Ordonnance n°70, affaire Dame TOGOLO Odile c/ Mr TOUNA MAMA, BIWOLE Jean René, La SGBC SA.
Décidé le 16-01-2004ordonnance n°70 du 16 janvier 2004first_instance
Persuasif
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Toute contestation relative à une procédure de saisie attribution de créance doit être portée devant le juge du domicile du tiers saisi. Par conséquent, le juge mal saisi doit se déclarer incompétent.
Article 153 AUPSRVE
(Tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou, ordonnance n°70 du 16 janvier 2004,affaire Dame TOGOLO Odile c/ Mr TOUNA MAMA, BIWOLE Jean René, La SGBC SA) Nous, juge du contentieux de l’exécution ;
---Vu l’exploit introductif d’instance ;
---Vu les pièces du dossier de la procédure ;
---Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
---
Faits
Attendu que par exploit en date du 03 novembre 2003 de Maître BIYIK Thomas,
huissier de justice à Yaoundé, non encore enregistré mais qui le sera en temps
opportun, dame TOGOLO Odile, ayant pour conseil Maître BAHANAG, Avocat au
barreau du Cameroun, a fait donner assignation à sieur TOUNA MAMA, Maître
BIWOLE Jean René et la Société Générale de Banque du Cameroun d’avoir à se
trouver et comparaître devant nous en matière de contentieux d’exécution et des
saisies pour s’entendre :
-Déclarer nulle la saisie attribution des créances pratiquées le 03 octobre 2003 par
le Ministère de Maître BIWOLE Jean René au préjudice de dame TOGOLO Odile et
en ordonner la main levée ;
-Ordonner la discontinuation engagée sur la base de la grosse de l’ordonnance
d’injonction de payer n° 1325 du 15 juillet 2003 et ce jusqu’à l’issue de la procédure
pénale opposant les parties et pendantes devant le « tribunal correctionnel » de
Yaoundé-Centre administratif ;
-Condamner sieur TOUNA MAMA aux entiers dépens dont distraction au profit de
Maître Didier A.BAHANAG ;
---Attendu qu’en réaction aux prétentions de la requérante sieur TOUNA MAMA
Ernest, par la plume et sous la verve de son conseil, Maître ATANGANA AYISSI,
conclut à l’incompétence territoriale du juge de céans, motif pris de ce que Dame
TOGOLO Odile et lui-même résident au quartier dit « Bastos » relevant du ressort
du tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif ;
---Attendu que des trois défendeurs assignés, seul l’huissier de justice
instrumentaire réside du ressort de compétence du tribunal de première instance de
Yaoundé-Ekounou ;
---
Motifs
Attendu que conformément à l’article 153 de l’acte uniforme OHADA n°6 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la saisie-attribution consiste à saisir entre les mains d’un tiers les créances du
débiteur portant sur une somme d’argent ; qu’il découle de l’interprétation littérale de cette disposition que la personne primordiale est le tiers saisi ; qu’en cas de discontinuation des poursuites comme en l’occurrence ou de tout autre incident c’est le juge du domicile de ce dernier qui est territorialement compétent ;
---Attendu qu’en l’occurrence les établissements bancaires tiers saisis, de même que les parties principales en la présente cause sont domiciliés dans le ressort judiciaire du tribunal de première instance de Yaoundé-centre administratif ;
---Qu’il y a lieu dès lors de se déclarer incompétent à statuer rationae loci.
---Attendu que les parties ont comparu et conclu ; qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard ;
---Attendu que conformément à l’article 50 du code de procédure civile et commerciale, la partie qui succombe supporte les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contentieux d’exécution et des saisies et en premier ressort ;
---Nous nous déclarons incompétent à statuer rationae loci ;
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-05-210
VOIES D’EXECUTION – SAISIE - SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE –
CONTESTATION – JURIDFICTION COMPETENTE – JURIDICTION DU DOMICILE
DU TIERS SAISI (OUI).