Jugement n° 051, Société Générale des Banques du Burkina (SGBB) c/ BARRO Daouda
Décidé le 17-03-2004Jugement n° 051 du 17 mars 2004first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
Certaines décisions publiées peuvent inclure un sommaire ou une note de
l’éditeur. Ce contenu éditorial fournit un contexte et ne fait pas partie
des motifs ni du dispositif de la juridiction.
English
Cette décision n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une interprétation automatique du résumé — pour comprendre seulement ; la décision reste dans sa langue d’origine.
Conformément à l’article 253 AUPSRVE, si les immeubles devant faire l'objet de la poursuite ne sont pas immatriculés et si la législation nationale prévoit une telle immatriculation, le créancier est tenu de requérir l'immatriculation à la conservation foncière après y avoir été autorisé par décision du président de la juridiction compétente de la situation des biens. A peine de nullité, le commandement visé à l'article 254 ci-après ne peut être signifié qu'après le dépôt de la réquisition d'immatriculation.
La législation burkinabè (article 164 de la réforme agraire et foncière) prévoyant une telle immatriculation, le commandement aux fins de saisie qui est antérieur à la requête afin d'immatriculation encourt par conséquence annulation.
ARTICLE 253 AUPSRVE
ARTICLE 254 AUPSRVE
ARTICLE 297 AUPSRVE
ARTICLE 164 REFORME AGRAIRE ET FONCIERE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO (BURKINA FASO),
Jugement n° 051 du 17 mars 2004, Société Générale des Banques du Burkina (SGBB) c/ BARRO Daouda)
Faits
LE TRIBUNAL,
Vu les articles 246 et suivants de l'acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;
Vu la signification commandement tendant à saisie immobilière faite à BARO
Daouda comptable demeurant à 01 BP 3728 BOBO-DIOULASSO secteur 22 cité
CAN porte 101 lequel a pour conseil le cabinet SAWADOGO OUEDRAOGO
Avocats associés, par exploit d'huissier de justice en date du 19 décembre 2003 ; à
la requête de la Société Générale de Banques au Burkina (SGBB), agissant sur
poursuites et diligences de son Président directeur général, laquelle a élu domicile
au Cabinet d'avocats Barterlé Mathieu SOME avocat à la Cour ;
Vu le cahier des charges et l'acte de dépôt du cahier des charges datés
respectivement du 15 janvier et du 22 janvier 2004 ;
Vu la sommation de prendre communication du cahier des charges faite le 27
janvier 2004 au saisi ;
Vu les dires et observations déposés au greffe le 03 mars 2004 par le défendeur ;
Vu les pièces produites au dossier notamment :
- la convention de compte courant entre la SGBB et BARO Daouda,
- le permis urbain d'habiter n° 0104798 du 27 avril 1998 et l'état des droits réels
relatifs à la parcelle 03 lot 2658 du secteur 21 de BOBO -DIOULASSO au nom
de BARO Daouda,
- le procès-verbal de constat de mise en valeur de parcelle avec évaluation des
investissements du 15 février 2001 qui fixe à 15.825.550 F le montant total des
investissements sur la parcelle ci-dessus indiquée ;
Attendu que par des dires et observations déposées au greffe du tribunal le 16
février 2004, le conseil de BARO Daouda, débiteur saisi soulève premièrement la
nullité du commandement tendant à saisie immobilière et les actes subséquents sur
le fondement des articles 253 et 254 de l'acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution au motif que la
SGBB créancier poursuivant n'a pas procédé aux formalités d'immatriculation
prévues par l'article 164 de la réforme agraire et foncière.
Deuxièmement, il demande au tribunal d'arrêter la créance à 8.911.408 F.CFA, de
fixer la mise à prix à 15.825.550 F.CFA et de condamner la Banque au paiement du
reliquat de la mise à prix évalué à 6.914.142 F.CFA.
A cet effet, il explique qu'il lui a été signifié de payer la somme de 10.181.926
F.CFA ; que ce montant comprend des frais de dépens indus de 167.000 F.CFA.
Que la mise à prix de l'immeuble a été fixée à 10. 181.926 F.CFA tout frais compris ;
Que cependant, la convention de compte courant liant les parties a arrêté la valeur
de l'immeuble à 15.825.550 F.CFA.
Pour réponse, le conseil de la Société Générale des Banques du Burkina (SGBB)
oppose aux moyens de BARO Daouda les dispositions de l'article 297 de l'acte
uniforme selon lesquelles les formalités prévues par ces textes et par les articles
254, 267, 277 ci-dessus ne sont sanctionnées par la nullité que si l'irrégularité a eu
pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l'invoque qu'en vertu de
ce texte, BARRO Daouda doit être débouté de sa demande en nullité faute de
prouver le préjudice qu'il subit pour l'absence d'immatriculation de l'immeuble qui a
pu pourtant être hypothéqué contre un prêt qu'il a obtenu de la Banque.
S'agissant de la mise à prix, le créancier saisissant fait observer que l'article 267,
10e prévoie que « la mise à prix fixée par le poursuivant, laquelle ne peut être
inférieure au quart de la valeur vénale de l'immeuble » que la demande de BARO
Daouda est mal fondée car, le prix fixé par la Banque dépasse largement le quart de
la valeur vénale de l'immeuble saisi.
Motifs
DISCUSSION
Attendu qu'au sens de l’article 253 de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et de voies d'exécution, si les immeubles devant faire l'objet de la poursuite ne sont pas immatriculés et si la législation nationale prévoit une telle immatriculation, le créancier est tenu de requérir l'immatriculation à la conservation foncière après y avoir été autorisé par décision du président de la juridiction compétente de la situation des biens.
A peine de nullité, le commandement visé à l'article 254 ci-après ne peut être signifié qu'après le dépôt de la réquisition d'immatriculation ;
Attendu qu'en l'espèce la SGBB à fait signifier un commandement tendant à saisie immobilière sur le fondement de l'article 254 de l'acte uniforme sans avoir au préalable requis la formalité d'immatriculation prescrite à peine de nullité ; Que cette formalité est en effet prévue par l'article 164 de la réforme agraire et foncière ; Attendu que les moyens invoqués par la SGBB relativement au défaut de préjudice subi par le débiteur saisi est inopérant en ce sens que la formalité de l'article 253 n'est pas prise en compte par les dispositions de l'article 297 de l' acte uniforme ; Qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la nullité dudit commandement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant sur les dires et observations :
- Déclare nulle la signification commandement tendant à saisie immobilière du 19 décembre 2003.
- Condamne la SGBB aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-05-237
VOIES D'EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE - MISE DE L'IMMEUBLE SOUS
MAIN DE JUSTICE - COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE -
DEPOT DU CAHIER DE CHARGES – EXCEPTION DE NULLITE DU
COMMANDEMENT – ARTICLE 253 ALINEA 2 AUPSRVE – IMMATRICULATION
PREALABLE – SIGNIFICATION DU COMMANDEMENT AVANT DEPOT DE LA
REQUISITION D'IMMATRICULATION – NECESSITE D'UN PREJUDICE (NON) -
NULLITE DU COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE (OUI).