 ; Que par conséquent la requérante à l'injonction de payer au regard de l'article 75 de l'Acte uniforme précité, ne peut voir prospérer pour l'instant sa requête et se trouve réduite à produire sa créance à la masse représentée par le syndic désigné par le jugement n° 231 du 11/07/2001 en la personne du cabinet d'expertise ; Qu'en définitive, il échet de rétracter l'ordonnance d'injonction de payer n° 165/2001 du 16 mai 2001 et condamner la Société F. aux entier dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ; Vu les dispositions de l'article 75 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif ; Rétracte l'ordonnance n° 165/2001 du 16/05/2001 ; Condamne la Société F. aux entiers dépens.

Sommaire de l’éditeur

Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte de la décision ci-dessus fait foi.

Ohadata J-07-212 PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - NON CONTESTATION DE LA CREANCE - SITUATION ECONOMIQUE DU DEBITEUR - OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE - ARTICLE 75 AUPCAP - SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES - RETRACTATION DE L'ORDONNANCE (OUI). Au regard de l'article 75 AUPCAP qui dit que la décision d'ouverture d'une procédure collective interdit ou suspend, selon les cas, toutes les poursuites individuelles tendant à faire reconnaître des droits et des créances ainsi que toutes les voies d'exécution tendant à en obtenir le paiement, la requérante à l'injonction de payer ne peut voir prospérer sa requête et se trouve réduite à produire sa créance à la masse représentée par le syndic désigné par le jugement. ARTICLE 75 AUPCAP ARTICLE 1244 CODE CIVIL BURKINABÈ (Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso (BURKINA FASO), Jugement n° 326 du 07 novembre 2001, Société de Représentation et de Distribution de Produits Chimiques à usage Agricole c/ Société F.S-SA.)
/akn/ohada/doc/judgment/ohada-com-jurisprudence/2001-11-07/ohadata-j-07-212