Arrêt n° 49, Société de construction et d'entretien de Côte d'Ivoire (CECI) c/ SAD et Direction générale des douanes de Côte d'Ivoire
Décidé le 16-01-2004arrêt n° 49 du 16 janvier 2004appeal
Persuasif
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LA COUR
Vu les pièces du dossier ; Oui le Ministère Public ; Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions des parties et, motifs "ci-après ;
Faits
Suivant exploit en date du 8 Septembre 2003, la Société de Construction et
d'Entretien de Côte d'Ivoire, dite CECI ayant pour conseil la SCPA ADJE - ASSI -
METAN, a relevé appel du jugement N°138 du 31 Juillet 2003, rendu par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui a :
- Déclaré la CECI irrecevable en la demande en recouvrement au soutien de son action à travers l'acte d'appel, la CECI rappelle que si la Direction des Douanes a passé avec la Société avec un contrat de construction de logement pour un coût total de 367.657.600 F, la SAD qui n'était pas en mesure de réaliser un tel projet, a signé avec elle un contrat de sous-traitance aux termes duquel, la CECI doit payer un forfait de 20.000.000 F à la SAD comme prix de cession ; Et que c'est après en avoir informé l'Administration des Douanes, qu'elle a entrepris les travaux de construction et versé un acompte de 13.000.000 F à la SAD ; que le procès-verbal de visite de chantier atteste que 189.037.690 F de travaux, ont été réalisée, c'est pourquoi, la CECI conclut à l'infirmation du jugement et à la restitution de son plein et entier effet à l'ordonnance N°692 du 23 Janvier 2003 ;
- Pour sa part, l'Administration des Douanes représentée par ses conseils Mes Dogué et Abbé Yao, Avocat à la Cour, fait remarquer que si une visite des chantiers
du 6 septembre 2001, a arrêté les décomptes dus au Groupe SAD a la somme de
189.370.690 F, avec Versement de ( 25.000.000 F d'avance audit groupe, la CECI ne peut lui opposer une quelconque cession de créance, Car en application de l'article 1690 du code civil, elle aurait dû procéder à la publicité par voie d'Huissier
ou par acte authentique et que la lettre du 24 Juillet 2001 ne peut suppléer cette omission - elle sollicite donc la confirma tion du jugement ;
- Par voie de conclusion additionnelle de ses conseils en date du 1er octobre 2003, la CECI ajoute que par arrêt N°824 du 20 Juin 2003, la Cour d'Appel de Ce siège a décidé que la CECI ne pouvait engager d'action directe contre la SAD, mais plutôt et contre l'administration des Douanes-qui avait connaissance de la cession de contrat intervenue entre les parties ; Elle conclut par conséquent qu'il plaise à la cour lui adjuger l'entier bénéfice de Ses écritures antérieures ;
- Par voie de conclusion du 4 Décembre 2003, le Ministère Public, a sollicité la confirmation du jugement ;
Motifs
DES MOTIFS
S'il est constant qu'un contrat d'achèvement des 52 bâtiments de la caserne des Douanes de l'Aéroport de Port-Bouet a été conclu entre la Direction Générale des Douanes de Côte d'Ivoire et le Groupe SAD; Il ressort aussi des productions que par courrier du 24 Juillet 2001, Mr TAPE BAROAN, P.D.G. du Groupe SAD a bien avisé sa cocontractante de son partenariat avec la Société CECI, et invitait même la Direction Générale des Douanes à adresser le règlement des décomptes sur le compte CECI ouvert à la BICICI ; De même, par courrier du 15 Octobre 2001, la CECI a adressé à la Direction Générale des Douanes, les copies des contrats la liant au Groupe SAD ;
- La Cour relève également que le procès-verbal de visite de chantier versé au débat, consacre la participation de toutes les parties, Groupe SAD, CECI et Direction Générale des Douanes, à la fixation du coût des travaux réalisés par CECI ; Mieux encore, par arrêt N°824 du 20 Juin 2003, la Cour d'Appel de ce siège a jugé que : "suivant l'article 8 du protocole d'accord de sous-traitance, du 4 Juillet 2001, la CECI devait être payée par la Direction Générale des Douanes, par virement sur son compte bancaire ouvert à la BICICI ; De ce qui précède, aucune contestation ne peut s’élever à propos de la créance de la CECI à l’égard de la Direction Générale des Douanes ;
- C’est pourquoi, il échet d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, restituer à l'ordonnance N°692/2003 du 23 Janvier 2003, son plein et entier effet ; .- La Direction Générale des Douanes succombe, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
En la forme Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civil et en dernier ressort ;
- Reçoit la Société de Construction et d'Entretien de C.I. dite CECI, en son
appel relevé du jugement N°138 du 31 Juillet 2003 , rendu par le tribunal de Première Instance d'Abidjan ; Au fond
- L'y dit bien fondée ;
- Infirme le jugement entrepris ;
- Statuant à nouveau ;
- Restitue à l'ordonnance d'injonction de payer N°692/2003 du 23 Janvier 2003, son plein et entier effet ;
- Condamne la Direction Générale des Douanes de Côte d'Ivoire aux dépens ;
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-04-496
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT – INJONCTION DE PAYER –
CREANCE
CERTAINE
–
CREANCE
CONNSTATEE
DANS
PLUSIEURS
DOCUMENTS.
Est certaine la créance constatée dans plusieurs documents échangés entre les parties et visée dans une décision du justice.
Article 1 AUPSRVE
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 49 du 16 janvier 2004, Société de construction et d’entretien de Côte d’Ivoire (CECI) c/ SAD et Direction générale des douanes de Côte d’Ivoire.