Ordonnance de référé n° 63, Affaire TALLA DEMGUEU Basile Jules Barthélemy c/ MBANG Idrissa et Me TCHOUA Yves.
Décidé le 16-04-200463first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
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Doit être déclarée nulle et de nul effet une saisie-vente des droits d’associés pratiquée au mépris des règles de l’AUPSRVE concernant le
commandement de payer et le décompte des sommes réclamées.
ARTICLE 237 AUPSRVE
ARTICLE 238 AUPSRVE
(Tribunal de première instance de Bafoussam, Ordonnance de référé n° 63 du 16 avril 2004, Affaire TALLA DEMGUEU Basile Jules Barthélemy c/ MBANG Idrissa et Me TCHOUA Yves)
Faits
Nous, juge de l’urgence,
-Vu l’exploit introductif d’instance ;
-Vu les pièces dossier de la procédure ;
-Ouï les parties en leurs demandes, fins, conclusions et moyens de
défense ;
-Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
-
Motifs
Attendu que par exploit en date 02 et 03 mars 2004 de Me MADJOUKO
TENKEU Julienne, Huissier de justice à Bafoussam, acte en cours d’enregistrement,
Sieur TALLA DEMGUEU Basile Jules Barthélemy a fait donner assignation à Sieur
MBANG Idrissa, administrateur de la succession SEYI à ZIEM, , demeurant à
Yaoundé, ayant domicile élu en l’étude des Me BIHEGUE, MEFIRE et DJOMGA,
avocats à Yaoundé, et à Me TCHOUA Yves, Huissier de justice à Bafoussam,
d’avoir à comparaître devant nous, Président du Tribunal de Première Instance de
Bafoussam, statuant en matière d’urgence et siégeant en notre cabinet sis au
palais de justice de ladite ville, pour est-il dit dans cet exploit ;
-Recevoir le requérant en sont action et l’y dire fondé ;
-Constater que le requérant n’est plus actionnaire de la société TAL
business Cameroon SA ;
-Constater que même s’il l’était encore, la saisie décriée a été faite en
violation des articles 237 et 238 de l’ACte Uniforme OHADA n° 6 ;
-Constater que toutes les formalités prévues par ce texte sont prescrites à
peine de nullité ;
-Déclarer en conséquence nulle et de nul effet la saisie-vente des droits
d’associé pratiquée le 04 février 2004 suivant exploit de Me TCHOUA Yves à la
requête de Sieur MBANG Idrissa et au préjudice du requérant ;
-Ordonner la main-levée de ladite saisie sous astreinte de 500.000 F CFA
par jour de reartd à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
-Condamner Sieur MBANG Idrissa aux dépens dont distraction au profit de
Me TAKAM Dieudonné et de la société civile professionnelle d’avocats NOUGWA et
KOUONGUENG, avocats aux offres de droit ;
-Attendu que le demandeur a conclu, qu’il y a lieu de statuer
contradictoirement à son égard ;
-Que bien qu’assigné, Sieur MBANG Idrissa n’a pas conclu, qu’il échet de
statuer par défaut contre lui ;
-Attendu qu’au soutien de son action, le demandeur par le biais de ses
conseils expose que par exploit en date du 04 février 2004 à la requête de Sieur
MBANG Idrissa, Me TCHOUA Yves a pratiqué une saisie-vente sur les droits
d’associé qui lui appartiendraient dans le capital de la société anonyme TAL
Business Cameroon SA ;
-Que cette saisie ne peut prospérer pour violation des articles 237 et 238 de
l’Acte Uniforme OHADA n° 6 et eu égard à la vacuité de sa finalité ;
-Qu’aux termes de l’article 237 de l’Acte Uniforme OHADA sus-visé, la
saisie des droits d’associé ne peut intervenir que huit (8) jour après un
commandement de payer demeuré infructueux ;
-Qu’en l’espèce, MBANG Idrissa ne lui a guère fait signifier un
commandement tendant à la saisie des droits d’associé ;
-Qu’en outre, en application de l’article 237 alinéa 4, le procès-verbal de
saisie doit contenir le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts
échus ainsi que l’indication des taux d’intérêts ;
-Que tel n’est pas le cas en l’espèce, le demandeur s’étant contenté de
réclamer la somme de 15.093.521 F CFA (outre le coût de l’acte de saisie) sans dire
quel est le principal et que représente le surplus ;
-Que plus grave encore, le procès-verbal de saisie ne mentionne pas entre
les mains de qui la saisie a été pratiquée ;
-Qu’en violation de l’article 237 alinéa 6 du même acte uniforme, l’huissier
instrumentaire n’a pas sommé la société TAL Business Cameroon SA de faire
connaître, dans un délai de huit jours, l’existence d’éventuels nantissement ou
saisies et d’avoir à communiquer au saisissant copie des statuts, étant entendu
qu’une personne morale ne peut être prise qu’en la personne d’un représentant,
personne physique nommément désignée ;
-Qu’aux termes de l’article 238 alinéa 2 du même Acte Uniforme, la
dénonciation de la saisie doit contenir en caractères très apparents la date à
laquelle expire le délai pour élever les contestations relatives à la saisie ;
-Qu’en l’espèce, l’exploit de dénonciation du 10 février 2004 lui indique que
ladite date est fixée au 05 mars 2004 alors que la loi fixe à un mois le délai qui doit
courir à compter de la dénonciation qui en l’espèce a été faite le 10 février 2004 ;
-Que quand bien même cette saisie aurait été pratiquée suivant les règles
édictées, il demeure qu’elle ne peut atteindre son but puisqu’il n’est plus actionnaire
de la société TAL Business Cameroon SA ;
-Qu’en effet, par acte n° 1442 du 12 août 2003 du répertoire de Me
GUEGUANG, Notaire à Bafoussam, il a vendu au prix de 6.000.000 F CFA ses
droits d’associé contenus dans le capital de la susdite société ;
-Attendu que le défaut pour Sieur MBANG Idrissa, le défendeur, de conclure
prouve a suffire qu’il manque d’arguments à opposer aux prétentions du
demandeur ;
-Attendu qu’au soutien de sa demande en nullité du procès-verbal de
saisie-vente querellé et la main-levée de ladite saisie, le demandeur invoque quatre
moyens tirés de la violation des articles 237 alinéa 1er , 4 et 6 et 238 alinéa 2 de
l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
-Attendu s’agissant du premier moyen que l’article 237 alinéa 1er de l’Acte Uniforme susvisé dispose que le créancier ne procède à la saisie que huit jours après un commandement de payer demeuré infructueux ;
-Qu’en l’espèce, les dispositions du texte susvisé ont été violées par le saisissant qui n’a pas cru devoir faire signifier un commandement préalable huit jours avant la saisie-vente dont il s’agit ;
-Que ce moyen est fondé ;
-Attendu que s’agissant du second moyen, il est pertinent ;
-Qu’aux termes de l’article 237 alinéa 4 de l’Acte Uniforme susvisé, la procès-verbal de saisie doit contenir à peine de nullité le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication des taux des intérêts ;
-Qu’en l’espèce, le procès-verbal de saisie-vente querellé ne contient que la cause du commandement et le coût de l’exploit et n’indique ni les intérêts échus et le taux de ces intérêts ;
-Attendu qu’en omettant de se conformer aux prescriptions des textes susvisés, sieur MBANG Idrissa a exposé ledit procès-verbal à la nullité ;
-Qu’il échet, sans qu’il soit besoin de s’attarder sur les autres moyens de nullité invoqués, de dire nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-vente des droits d’associés en date du 04 février 2004 et d’ordonner en conséquence la main-levée de ladite saisie ;
-Attendu qu’en vue de vaincre toute velléité de résistance de la part du défendeur, il y a lieu d’assortir la mesure ordonné au paiement par celui-ci d’une astreinte de 15.000 F CFA par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
-Attendu qu’il y a absolue nécessité d’exécuter avec célérité notre décision ;
-Qu’il échet de dire que notre ordonnance sera exécutoire sur minute et avant enregistrement ;
-Attendu que Sieur Mbang Idrissa a succombé ; qu’il y a lieu de le condamner aux dépens ;
Dispositif
Par ces motifs
-Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du demandeur, par défaut à l’égard du défendeur, en matière d’urgence et en premier ressort ;
-Recevons Sieur TALLA DEMGUEU Basile Jules Barthélemy en sa demande ;
-L’y disons fondé ;
-Constatons que la saisie-vente pratiquée le 04 février 2004 par les soins de Me TCHOUA Yves, Huissier de justice à Bafoussam, à la requête de Sieur MBANG Idrissa a été faite en violation des dispositions de l’articles 237 alinéa 1er et 4 de l’Acte Uniforme OHADA n° 6 ;
-Déclarons nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-vente querellé ;
-Ordonnons en conséquence la main-levée de ladite saisie sous astreinte de 15.000 F CFA par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance (…).
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-05-05
VOIES D’EXÉCUTION – SAISIE - SAISIE VENTE - DROITS D’ASSOCIÉ – TIERS
SAISI - SOCIÉTÉ ANONYME – DÉFAUT DE COMMANDEMENT DE PAYER –
DÉFAUT DE DÉCOMPTE DES SOMME RÉCLAMÉES – NULLITÉ DU PROCÈS
VERBAL DE SAISIE.