Lex Cameroun

Cour d'Appel du Littoral

Arrêt n° 125/REF, Affaire : Société Générale de Banque au Cameroun c/ SORID SA, SCI)

Décidé le 26-06-2006 ARRET N° 125/REF DU 26 juin 2006 appeal Persuasif Non publié au recueil
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Dispositions interprétées

En-tête

La procédure de saisie attribution a pour effet l’indisponibilité de la somme saisie et l’attribution immédiate au profit du créancier. Ainsi en procédant au reversement des sommes saisies entre les mains du débiteur, le tiers saisi viole la loi et doit être condamné au paiement des causes de la saisie. ARTICLE 153 AUPSRVE ARTICLE 156 AUPSRVE (Cour d'Appel du Littoral, ARRET N° 125/REF DU 26 juin 2006, affaire Société Générale de Banque au Cameroun C/ SORID SA , SCI)

Faits

LA COUR - Vu l’ordonnance n°50 rendue le 15 novembre 2005 par le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo ; - Vu la requête d’appel datée du 29 novembre 2005 ; - Ouï madame la présidente en la lecture de son rapport ; - Ouï l’appelant en ses moyens, fins et conclusions ; - Nul l’intimé ; - Vu les pièces du dossier de la procédure ; - Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs

EN LA FORME - Considérant que l’appel interjeté le 29 novembre 2005 par la SGBC contre l’ordonnance n°50 rendue le 15 novembre 2005 par le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo est recevable pour avoir été fait dans les forme et délais de la loi ; - Considérant que l’appelant régulièrement cité a conclu par la voix de son avocat ; qu’il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire à son égard ; qu’en revanche l’intimé bien que régulièrement cité n’a pas comparu, qu’il convient de statuer par défaut à son encontre ; AU FOND - Considérant que l’appelant n’apporte au soutien de son action aucun élément nouveau susceptible d’amener la Cour à infirmer la décision attaquée ; - Considérant qu’en vertu des articles 153 et de l’arrêt n° 009/2005 du 27 janvier 2005 (Affaire SOCIETE ZAFROCOM-CI C/ CITI BANK) la haute juridiction communautaire relève pour compléter les dispositions légales sus-spécifiées que « les dispositions de l’article 156 de l’AUVE s’appliquent exclusivement au tiers-saisi, terme qui désigne la personne qui détient des sommes d’argent dues au débiteur saisi en vertu d’un pouvoir indépendant, même si elle le détient » ; - Considérant que la procédure de saisie attribution permet le déblocage entre les mains du tiers saisi des sommes que ce dernier détient pour le compte du débiteur, l’indisponibilité de la somme saisie, l’attribution immédiate au profit du créancier ; - Que la fin de la procédure de saisie attribution est marquée par le paiement ; - Considérant qu’en procédant au reversement entre les mains de la SCI des sommes saisies et cantonnées sur la base de l’ordonnance du 9 février 1999 du Président de la Cour Suprême, laquelle ordonnait jusqu’à l’issue du pourvoi, la suspension dudit arrêt ; le tiers a violé la loi ; que bien plus paar arrêt du 06 janvier 2003, la haute juridiction a déclaré la SCI déchue de son pourvoi ; - Considérant donc qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que le premier juge a fait une bonne appréciation des faits et une exacte application de la loi ; qu’il y a lieu de confirmer la décision entreprise en adoptant ses motifs suffisants et pertinents ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS - Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de l’appelante et par défaut contre l’intimé en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort, et en formation collégiale ; EN LA FORME - Reçoit l’appel ; AU FOND - Confirme l’ordonnance entreprise.

Sommaire de l’éditeur

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Ohadata J-07-174 VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION – PAIEMENT DES SOMMES SAISIES AU CREANCIER (NON) – PAIEMENT AU DEBITEUR SAISI – CONDAMNATION DU TIERS SAISI
/akn/ohada/doc/judgment/ohada-com-jurisprudence/2006-06-26/ohadata-j-07-174