Ordonnance n° 151/05-06, Affaire : Société Interface SARL c/ Fotso Maurice et Me Kamwa Gabriel
Décidé le 19-12-2006151/05-06first_instance
Persuasif
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1. Lorsqu’une saisie conservatoire de créance a été obtenue sur autorisation du juge, le créancier dispose d’un délai d’un mois conformément à l’article 61 de l’AUPSRVE pour obtenir un titre exécutoire. Lorsqu’il est prouvé qu’une demande d’obtention de titre exécutoire a été introduite dans ce délai, le moyen tiré du non respect de cette disposition doit être rejeté.
2. Lorsqu’il est prouvé qu’une créance est menacée dans son recouvrement, le créancier peut, conformément à l’article 54 de l’AUPSRVE, bénéficier d’une mesure conservatoire et l’ordonnance obtenue ne peut être rétractée.
ARTICLE 49 AUPSRVE
ARTICLE 54 AUPSRVE
ARTICLE 61 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Douala - Ndokoti, Ordonnance n° 151/05-06 du 19/12/ 2006, Affaire Sté Interface SARL C/ Fotso Maurice et Me KAmwa Gabriel)
Faits
NOUS, PRESIDENT, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION ;
--- Vu l’exploit introductif d’instance ;
--- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
--- Et près en avoir délibéré conformément à la loi ;
--- Attendu qu’en vertu de l’ordonnance présidentielle n° 111 rendue le 13 décembre
2005 et suivant exploit en date du 13 décembre 2005 non encore enregistré, mais qui
le sera en temps utile de Me TEKEU Victor, Huissier de justice à Douala, la société
Interface Sarl dont le siège social est à Douala ayant pour conseil Me VOUKENG,
Avocat au barreau du Cameroun a fait donner assignation à :
-
Sieur FOTSO Maurice demeurant à Douala ayant pour conseil Me
SIYAPZE Avocat au barreau du Cameroun BP 15353 Douala
-
Me KAMWA Gabriel, Huissier de justice à Douala
D’avoir à se trouver et comparaître par devant Monsieur le Président du Tribunal de
Première Instance de Douala – Ndokoti statuant en matière du contentieux de
l’exécution, pour est-il dit dans cet exploit :
--- Y venir les sus requis ;
--- Dire que l’article 54 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution n’a pas été
respecté au moment de la saisie ;
--- Constater la caducité de la saisie effectuée le 19 octobre 2005 pour non respect
des prescriptions de l’article 61 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution ;
--- Ordonner la mainlevée de ladite saisie sous astreinte de 100 000 Francs CFA par
jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
--- Condamner sieur FOTSO aux entiers dépens distraits au profit de Me VOUKENG
Michel avocat aux offres de droit ;
--- Attendu qu’au soutien de son action, la demanderesse par l’organe de son conseil
Me VOUKENG expose :
--- Que sieur FOTSO en date du 19 octobre 2005 par exploit de Me KAMWA Gabriel
a procédé à une saisie conservatoire de créances dans les comptes ouverts dans les
livres de la Commercial Bank of Cameroon et la BICEC d’un montant de 966 552 F
CFA ;
--- Que non seulement, il s’agit d’une créance inexistante selon l’article 54 de l’acte
uniforme sur les voies d’exécution tel qu’il a été décrit dans la requête chapeautant
l’ordonnance n° 111 du Tribunal de Première Instance de Douala – Ndokoti ;
--- Que l’article 61 de l’Acte Uniforme dispose « si ce n’est dans le cas où la saisie
conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit dans le mois
qui suit ladite saisie, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les
formalités nécessaires à l’obtention du titre exécutoire » ;
--- Que sieur FOTSO n’a pas satisfait aux prescriptions de cet article et ce d’autant
que la saisie a été effectuée le 19 octobre 2005 et il avait jusqu’au 19 novembre 2005
pour obtenir ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre
exécutoire ;
--- Que le non respect de cette formalité équivaut à l’inexistence de la créance et
partant au manque d’arguments juridiques ;
--- Attendu que pour étayer ses prétentions, la demanderesse fait verser aux débats
le contrat de bail, l’attestation de déclaration et paiement des précomptes, la
demande de confirmation de ces précomptes et un jeu de factures des loyers ;
--- Attendu que réagissant à ces prétentions, le défendeur sous la plume de son
conseil Me SIYAPZE conclut au débouté de l’action de la Société Interface Sarl
arguant d’une part de ce que les dispositions de l’article 54 n’ont pas été violées et
d’autre part de ce que l’article 61 de l’Acte uniforme OHADA n°6 n’a pas été violé, le
défendeur ayant obtenu et signifié une ordonnance n°032/SCOM ;
--- Attendu que pour conforter sa défense, sieur FOTSO Maurice fait produire au
dossier une kyrielle de pièces dont l’avis de mise en demeure, la preuve du paiement
de la taxe proportionnelle par le bailleur, le commandement aux fins de saisie, le
procès-verbal de saisie conservatoire des créances et l’exploit de dénonciation de
ladite saisie ;
Motifs
SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 54 DE L’AUVE
--- Attendu qu’il appert des pièces notamment de l’avis de mise en demeure, la preuve du paiement des décomptes par le bailleur et de l’ordonnance d’injonction de payer et du commandement préalable à la saisie que non seulement la créance litigieuse est fondée dans son principe, mais bien plus, elle est menacée dans son recouvrement, la société Interface Sarl n’ayant pas cru devoir réagir au commandement à lui servi ;
--- Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter ce moyen comme non fondé ;
SUR LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 61 DE L’AUVE
--- Attendu que le défendeur a produit aux débats la requête chapeautant l’ordonnance d’injonction de payer n° 32/SCOM attestant de ce qu’il a introduit une procédure pour l’obtention d’un titre exécutoire ;
--- Attendu que les moyens tirés de la violation de l’article 61 de l’AUVE ne sauraient
dès lors prospérer ;
--- Qu’il y a lieu de rejeter l’action de la demanderesse comme non fondée ;
--- Attendu que la défenderesse ayant succombé, il échet de la condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
--- Nous, Président, Juge du contentieux de l’exécution ;
--- Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contentieux de l’exécution conformément à l’article 49 de l’acte Uniforme OHADA n°6 et en premier ressort ;
--- Recevons la demanderesse en son action ;
--- L’y disons non fondée ;
--- L’en déboutons ;
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-07-191
1. VOIES D’EXECUTION - SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE – TITRE
EXECUTOIRE (NON) – DEMANDE DE TITRE EXECUTOIRE (OUI) – DELAI -
RESPECT (OUI) – CADUCITE (NON)
2. VOIES D’EXECUTION - SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE – CREANCE
MENACEE DANS SON RECOUVREMENT (OUI) - RETRACTION DE L’
ORDONNANCE (NON)