Arrêt n° 005/2005, Affaire: D.E c/ LlMBA - S.A., Le Juris Ohada n° 1/2005,janvier-mars 2005, p. 13
Décidé le 27-01-2005no050/2002/PCsupreme
Persuasif
Non publié au recueil
Certaines décisions publiées peuvent inclure un sommaire ou une note de
l’éditeur. Ce contenu éditorial fournit un contexte et ne fait pas partie
des motifs ni du dispositif de la juridiction.
English
Cette décision n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une interprétation automatique du résumé — pour comprendre seulement ; la décision reste dans sa langue d’origine.
Ce qui est jugé
Mais attendu que l'article 69 susvisé qui s'applique à la saisie conservatoire des biens meubles corporels dispose que: «Muni d'un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance le créancier signifie au débiteur un acte de conversion qui contient à peine de nullité: 1) les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant, ou, s'il s'agit personnes morales, leur forme, dénomination et siège social; 2) la référence au procès-verbal de saisie conservatoire; 3) une copie du titre exécutoire sauf Si celui-ci a déjà été communiqué dan~ procès verbal de saisie, auquel cas il est seulement mentionné; 4) le décompte distinct des sommes à payer, en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts; 5) un commandement d'avoir à payer cette somme dans un délai de huit jours, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis. La conversion peut être signifiée dans l'acte portant signification du titre exécutoire. Si la saisie a été effectuée entre les mains d'un tiers, une copie de l'acte de conversion est dénoncée à ce dernier.»
LA COUR
Sur le pourvoi en date du 04 septembre 2002 enregistré au greffe de la Cour de céans sous le no050/2002/PC du 16 septembre 2002 et formé par Maître KIGNIMA
K. Charles, Avocat à la Cour, y demeurant, 17 Boulevard ROUME, résidence ROUME, 23 BP 1274 Abidjan 23, agissant au nom et pour le compte de Monsieur
D.E, dans une cause l'opposant aux INDUSTRIES MANUFACTURIERES DU BOIS AFRICAIN dites LIMBA S.A. ayant pour conseil Maître SYLLA Idrissa, Avocat à la Cour y demeurant, Abidjan - Plateau, rue du commerce, Immeuble NABIL, 01 B.P. 2150 Abidjan 01, en cassation de l'Ordonnance no16/2002 rendue le 12 juillet 2002 par le Premier Président de la Cour d'appel de Bouaké au profit de ladite société et libellée comme suit:
«Nous, N'GNAORE Kouadio Antoine, Premier Président de la Cour d'appel de Bouaké; Vu la requête qui précède et les pièces y annexées; Vu les dispositions de l'article 181 nouveau du Code de Procédure Civile; Vu les réquisitions du Parquet Général en date du 9 juillet 2002 ; Ordonnons la suspension de l'exécution du jugement N°71 du 25 avril 2002 du Tribunal de Travail de Bouaké; Disons qu'il nous en sera référé en cas de difficultés» ; Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt; Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;
Faits
Attendu, selon les pièces du dossier de la procédure, que Monsieur D.E a, sur
autorisation à lui donnée par Ordonnance n° 28/2002 rendue le 15 mars 2002 par le
Président de la Section du Tribunal de Tiassalé, pratiqué le 16 du même mois et de
la même année, une saisie conservatoire sur des biens de la Société LIMBA. SA ;
que par Jugement no7 1 rendu le 25 avril 2002, signifié à la société saisie le 8 juillet
2002 par acte d'huissier intitulé "SIGNIFICATION- COMMANDEMENT" le Tribunal
sus désigné a condamné celle-ci a lui payer diverses sommes d'argent et ordonné
«l'exécution provisoire à raison du montant des arriérés de salaire à savoir
5.418.120 francs» ;
Que statuant à la requête de la Société LIMBA SA, le Président du Tribunal a, par
Ordonnance n° 24 du 27 juin 2002, débouté celle-ci de toutes ses demandes
tendant à l'annulation du procès-verbal et à la mainlevée de la saisie conservatoire;
Que par Ordonnance n 16/2002 du 12 juillet 2002 dont pourvoi, rendue sur requête
de la Société LIMBA SA et signifiée à Monsieur D.E le 17 juillet 2002 au moment où
celui-ci «s'apprêtait» à notifier à la requérante l'acte de conversion de la saisie
conservatoire en saisie vente, le Président de la Cour d'appel de Bouaké a, par
application des articles 180 et 181 du Code ivoirien de procédure civile commerciale
et administrative, ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement
précité;
Sur la nullité de la signification commandement du Jugement no71 du 24 avril 2002
soulevée in limine litis par la défenderesse au pourvoi;
Attendu que la demande en nullité de la signification commandement ne se rapporte
ni à la compétence de la Cour de céans, ni à la recevabilité du pourvoi; qu'il y a lieu
en conséquence de la déclarer irrecevable;
Sur le moyen unique
Vu les articles 32 et 69 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir violé l'article 32 de l'Acte
uniforme susvisé, en ce que le Président de la Cour d'appel de Bouaké, faisant
application des articles «180 et 181» du Code ivoirien de procédure civile,
commerciale et administrative, a ordonné la suspension de l'exécution du Jugement
n° 71 du 25 avril 2002 du Tribunal du Travail
de Bouaké demandée par voie de requête par la Société LIMBA SA, alors que ces
«dispositions internes», qui sont contraires à l'article 32 de l'Acte uniforme susvisé
selon lequel «A l'exception de l'adjudication des immeubles, l'exécution forcée peut
être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire par provision.
L'exécution est alors poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si
le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par
cette exécution sans qu'il y ait lieu de relever de faute de sa part», ne peuvent
déroger à cette «norme supranationale» ainsi qu'il résulte de l'article 10 du Traité
relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique lequel dispose que «les
Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties
nonobstant toute disposition Ohadata J-05-187
VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE CONSERVATOIRE - TRANSFORMATION EN
SAISIE VENTE - CONDITION - SIGNIFICATION DE L'ACTE DE CONVERSION AU DÉBITEUR (NON) - SAISIE N'AYANT PAS ATTEINT LE STADE DE L'EXÉCUTION
– EXECUTION PROVISOIRE - INAPPLICATION DE L'ARTICLE 32 DE
L'AUPSRVE.
La transformation de la procédure conservatoire en procédure d'exécution nécessitant la signification par le créancier au débiteur d'un acte de conversion de la saisie en saisie vente, la saisie litigieuse n'a pas atteint le stade de l'exécution dès lors que le demandeur n'a pas produit d'exploit portant signification au défendeur d'un acte de conversion prévu par l'Acte OHADA.
La saisie litigieuse étant demeurée une simple mesure conservatoire, l'article 32, régissant exclusivement les mesures d'exécution pratiquées en vertu d'un titre exécutoire par provision, ne lui est pas applicable.
ARTICLE 32 AUPSRVE
ARTICLE 69 AUPSRVE
(ARRET N° 005/2005 du 27 janvier 2005, Affaire: D.E c/ LlMBA - S.A., Le Juris Ohada n° 1/2005,janvier-Mars 2005, p. 13)
LA COUR
Sur le pourvoi en date du 04 septembre 2002 enregistré au greffe de la Cour de céans sous le no050/2002/PC du 16 septembre 2002 et formé par Maître KIGNIMA
K. Charles, Avocat à la Cour, y demeurant, 17 Boulevard ROUME, résidence ROUME, 23 BP 1274 Abidjan 23, agissant au nom et pour le compte de Monsieur
D.E, dans une cause l'opposant aux INDUSTRIES MANUFACTURIERES DU BOIS AFRICAIN dites LIMBA S.A. ayant pour conseil Maître SYLLA Idrissa, Avocat à la Cour y demeurant, Abidjan - Plateau, rue du commerce, Immeuble NABIL, 01 B.P. 2150 Abidjan 01, en cassation de l'Ordonnance no16/2002 rendue le 12 juillet 2002 par le Premier Président de la Cour d'appel de Bouaké au profit de ladite société et libellée comme suit:
«Nous, N'GNAORE Kouadio Antoine, Premier Président de la Cour d'appel de Bouaké; Vu la requête qui précède et les pièces y annexées; Vu les dispositions de l'article 181 nouveau du Code de Procédure Civile; Vu les réquisitions du Parquet Général en date du 9 juillet 2002 ; Ordonnons la suspension de l'exécution du jugement N°71 du 25 avril 2002 du Tribunal de Travail de Bouaké; Disons qu'il nous en sera référé en cas de difficultés» ; Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt; Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA; Attendu, selon les pièces du dossier de la procédure, que Monsieur D.E a, sur autorisation à lui donnée par Ordonnance n° 28/2002 rendue le 15 mars 2002 par le Président de la Section du Tribunal de Tiassalé, pratiqué le 16 du même mois et de
la même année, une saisie conservatoire sur des biens de la Société LIMBA. SA ;
que par Jugement no7 1 rendu le 25 avril 2002, signifié à la société saisie le 8 juillet
2002 par acte d'huissier intitulé "SIGNIFICATION- COMMANDEMENT" le Tribunal
sus désigné a condamné celle-ci a lui payer diverses sommes d'argent et ordonné
«l'exécution provisoire à raison du montant des arriérés de salaire à savoir
5.418.120 francs» ;
Que statuant à la requête de la Société LIMBA SA, le Président du Tribunal a, par
Ordonnance n° 24 du 27 juin 2002, débouté celle-ci de toutes ses demandes
tendant à l'annulation du procès-verbal et à la mainlevée de la saisie conservatoire;
Que par Ordonnance n 16/2002 du 12 juillet 2002 dont pourvoi, rendue sur requête
de la Société LIMBA SA et signifiée à Monsieur D.E le 17 juillet 2002 au moment où
celui-ci «s'apprêtait» à notifier à la requérante l'acte de conversion de la saisie
conservatoire en saisie vente, le Président de la Cour d'appel de Bouaké a, par
application des articles 180 et 181 du Code ivoirien de procédure civile commerciale
et administrative, ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement
précité;
Sur la nullité de la signification commandement du Jugement no71 du 24 avril 2002
soulevée in limine litis par la défenderesse au pourvoi;
Attendu que la demande en nullité de la signification commandement ne se rapporte
ni à la compétence de la Cour de céans, ni à la recevabilité du pourvoi; qu'il y a lieu
en conséquence de la déclarer irrecevable;
Sur le moyen unique
Vu les articles 32 et 69 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir violé l'article 32 de l'Acte
uniforme susvisé, en ce que le Président de la Cour d'appel de Bouaké, faisant
application des articles «180 et 181» du Code ivoirien de procédure civile,
commerciale et administrative, a ordonné la suspension de l'exécution du Jugement
n° 71 du 25 avril 2002 du Tribunal du Travail de Bouaké demandée par voie de
requête par la Société LIMBA SA, alors que ces «dispositions internes», qui sont
contraires à l'article 32 de l'Acte uniforme susvisé selon lequel «A l'exception de
l'adjudication des immeubles, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son
terme en vertu d'un titre exécutoire par provision. L'exécution est alors poursuivie
aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement
modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu'il y
ait lieu de relever de faute de sa part», ne peuvent déroger à cette «norme
supranationale» ainsi qu'il résulte de l'article 10 du Traité relatif à l'harmonisation du
droit des affaires en Afrique lequel dispose que «les Actes uniformes sont
directement applicables et obligatoires dans les Etats parties nonobstant toute
disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure:> ;
Motifs
Mais attendu que l'article 69 susvisé qui s'applique à la saisie conservatoire des biens meubles corporels dispose que: «Muni d'un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance le créancier signifie au débiteur un acte de conversion qui contient à peine de nullité:
1) les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant, ou, s'il s'agit personnes morales, leur forme, dénomination et siège social;
2) la référence au procès-verbal de saisie conservatoire;
3) une copie du titre exécutoire sauf Si celui-ci a déjà été communiqué dan~ procès verbal de saisie, auquel cas il est seulement mentionné;
4) le décompte distinct des sommes à payer, en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts;
5) un commandement d'avoir à payer cette somme dans un délai de huit jours, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis.
La conversion peut être signifiée dans l'acte portant signification du titre exécutoire.
Si la saisie a été effectuée entre les mains d'un tiers, une copie de l'acte de conversion est dénoncée à ce dernier.» ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la transformation de la procédure conservatoire en procédure d'exécution nécessite la signification par le créancier au débiteur d'un acte conversion de la saisie conservatoire en saisie vente; Attendu en l'espèce que Monsieur D.E n'a pas produit d'exploit portant signification é société LIMBA S.A. d'un acte de conversion prévu par l'article 69 sus énoncé de l'Acte uniforme susvisé; qu'à défaut de cet acte, la saisie litigieuse n'a pas atteint le stade de l'exécution; qu' elle est demeurée une simple mesure conservatoire à laquelle ne s'applique pas l'article prétendument violé de l'Acte uniforme susvisé, dont les dispositions régissent exclusivement mesures d'exécution pratiquées en
vertu d'un titre exécutoire par provision; qu'en conséquence le pourvoi n'est pas
fondé et doit être rejeté; Attendu que D.E ayant succombé, doit être condamné aux dépens;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable la demande de l'exploit de nullité de SIGNIFICATION-
COMMANDEMENT du Jugement no71 du 25 avril 2002 du Tribunal du travail de Bouaké; Rejette le pourvoi formé par Monsieur D.E ; Président: M. Antoine Joachim OLIVEIRA
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-05-187
VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE CONSERVATOIRE - TRANSFORMATION EN
SAISIE VENTE - CONDITION - SIGNIFICATION DE L'ACTE DE CONVERSION AU DÉBITEUR (NON) - SAISIE N'AYANT PAS ATTEINT LE STADE DE L'EXÉCUTION
– EXECUTION PROVISOIRE - INAPPLICATION DE L'ARTICLE 32 DE
L'AUPSRVE.
La transformation de la procédure conservatoire en procédure d'exécution nécessitant la signification par le créancier au débiteur d'un acte de conversion de la saisie en saisie vente, la saisie litigieuse n'a pas atteint le stade de l'exécution dès lors que le demandeur n'a pas produit d'exploit portant signification au défendeur d'un acte de conversion prévu par l'Acte OHADA.
La saisie litigieuse étant demeurée une simple mesure conservatoire, l'article 32, régissant exclusivement les mesures d'exécution pratiquées en vertu d'un titre exécutoire par provision, ne lui est pas applicable.
ARTICLE 32 AUPSRVE
ARTICLE 69 AUPSRVE
(CCJA, ARRET N° 005/2005 du 27 janvier 2005, Affaire: Dokui Eric c/ Les industries manufacturières du bois africain dite LIMBA - S.A., Le Juris Ohada n° 1/2005,janvier-Mars 2005, p. 13. – Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 1, p. 61 ; Penant n° 853, p. 519, note Bakary DIALLO)