Lex Cameroun

Tribunal de Première Instance de Cotonou

Ordonnance de référé, Société FAGBOHOUN et FILS c/ ADJALI Séverin

Décidé le 07-11-2002 first_instance Persuasif Non publié au recueil
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Dispositions interprétées

En-tête

LE TRIBUNAL - Vu les pièces du dossier ; -Oui les parties en leurs observations , moyens , fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Faits

Par exploit du 02 août 2002 , la Société FAGBOHOUN ET FILS , a attrait devant le tribunal de Cotonou , statuant en matière de référé civil ,monsieur ADJALI Séverin pour au principal , renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu ‘elles aviseront , mais dès à présent, vu l’urgence : -voir venir monsieur ADJALI Séverin ; -constater la bonne foi de la requérante ; -lui accorder un délai de grâce de douze mois pour payer sa dette en principal ; -ordonner l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement ; A l’appui de sa requête , la société FAGBOHOUN et FILS expose qu’ attendu que par arrêt N°067 / CCMS/ 02 du 05 juillet 2000, la société FAGBOHOUN et FILS a été condamnée à payer à monsieur ADJALI Séverin la somme de 1.157.786 FCFA pour licenciement abusif ; Que pour obtenir paiement de ladite somme , monsieur ADJALI Séverin a fait pratiquer saisie attribution sur les comptes de la société FAGBOHOUN et FILS ; Que la société FAGBOHOUN et FILS traverse une situation financière difficile comme l’atteste l’état débiteur de certains comptes saisis ; Que pour monter sa bonne foi, elle sollicite un délai de grâce d’un (1) an pour le paiement de la créance en principal et l’arrêt des intérêts ; Monsieur ADJALI Séverin a été assigné à Akpakpa Cotonou ; Qu’à cette adresse , il n’a pas été retrouvé par l’huissier instrumentaire qui été obligé de délaisser l’exploit à la Circonscription Urbaine ; Qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard ;

Motifs

Sur la mesure sollicitée Attendu que la société FAGBOHOUN et FILS a versé au dossier des exploits pouvant rapporter la preuve de toutes les poursuites de saisie dont elle fait l’objet ces derniers temps ; Qu’au surplus, il ressort de la lecture des exploits versés au dossier que la situation des comptes de cette société se trouvent dans les livres des institutions bancaires de la place n’est pas reluisante ; Que les conditions pour le délai de grâce sont remplies , le juge des référés étant compétent conformément à l’article 806 du code civil ; Que la présente instance constitue une difficulté d’exécution d’un titre en l’occurrence l’arrêt n°067/ 2ème CCMS/2000 du 05 juillet 2000 ; Que ladite société reconnaît sa dette et promet de la payer dès que sa situation économique serait meilleure ; Que les articles 39 de l’acte OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’ exécution impose la réunion de deux(2) conditions à savoir la situation économique du débiteur et de la considération des besoins du créancier ; Qu’il est constant que la situation économique du débiteur n’est pas reluisante ; Que cependant la lecture des actes de procédure que le créancier n’est qu’un simple gardien dont les moyens de subsistance sont très limités ; Qu’il est difficile dans ces conditions de reporter la dette jusqu’à un an ; Que l’article 39 de l’acte OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’ exécution prévoit l’échelonnement de paiement de la dette sur une période d’une année et que le paiement s’imputera d’abord sur le capital qu’en tenant compte de tous les créanciers actuels de la société FAGBOHOUN et FILS , il y a lieu d’ordonner l’échelonnement des sommes dues à savoir la somme de 1. 157.786 F CFA sur une période d’une année pour le compter du 05 décembre 2002 au 05 décembre 2003 ; Sur l’arrêt des intérêts Attendu que le juge des référés qui a accordé un délai de grâce n’est pas compétent pour arrêter les intérêts ; Qu’il est cependant constant que le délai de grâce a pour conséquence le sursis des procédures d’exécution engagées par le créancier et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cesse d’être dues pendant le délai fixé par le juge ; Que donc le délai de grâce accordé a pour conséquence d’arrêter les intérêts pendant ledit délai ; Qu’il y a lieu de constater l’arrêt desdits intérêts pendant le délai de grâce ;

Dispositif

PAR CES MOPTIFS Statuant publiquement, par défaut , en matière de référé civil et en premier ressort : Au principal, revoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront , mais dès à présent , vu ’urgence : En la forme Recevons la société FAGBOHOUN et FILS en ses demandes ; Au fond -Ordonnons l’échelonnement de la dette de monsieur ADJALI Séverin sur une période de 12 mois pour compter du 07 janvier 2002 au 07 janvier 2003 , la société FAGBOHOUN et FILS devra payer à monsieur ADJALI Séverin la somme mensuelle de 96. 482 F CFA pendant ladite période ; -Constatons que le délai de grâce a pour conséquence d’arrêter les intérêts encourus pendant ledit délai ; -Condamnons le défendeur aux entiers dépens ; Délai d’appel = 15 jours LE PRESIDENT LE GREFFIER

Sommaire de l’éditeur

Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte de la décision ci-dessus fait foi.

Ohadata J-05-312 1) VOIES D’EXECUTION-DELAI DE GRACE - DEBITEUR EN SITUATION DIFFICILE - CREANCIER AUX MOYENS LIMITES - REPORT DE LA DETTE (non) – ECHELONNEMENT (oui). 2) VOIES D’EXECUTION - DELAI DE GRACE – CONSEQUENCE - ARRET DES INTERETS PENDANT LE DELAI. 1) Il y a lieu d’ordonner seulement l’échelonnement de la dette du débiteur dont la situation n’est pas reluisante lorsque les moyens du créancier sont limités. 2) Le délai de grâce ayant pour conséquence de faire cesser les majorations d’intérêt ou les pénalités encourues en raison du retard, et donc d’arrêter les intérêts, il y a lieu de constater l’arrêt desdits intérêts pendant ce délai. ARTICLE 39 AUPRSVE (TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU, 1ère CHAMBRE CIVILE MODERNE ORDONNANCE DE REFERE du 07novembre 2002 Sté FAGBOHOUN et FILS c/ ADJALI Séverin) L’an deux mil deux Et le sept novembre ; Nous Madame Eugénie AFFO née SEDOLO juge au Tribunal de Première Instance de Cotonou, tenant l’audience des référés civils ; Assisté de Maître Clément AHOUANDJINOU Greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit : DEMANDERESSE : La Société FAGBOHOUN ET FILS ,ayant son siège à Cotonou agissant aux poursuite et diligence de ses dirigeants légaux en exercice audit siège ; Représentée à l’audience par Maître Agnès A . CAMPBELL , avocat ; DEFENDEUR : Monsieur ADJALI Séverin, demeurant et domicilié à Akakia Cotonou Donatin Cotonou ; Non comparant à l’audience , ni représenté ;
/akn/ohada/doc/judgment/ohada-com-jurisprudence/2002-11-07/ohadata-j-05-312