Ordonnance n°124/ C, affaire Mme Bidjeke Emérentienne C / Me Ngwe Gabriel Emmanuel Mme Mama Avagai
Décidé le 18-11-2004ordonnance n°124/C du 18 novembre 2004first_instance
Persuasif
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Le débiteur à une procédure de saisie peut demander et obtenir la nullité de la saisie lorsque celle-ci a été pratiquée sur des biens appartenant à des tiers.
Article 140 AUPSRVE
( Tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif, ordonnance n°124/ C du 18 novembre 2004, affaire Mme Bidjeke Emérentienne C / Me Ngwe Gabriel
Emmanuel Mme Mama Avagai)
Nous, juges des référés ;
Vu l’exploit introductif d’instance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits
Attendu que par exploit en date 24 Août 2004 de Me EBODE Raphaël, non encore enregistré mais qui le sera en temps utiles, DAME BIDJEKE Emérentienne demeurant à Yaoundé et ayant pour conseil Me ETOUNDI Simon avocat au barreau du Cameroun, a fait donné assignation à Me NGWE Gabriel Emmanuel et à DAME MAMA AVAGAI demeurant à Yaoundé, d’avoir à se trouver et comparaître par devant le Tribunal Instance de céans statuant en matière de référé pour est-il dit dans cet exploit :
Constater que la saisie faite par Me NGWE Gabriel l’a été sur les biens meubles n’appartenant pas à DAME BIDJEKE Emérentienne ;
Constater que DAME FOUDA Danielle est la propriétaire des biens saisies par Me NGWE Gabriel à la requête de DAME MAMA AVAGAI ;
Constater que les factures produites contiennent tous les biens meubles saisies au nom de DAME FOUDA Danielle ;
Constater que DAME FOUDA n’est ni la débitrice de DAME BIDJEKE, ni celle de DAME MAMA AVAGAI ; Constater qu’elle ne saurait tolérer que ces biens soient vendus pour rembourser la dette de DAME BIDJEKE ;
PAR CONSÉQUENT
Déclarer nulle la saisie pratiquée sur les biens meubles appartenant DAME FOUDA Danielle ;
En ordonner la main levée condamner DAME MAMA AVAGAI aux entiers dépens distraits au profit de MeETOUNDI Jules Simon, avocat aux offres de droit ;
Attendu qu’au soutien de son action la requérante fait valoir que Me NGWE
Gabriel a fait pratiquer à la requête de DAME MAMA AVAGAI une saisie vente ;
Que seulement le titre exécutoire en vertu du quel ladite saisie a été pratiquée l’enjoignait à payer à DAME MAMA AVAGAI la somme de 1 542 675F
CFA ;
Que seulement les biens saisis n’appartenaient pas à la débitrice mais à DAME FOUDA Danielle tiers propriétaire desdits biens ;
Que dès lors, DAME FOUDA Danielle ne saurait accepter que ces biens quoique saisis soient vendus pour rembourser la dette de
DAME
BIDJEKE Emérentienne ;
Que les factures produites attestent à suffire que les biens saisis appartiennent effectivement à DAME FOUDA ;
Que la présence en ces lieux des biens saisis se justifie par le fait que DAME
FOUDA Danielle loue de manière officieuse cette maison antérieurement occupée
par DAME BIDJEKE Emérentienne ;
Qu’après avoir obtenue sa retraite anticipée de la BEAC, DAME BIDJEKE a cédé de manière informelle à DAME FOUDA Danielle son contrat locatif avec la
SIC ;
Qu’il échet conformément aux dispositions de l’article 140 de l’acte uniforme OHADA relative aux contestations sur la propriété des biens saisis de déclarer nulle la saisie pratiquée le 12 AOÜT 2004 PAR Maître NGWE sur les biens appartenant à un tiers ;
Attendu que pour faire échec à cette action Dame MAMA AVAGAI par le biais de son conseil conclu au débouté de la demanderesse au motif que celle-ci a simplement organisé son insolvabilité toute chose qui traduit sa mauvaise la fois ;
Que par ailleurs les factures produites dans le dossiers ont été fabriquées pour les besoins de la cause ;
Que les biens saisis ne peuvent appartenir qu’à Dame BIDJEKE, qui admise à la retraite a reçu un pactole qui lui a permis de s’équiper ;
Que la nommée MPOLO Alice, interpellée au moment de la saisie a reconnu implicitement être la fille de la requérant ;
Que l’on ne comprend dont pas ce que ferai la fille de BIDJEKE au domicile de Dame FOUDA Danielle ;
Que tous ces éléments discordants et contradictoires laissent planer des doutes sur le caractère sérieux de l’action initiée par Dame BIDJEKE que la présence des biens saisis au domicile de Dame BIDJEKE alors que la prétendue propriétaire est bel et bien résidente à Yaoundé ;
Qu’il échet de débouté Dame BIDJEKE de toute ses demandes, fins et conclusions comme non fondées ;
Attendu que toutes les parties ont comparu, qu’il échet de statuer contradictoirement à l’égard ;
Attendu que l’action de Dame AVAGAI a été introduite dans les forme et délai légaux, qu’il échet de la recevoir ;
Attendu qu’aux termes de l’article 140 de l’acte uniforme OHADA n°6 le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien qu’il n’est propriétaire ;
Attendu que dans cas d’espèce Dame BIDJEKE a produit un lot de factures attestant que tous les biens saisis appartiennent à Dame FOUDA Danielle ;
Qu’il convient dès lors de déclarer la saisie querellée nulle ;
Attendu que celui qui succombe est condamné aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière du contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
Recevons Dame BIDJEKE en son action ;
Déclarons nulle et de nul effet la saisie vente pratiquée sur les biens meuble appartenant à Dame FOUDA DANIELLE ;
Ordonnons en conséquence la main levée de ladite saisie ;
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de la décision ci-dessus fait foi.
OHADATA J-05-203
VOIES D’EXECUTION – SAISIE –SAISIE VENTE - BIENS APPARTENANT A UN
TIERS - NULLITE