Lex Cameroun

Tribunal de Première Instance de Yaoundé

Ordonnance n° 382 /C, affaire Mme Dione Yvonne c/ MINEFI, Directeur des Impôts, Estine Ernest et me Mboussi

Décidé le 17-02-2005 382/C first_instance Persuasif Non publié au recueil
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Dispositions interprétées

En-tête

– SAISIE EXECUTION AU LIEU DE SAISIE CONSERVATOIRE – NULLITE. La saisie exécution qui a été pratique en lieu et place de la saisie conservatoire qui devait normalement l’être doit être déclarée nulle. ARTICLE 54 AUPSRVE (Tribunal de première Instance de Yaoundé centre administratif, ordonnace n°382 /C du 17 février 2005, affaire Mme Dione Yvonne c/ MINEFI, Directeur des Impôts, Estine Ernest et me Mboussi) Note Jean GATSI

Faits

Nous, président, Attendu que l’exploit du 10 Janvier 2005 qui sera enregistré en temps utile du ministère du maître MAH Ebénézer Paul, Huissier de justice à notre ressort, à la requête des Dame DIONE Yvonne promotrice des établissements SCHETERFOR SECURITY SERVICES assignation en référé a été donnée au ministère de l’économie et des finances, pris en la personne du Directeur des Impôts et au sieur ETSINE Ernest, d’avoir à comparaître devant nous pour s’entendre ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée suivant exploit du 06 Janvier 2005 du ministère de Me MBOUSSI, Agent de recouvrement au Centre Divisionnaire des Impôts de Yaoundé 3 l’enlèvement des scellés apposé s à la suite de ladite saisie sous astreinte de 1.000 000 de francs par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir s’entendre condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens dont distraction au profit de Me TEGUIA Jacques, Avocat aux offres de droit ; Attendu que Dame DIONE Yvonne nous demande de lever la saisie conservatoire ainsi que les scellés subséquemment apposés suivant procès verbal du 6 Janvier 2005 ; Qu’elle fonde son action sur la violation de l’article L55 du code général des impôts en ce que la mise en demeure qui constitue le préalable à la saisie ne lui a pas été signifié ; que la mise en demeure produite par le ministère des finances a été fabriquée pour les besoins de la cause encore qu’elle a été délivrée par le chef de Centre divisionnaire alors qu’aux termes des articles L52 et L59 dudit code général des impôts c’est le receveur des finances qui est compétent pour engager des mesures de recouvrement ; que de même cette saisie foule aux pied les dispositions de l’article 54 de l’Acte Uniforme N°6 en ce que la saisie querellée a été pratiquée sans commandement valable ni autorisation du président de la juridiction compétente ; qu’au bénéfice de tous ces vices, il convient d’annuler la saisie querellée ; Attendu que le ministère des Finances, par l’intermédiaire de son conseil me DISSAKE KWA Thomas, Avocat, conclut au rejet des contestations de Dame DIONE Yvonne ; qu’il affirme que l’avis de mise en recouvrement lui a été notifié le 04 Mai 2004 ainsi que l’atteste l’accusé de réception, qu ‘au plus, l’article 54 de l’Acte Uniforme N°6 s ‘applique pas en matière de recouvrement de dettes fiscales ; Attendu que l’article L55 du code général des Impôts dispose en substance que les poursuites comprennent trois degrés : la mise en demeure valant commandement de payer, la saisie et la vente ; qu’en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mise en demeure a été servie à la débitrice ; que d’autre part, l’acte de saisie, bien qu’intitulé procès-verbal de saisie conservatoire constitue de part son contenu, un procès-verbal de saisie exécution, voie d’exécution, aujourd’hui illégale ; qu’il convient de faire droit à la demande de Dame DIONE Yvonne ; Attendu que toutes les parties ont conclu et plaidé ; que l’administration fiscale qui perd le procès doit être condamné aux dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière du contentieux de l’exécution et en premier ressort ; Recevons Dame DIONE Yvonne en son action ; Disons qu’elle y est fondée ; Prononçons la nullité de la saisie conservatoire effectuée le 06 Janvier 2005 sur les biens de Dame DIONE Yvonne, Ordonnons la mainlevée de la dite saisie conservatoire et l’enlèvement des scellés apposés sur les meubles, sous astreinte de 100 000FCFA par jour de retard à compter de la signification de notre décision ;

Sommaire de l’éditeur

Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte de la décision ci-dessus fait foi.

Ohadata J-05-162 VOIES D’EXECUTION
/akn/ohada/doc/judgment/ohada-com-jurisprudence/2005-02-17/ohadata-j-05-162