Ordonnance de référé n° 59, Affaire Satellite Insurance Company SA c/ NKWENDI Joseph NGWA et Me KAMDEM NANA Thaddée.
Décidé le 16-04-2004Ordonnance de référé n° 59 du 16 avril 2004first_instance
Persuasif
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DISCONTINUATION
DES
POURSUITES
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DECISION
CONTRADICTOIRE – REJET.
Le juge de l’urgence ne peut ordonner la mainlevée d’une saisie attribution et la discontinuation des poursuites contre le débiteur lorsque l’opposition formée
par ce dernier contre une décision rendue contradictoirement est manifestement
dilatoire.
Article 49 AUPSRVE
ARTICLES 169 AUPSRVE ET SUIVANTS
(Tribunal de première instance de Bafoussam, Ordonnance de référé n° 59 du 16 avril 2004, Affaire Satellite Insurance Company SA c/ NKWENDI Joseph NGWA et Me KAMDEM NANA Thaddée)
Faits
Nous, juge de l’urgence
-Vu l’article 49 de l’acte Uniforme OHADA n° 6 ;
-Vu l’exploit introductif d’instance ;
-Ouï les parties en leurs demandes, fions, conclusions et moyens de défense ;
-
Motifs
Attendu que suivant exploit en date du 09 décembre 2003, en cours
d’enregistrement, de Me YOUMSI Emmanuel, Huissier de justice à POUMOGNE, la
Satellite Insurance Company SA a fait donner assignation à Sieur NKWENTI
Joseph NGWA et Me KAMDEM NANA Thaddée, Huissier de justice à Bafoussam, à
comparaître devant le Tribunal de Première Instance de céans, statuant en matière
d’urgence, pour s’entendre ordonner la main-levée de la saisie-attribution pratiquée
le 02/12/2003 et la discontinuation des poursuites engagés contre elle et s’entendre
condamner aux dépens dont distraction au profit de Me TEKAM SILATCHOM
Roger, avocat aux offres de droit ;
-Attendu qu’au soutien de son action, la demanderesse par le canal de on
conseil fait valoir :
-Que le 2 décembre 2003, une saisie-attribution a été pratiquée sur ses
biens par le ministère de Me KAMDEM NANA Thaddée et que dénonciation a été
faite le 4 du même mois ;
-Que ceci a été fait en violation des articles 2 alinéa 3 du décret n° 79/449
du 5/11/1979 et 169 et suivants de l’ACte Uniforme OHADA n° 6 ;
-Qu’en effet, le 14/10/2003, Satellite Insurance Company a informé les
défendeurs de ce qu’elle avait formé opposition contre l’arrêt n° 1185/COR du 24
Septembre 2002 qui lui a été signifié le 7 octobre 2003 ;
-Qu’en n’attendant pas l’issue de la procédure concernant son opposition,
les défendeurs préjudicient à ses droits ;
-Que c’est à bon droit que le juge de l’urgence ordonnera la main-levée de
la saisie-attribution et la discontinuation des poursuites en attendant que la Cour
d’appel statue sur la cause ;
-Attendu que pour faire échec à la demande de Me TANDA, conseil de NKWENTI Joseph NGWA, soutien pour sa part :
-Que les textes évoqués n’ont rien à voir avec l’exécution d’une décision de justice ;
-Que la saisie-attribution pratiquée dans la présente cause a respecté toutes les conditions prévues par la loi ;
-Que l’opposition formée contre une décision contradictoire est inopportune et dilatoire ;
-Qu’il y a lieu de débouter la demanderesse de toutes ses prétentions comme non fondées et d’ordonner la continuité de l’exécution de l’arrêt n° 1185/COR du 24 Septembre 2002 de la Cour d’Appel de l’Ouest ;
-Qu’il sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens dont distraction au profit de Me TANDA Zachée, avocat aux offres de droit ;
-Attendu en effet que l’arrêt dont l’exécution pose problème est un arrêt contradictoire à l’égard de toutes les parties dont l’opposition ne saurait être recevable et est manifestement dilatoire ;
-Qu’en tout état de cause, la demanderesse ne verse même pas au dossier de la procédure un acte au greffe valant opposition, mais plutôt une notification d’une lettre d’opposition dint rine n’atteste qu’elle a même été déposée au Greffe ;
-Que dès lors, il échet de la débouter de sa demande en main-levée de saisie-attribution et en discontinuation des poursuites ;
-Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;
Dispositif
Par ces motifs
-Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ;
-Recevons la satellite insurance Company en sa demande ;
-L’y disons non fondé.
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
OHADATA J-05-08
VOIES D’EXECUTION - SAISIE-ATTRIBUTION DES CRÉANCES – OPPOSITION –
MAINLEVEE