Ordonnance n° 1/ORD, Affaire Dame NOUEDEM née MEDONKOENG Monique représentée par Me TSAPY Joseph Lavoisier, Avocat à Bafoussam contre sieur TIODO Pierre
Décidé le 02-10-20031/ORDfirst_instance
Persuasif
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NOUS, PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE
CEANS, JUGE DE L’URGENCE
Statuant en vertu de l’article 49 et l’acte uniforme OHADA n°6 ;
Faits
Attendu que par exploit des 25 et 28 avril 2003 de Me TOFACK Alice,
Huissier de justice à Dschang, non encore enregistré mais qui le sera,
agissant par l’intermédiaire de Me TCHAME DEUNA Rachel, Huissier de
justice à Yaoundé, dame NOUDEM née MEDONKENG Monique a fait
délivrer assignation au sieur TIODO Pierre et à la caisse autonome
d’Amortissement, organisme d’Etat dont le siège social est à Yaoundé,
d’avoir à comparaître par devant Monsieur le Président au Tribunal de
première Instance de céans, statuant en matière d’urgence pour
s’entendre déclarer nulle et non avenue la saisie-attribution des créances
pratiquée entre les mains de la caisse autonome d’amortissement de
Yaoundé et en ordonner main levée ;
Attendu que les parties ont été représentées par leurs conseils qui ont
produit des écritures dans le dossier ; qu’il échet de statuer
contradictoirement à leur égard ;
Attendu qu’au soutien de son action, la requérante a exposé que le
sieur TIODO Pierre, par des manœuvres frauduleuses, avait obtenu à
l’inspection du travail de Dschang un procès-verbal de conciliation totale
n° 97/95/MTPS/DPTPS/IDTPS/DSC le 15 novembre 1995 ;
Qu’elle a attaqué ledit procès-verbal devant les juridictions de céans
en annulation et la procédure est encore en cours ;
Que curieusement sur la base de ce procès-verbal contesté le sieur
TIODO Pierre a fait pratiquer une saisie-attribution de créance sur les
comptes de la succession NOUDEM dont elle est administratrice des
biens entre les mains de la Caisse Autonome d’Amortissement ;
Que cette saisie-attribution pratiquée sur le base d’un titre exécutoire
contesté est nulle et non avenue, qu’elle sollicite alors sa main-levée ;
Attendu que sieur TIODO Pierre par la plume de son conseil, Me
NTSAMO Etienne, Avocat à NKONGSAMBA a soulevé l’irrecevabilité de
l’action de la requérante pour cause de forclusion ;
Que s’agissant d’une contestation à la saisie-attribution des créances,
comme c’est le cas en l’espèce, l’article 170 alinéa 1 de l’acte uniforme
OHADA n° 6 dispose qu’à peine d’irrecevabilité les contestations sont
portées devant la juridiction compétente, par voie d’assignation dans le
délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie du débiteur ;
Que la saisie-attribution dont s’agit pratiquée le 09 décembre 2002 a
été dénoncée à la requérante le 14 décembre 2002 ;
Qu’en saisissant la juridiction de céans par une assignation du 28 avril
2003 d’une contestation soit 4 mois 14 jours après la dénonciation de la
saisie à elle faite le 14 décembre 2002, elle a violé les dispositions de
l’article 170 alinéa 1 de l’acte uniforme précité et exposé son recours à la
sanction de la forclusion ;
Attendu que la requérante par la plume de son conseil, Me TSAPY
Lavoisier, Avocat à Bafoussam a rejeté les prétentions du défendeur
tendant à déclarer son action irrecevable ;
Qu’ayant effectivement reçu la dénonciation de la saisie-attribution
litigieuse le 14 décembre 2002, elle a élevé de contestations dans le
délai d’un mois à elle imparti dans cet acte de dénonciation en saisissant
par une assignation du 11 janvier 2003 le juge des référés de céans;
Qu’elle a par la suite sollicité la radiation de cette procédure lorsque le
défendeur a soulevé l’exception d’incompétence du juge saisi pour la
reprendre devant le juge compétent par une assignation du 28 avril 2003
;
Que l’assignation du 11 janvier 2003 avait pour effet d’interrompre la
prescription et le nouveau délai d’un mois devait commencer à courir
pour compter de l’ordonnance de radiation intervenue le 10 avril 2003 ;
Que de cette date à celle de la saisine du juge de l’urgence par une
assignation du 28 avril 2003, il ne s’est pas écoulé plus d’un mois et par
conséquent la sanction de la forclusion ne saurait prospérer ;
Que l’article 2244 du Code Civil dispose “ une citation en justice,
même en référé, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir ” et l’article 2246 du même Code dispose “ la citation en justice donnée même devant le juge incompétent interrompt la prescription ” ;
Que son assignation du 11 janvier 2003 intervenue dans le délai d’un
mois à elle imparti dans l’acte de dénonciation de la saisie-attribution du 14 décembre 2002 avait pour effet d’interrompre la prescription bien que servie devant le juge incompétent ;
Motifs
Attendu que le raisonnement de la requérante est assez spécieux ;
Qu’il est ressorti des débats de la saisie-attribution querellée pratiquée
le 09 décembre 2002 avait été dénoncée au débiteur en l’espèce la
requérante le 14 décembre 2002 ;
Que dans l’acte de dénonciation et en caractères très apparent, il était
indiqué que les contestations devaient être soulevées à peine
d’irrecevabilité dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte et
la date à laquelle expirait ce délai ainsi que la désignation de la
juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées ;
Attendu qu’ayant élevé les contestations par une assignation du 11
janvier 2003 notamment dans le délai légal à elle imparti, la requérante a
par la suite sollicité la radiation de cette procédure ;
Qu’il s’en suit de ce qui précède qu’elle avait conscience de ce que
son assignation du 11 janvier 2003 devenue caduque par son fait, le
délai d’un mois à elle imposé pour élever les contestations courait pour
compter de la dénonciation de la saisie-attribution en l’occurrence le 14
décembre 2002 ;
Attendu qu’en reprenant les poursuites en contestation par une
assignation du 28 avril 2003 soit 4 mois 14 jours après la dénonciation de
la saisie-attribution du 14 décembre 2002, elle a violé les dispositions de
l’article 170 al 1 de l’acte uniforme OHADA n°6 notamment en ce qui
concerne le délai pour agir ;
Que cette violation est sanctionnée par l’irrecevabilité de son action
pour cause de forclusion ;
Attendu que et de façon surabondante, l’acte uniforme OHADA n° 6 ne
prévoyant pas en la matière les actes interruptifs de la prescription
annale que la requérante pour réfuter la forclusion dont s’agit ait fait
référence aux dispositions des articles 2244 et 2246 du Code Civil en
soutenant que son assignation du 11 janvier 2002, bien qu’adressée
devant une juridiction incompétente, interrompant la prescription, il échet
de lui opposer l’article 2247 alinéa 2 du même Code en ce qu’en se
désistant de la procédure engagée par l’assignation du 11 janvier 2002
par sa demande de radiation, l’interruption de la prescription par elle
soutenue est regardée comme avenue ;
Attendu que de tous les développements qui précèdent, il convient de
déclarer l’action de la requérante irrecevable pour cause de forclusion ;
Attendu que celle-ci ayant bénéficié d’une assistance judiciaire par
décision n° 5 du 18 avril 2002 dont l’expédition produite dans le dossier,
elle est exonérée du paiement des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Publiquement, contradictoirement ;
Déclarons l’action de la requérante irrecevable pour cause de
forclusion ;
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-05-112
VOIES D’EXECUTION – SAISIE - SAISIE ATTRIBUTION DE
CREANCES - CONTESTATION - ASSIGNATION - DELAI - NON
RESPECT - FORCLUSION.
Toute contestation contre une saisie attribution de créance doit se
faire par voie d'assignation dans le délai d'un mois à compter de la
dénonciation de la saisie au débiteur. Lorsque celui-ci n'a pas respecté le
délai imparti, son action doit être déclarée irrecevable pour cause de
forclusion.
ARTICLE 49 AUPSRVE
ARTICLE 170 AUPSRVE
(Le Tribunal de Première Instance de Dschang référé, Ordonnance
n°1/ORD du 02 octobre 2003, Affaire Dame NOUEDEM née
MEDONKOENG Monique représentée par Me TSAPY Joseph Lavoisier,
Avocat à Bafoussam contre sieur TIODO Pierre).