Ordonnance n° 10/ORD, affaire Société Africaine d'Assurance et de Réassurance (SAAR c/ TEINA Pascal
Décidé le 06-05-2004n°10/ORD du 06 mai 2004first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
Certaines décisions publiées peuvent inclure un sommaire ou une note de
l’éditeur. Ce contenu éditorial fournit un contexte et ne fait pas partie
des motifs ni du dispositif de la juridiction.
English
Cette décision n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une interprétation automatique du résumé — pour comprendre seulement ; la décision reste dans sa langue d’origine.
Lorsque la créance a un caractère alimentaire, le débiteur ne peut
demander et obtenir le délai de grâce prévu par l’article 39 AUPSRVE.
ARTICLE 39 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Bangangté, ordonnance n°10/ORD du 06 mai 2004, affaire Société Africaine d'Assurance et de Réassurance (SAAR) c/ TEINA Pascal) Nous, juge de l'urgence,
---
Faits
Attendu que suivant exploit en date du 16 avril 2004 de Maître SILATSA Victor,
huissier de justice à Bangangté, (non encore enregistré) mais qui le sera
ultérieurement; la Société Africaine d'Assurance et de Réassurances (SAAR) dont
le siège social est à Yaoundé, ayant pour conseil Maître TEYOUDIO André, Avocat
à Bafoussam a fait donner assignation à TEINA Pascal, cameramen TV, demeurant
à Bamenda et à Maître YOUMBI Mathias l'huissier instrumentaire d'avoir à se
trouver et comparaître le 29 avril 2004 à 7 heures 30 minutes par devant le
Président du Tribunal de Première Instance de Bangangté, statuant comme Juge de
l'urgence en son Cabinet pour s'entendre:
1)- Ordonner la discontinuation des poursuites engagées contre elle pour obtenir
l'exécution du jugement n°60/COR/M rendu le 4 novembre 2003 par le tribunal
correctionnel de Bangangté;
-Reporter le paiement des sommes réclamées en exécution dudit jugement, dans la
limite d'une année et très subsidiairement leur rééchelonnement;
-Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et;
-Condamner aux dépens;
---Attendu que la demanderesse expose au soutien de son action qu'en date du 02
avril 2003, survenait à Bangangté un accident de circulation qui a fait plusieurs
victimes dont le défendeur TEINA pascal;
---Que par jugement n°60/COR/M du 04 novembre 2002 poursuit-elle, le Tribunal
allouait à cette victime une provision de 30.475.895 francs CFA et la déclarait (la
défenderesse) garante;
---Que pour cela, soutient-elle, elle est aujourd'hui paralysée par plusieurs saisies
attributions pratiquées par les défendeurs dans ses comptes dans différentes
banques, suivant grosse du jugement susvisé pour paiement de cette provision qui
s'élève déjà à 31.983.535 francs CFA;
---Que pourtant ajoute-t-elle, elle a aujourd'hui plusieurs autres victimes du même
accident du 02 avril 2003 et même des autres sinistres survenus avant et après dont
il faut prendre en charge;
---Qu'il y a en conséquence lieu a-t-elle enfin conclu, d'ordonner la discontinuation
des poursuites engagées par TEINA Pascal contre elle suivant jugement
n°60/COR/M et de reporter le paiement des sommes qui lui sont dues dans une année conformément à l'article 39 de l'acte uniforme portant voies d'exécution;
---Attendu que TEINA Pascal a rétorqué que la somme dont le recouvrement est poursuivi lui a été allouée à titre provisionnel par le tribunal compte tenu de son indigence et de l'urgence à se faire soigner sans délai en raison de la gravité de ses blessures;
---Qu'argumentant davantage, il a conclu au débouté de la demanderesse, en raison selon lui de l'inapplicabilité en l'espèce de l'article 39de l'acte uniforme sus-spécifié; en ce que notamment *la situation financière de la débiteuse (la demanderesse) lui permet aisément de payer la somme susvisée; *les besoins du créancier sont pressants puisqu'il y a risque réel qu'il perde sa vie si des soins spécialisés ne lui sont pas administrés rapidement;
---Que par ailleurs a-t-il précisé, il a déjà perçu des banques détenant les sommes appartenant à la demanderesse, la somme de 24.780.969 francs, et aurait même à ce jour reçu la totalité de son indemnité prévisionnelle si cette dernière, pour une question de forme n'avait saisi la juridiction de Douala d'une procédure en main-levée de la saisie attribution de ses créances à la BICEC et la SGBC;
---Que pour finir, il a versé au dossier therrmocopie d'une attestation de cantonnement de la somme de 31.681.858 francs CFA dans le compte n°002000
254. 0260 intitulée S A A R S.A. BP 1011 Douala domicilié à AFRILAND FIRST
BANK, délivrée le 5 février 2004 à Douala;
---Attendu qu'à l'audience du 29 avril 2004, la demanderesse a reçu communication aussi bien des conclusions produites aux débats par TEINA Pascal que des pièces qui l'accompagnaient;
---Qu'un renvoi lui ayant été concédé pour préparer sa réplique, elle n'a curieusement pas comparu à l'audience de ce jour pour soutenir la contradiction;
---Attendu au demeurant que l'article 39 de l'acte uniforme OHADA n°6 dispose clairement que le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir le paiement d'une dette, même divisible;
---Que toutefois précise le même texte compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, la juridiction compétente peut sauf pour les dettes d'aliments et les dettes cambiaires reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite d'une année;
---Qu'à l'analyse ce texte exclut clairement de son champ d'application les dettes d'aliments;
---Attendu qu'en l'occurrence la créance de TEINA Pascal envers la demanderesse a une nature nécessairement alimentaire, en ce sens que la somme susvisée cause de la saisie pratiquée par celui-ci est destinée à assurer la satisfaction de ses besoins vitaux notamment les soins de santé spécialisés qui doivent lui être urgemment administrés en Europe;
---Que bien plus, il est acquis aux débats qu'il ne peut assurer lui-même les frais nécessaires à l'évacuation sanitaire indispensable à sa survie, qui lui a été prescrite par ses médecins;
---Qu'il échet dès lors:
-de conclure à l'inapplicabilité au cas d'espèce de l'article 39 susvisée;
-et de rejeter en conséquence comme non fondée en tous ses chefs, la demande de la S A A R;
---Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement contradictoirement à l'égard des défendeurs et réputé contradictoirement à l'encontre de la demanderesse, en matière de difficultés d'exécution, d'urgence et en premier ressort;
---En la forme, recevons la Société Africaine d'Assurance et de Réassurances (S A A R) représentée par Maître TEYOUDIO André, Avocat à Bafoussam en sa demande;
---Au fond, l'y disons cependant non fondée en tous ses chefs et la rejetons;
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.