Décidé le 05-12-2003Arrêt n° 93appeal
Persuasif
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LA COUR,
- Vu le jugement n° 908 du 21 novembre 2001 ;
- Vu l'appel de OUEDRAOGO Issaka et autres du 28 novembre 2001 ;
- Vu les pièces du dossier ;
- Ouï les parties en leurs conclusions, fins, moyens et observations ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits
FAITS – PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur OUEDRAOGO Issaka et autres ont, par exploit d'huissier de justice, signifié à YAMEOGO Nobila Grégoire, une injonction d'avoir à leur payer la somme de 28.673.600 FCFA, représentant la valeur totale des marchandises à lui confiées par eux pour être acheminées de Bobo-Dioulasso à Ouagadougou qui, malheureusement ont été brûlées accidentellement au cours du trajet.
Monsieur YAMEOGO N. Grégoire formait à son tour, opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer le 28 mars 2001 et donnait assignation aux requérants d'avoir à comparaître par devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou, le 11 avril 2001.
Au soutien de son opposition, il expose que la somme réclamée ne correspond pas à la valeur des marchandises consumées car le montant des marchandises brûlées n'est pas le même que celui des marchandises effectivement achetées.
Que sur 19 colis embarqués au total, 08 seulement ont pu être sauvés.
Il demande par conséquent que le montant de la demande soit revu à la baisse et l'ordonnance annulée.
A l'audience du 21 novembre 2001, le tribunal a rendu la décision contradictoire suivante :
- En la forme, déclare YAMEOGO N. Grégoire recevable en son opposition ;
- Au fond, infirme l'ordonnance querellée ;
- Déboute BELEM Ouahabo et huit (08) autres de leur demande en paiement de la somme de 28.673.600 Francs CFA et de leur demande additionnelle, la créance n'étant pas certaine, liquide et exigible ;
- Déboute YAMEOGO N. Grégoire de sa demande de réduction du montant de la créance ;
- Fait masse des dépens et les met à la charge des parties, chacune pour moitié.
Contre cette décision, OUEDRAOGO Issaka et autres ont relevé appel le 28 novembre 2001 pour voir infirmer le jugement querellé en alléguant qu'aux termes des articles 12 et 14 de l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, l'opposition a pour effet de convertir l'injonction de payer en une procédure ordinaire contentieuse.
Qu'en conséquence, il y a lieu de condamner YAMEOGO N. Grégoire sur la base des articles 1784 du code civil et 173 de l'acte uniforme.
Ils ajoutent que les quittances douanières n° 042785, 042787, 042789 et 042791 n'ont rien à voir avec la présente cause et qu'il y a lieu de condamner YAMEOGO N.
Grégoire à leur payer la somme de 28.673.600 F en principal et celle de 1.494.000 F au titre des frais de route dont :
BELEM Ouhabo : 180.000F OUEDRAOGO Boukary : 150.000F GANAME Abdoulaye : 150.000F OUEDRAGO Issaka : 200.000F OUEDRAOGO Sayouba : 135.000F PIZONGO Ousmane : 165.000F SAWADOGO Halidou : 150.000F SAWADOGO Boureima : 240.000F ZALLE Bobodo dit Ousmane : 124.000 F Ils sollicitent également la somme de 6.033.520 F pour le gain manqué à 20 % du prix de revient, soit au total la somme de 36.201.120 FCFA ; YAMEOGO N. Grégoire conclut sous la plume de son conseil, maître Fahiri SOMDA, à la confirmation du jugement attaqué et soutient qu'au moment de l'embarquement des marchandises, quatre (04) copies de quittances lui furent
remises que la valeur totale de ces quittances est de 1.011.848 F ;
Il conclut au rejet des factures présentées par les appelants car la plupart ne
comporte ni numéro, ni signature, ni cachet et qu'il serait hasardeux d'affirmer que
les articles mentionnés dans les factures délivrées au Mali sont ceux qui ont été
réellement transportés par lui.
Que les appelants ne produisent aucun document qui atteste que les marchandises
d'une valeur de 30.000.000 FCFA environ ont été achetées au Mali et régulièrement
importées au Burkina Faso d'autant plus que selon la réglementation en vigueur en
la matière, toute marchandise dont la valeur marchande excède 3.000.000 F
nécessite une déclaration préalable d'importer.
Que rien ne prouve non plus que les marchandises achetées au Mali ont été
remises à YAMEOGO N. Grégoire puisqu'elles n'ont pas été chargées depuis le
Mali, mais à partir de Bobo -Dioulasso.
Attendu que l'affaire a été enrôlée pour l'audience publique ordinaire de la Cour
d'appel du 04 janvier 2002 et renvoyée au rôle général pour la mise en état ;
Que l'ordonnance de clôture étant intervenue le 21 mai 2003, l'affaire était appelée
à nouveau à l'audience du 06 juin 2003 et mise en délibéré au 04 juillet 2003, mais
le délibéré a été rabattu et le dossier renvoyé au 17 octobre 2003, puis au 07
novembre
2003,
pour
audition
des
parties
et
production
de
pièces
complémentaires ;
Qu'à cette date, l'affaire a été retenue, débattue et mise en délibéré pour arrêt être
rendu le 05 décembre 2003 ;
Qu'advenue cette date, la Cour vidant son délibéré a statué en ces termes ;
Motifs
DISCUSSION
EN LA FORME
Attendu que monsieur OUEDRAOGO Issaka et autres ont interjeté appel le 28 novembre 2001 contre un jugement contradictoirement rendu le 21 novembre 2001, que cet appel remplit toutes les conditions de forme et de délai prévu par la loi et mérite d'être déclaré recevable ;
AU FOND
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté OUEDRAOGO Issaka et huit (08) autres de leur demande au motif que la créance n'est ni liquide, ni exigible alors que l'opposition permet de transformer la procédure d'injonction de payer en une procédure contentieuse ordinaire ; Qu'en effet, aux termes des articles 12 et 14 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, la juridiction
saisie sur opposition rend une décision qui aura les effets d'une décision contradictoire et elle se substitue à la décision portant injonction de payer ; Que par ailleurs, l'opposition est la seule voie de droit ouverte, quels que soient les moyens, de forme ou de fond que les parties entendent faire valoir ; Que c'est donc à tort que le premier juge a débouté les défendeurs sur la seule base que leur créance n'était ni liquide, ni exigible et qu'il convient d'infirmer sa décision ; Attendu qu'il résulte des débats et des pièces du dossier que le montant total des neuf (09) colis résultant des quatre (04) quittances douanières ne correspond pas à la valeur réelle des marchandises achetées, celle figurant sur les quittances étant calculée en fonction du poids des colis ; Que cependant, toutes les factures présentées par les appelants et sensées représenter la valeur réelle des marchandises ne sont pas conformes ; Que certaines ne comportent ni signature, ni date, ni cachet, ni numéro ; que dès lors, leur authenticité et leur origine demeurent douteuses ; d'où la nécessité pour le juge de ne retenir que celles présentant un aspect extérieur plus ou moins conforme ; Qu'en procédant ainsi, les créances fondées des appelants sur monsieur YAMEOGO N. Grégoire se déterminent comme suit :
- PIZONGO Ousmane : 4.340.500F
- OUEDRAOGO Issaka : 1.315.000F
- ZALLE Ousmane : 1.897.500F
- SAWADOGO Boureima : 422 000 f
- OUEDRAOGO Sayouba : 420.000F Que s'agissant des sieurs BELEM Wahabou, GANAME Abdoulaye, OUEDRA.OGO Boukary et SAWADOGO Halidou, il ne résulte ni des débats, ni des pièces du dossier la preuve matérielle de l'existence de leur créance sur l'intimé ; qu'il y'a donc lieu de les en débouter comme étant mal fondées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en dernier ressort
EN LA FORME
Déclare l'appel de OUEDRAOGO Issaka et autres recevable ;
AU FOND
Infirme le jugement attaqué ; Fait droit à la demande de OUEDRAOGO Issaka et autres et la déclare partiellement fondée ;
En conséquence, condamne YAMEOGO Nobila Grégoire à payer la somme globale de 8.395.000 F en réparation du préjudice subi par les demandeurs et se décomposant comme suit :
PIZONGO Ousmane : 4.340.500 F OUEDRAOGO Issaka : 1.315.000 F ZALLE Ousmane : 1.897.500 F SAWADOGO Boureima : 422.000 F OUEDRAOGO Sayouba : 420.000 F Les déboute du surplus de leurs demandes ; Déboute en outre BELEM Wahabou, GANAME Abdoulaye, OUEDRAOGO Boukary et SAWADOGO Halidou de leurs demandes comme étant mal fondées ; Condamne YAMEOGO Nobila Grégoire aux dépens.
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Le Greffier en chef
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Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-04-371 Voir Ohadata J-04-07
PROCEDURE
SIMPLIFIEE
DE
RECOUVREMENT
DES
CREANCES
-
INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER –
OPPOSITION - CREANCES PORTANT SUR DES MARCHANDISES SINISTREES -
ARTICLE 1 AUPSRVE - CARACTERE CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE DE LA
CREANCE (NON) - DECISION ANNULANT L'ORDONNANCE – APPEL –
RECEVABILITE (OUI) -
PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - ARTICLES 12 ET 14
AUPSRVE
–
TRANSFORMATION
EN
PROCEDURE
CONTENTIEUSE
ORDINAIRE – INFIRMATION DE LA DECISION ATTAQUEE -
DEMANDE EN
PAIEMENT -
CREANCE DES APPELANTS - PREUVE
MATERIELLE - FACTURES - AUTHENTICITE ET ORIGINE DOUTEUSES –
INEXISTENCE DE PREUVE POUR CERTAINS APPELANTS – DEMANDE
PARTIELLEMENT FONDEE.
L'opposition est la seule voie de droit ouverte, quels que soient les moyens, de forme ou de fond que les parties entendent faire valoir. Elle permet de transformer la procédure d'injonction de payer en une procédure contentieuse ordinaire. C'est donc à tort que le premier juge a débouté les défendeurs sur la seule base que leur créance n'était ni liquide, ni exigible. Il convient donc d'infirmer sa décision.
ARTICLE 1 AUPSRVE
ARTICLE 12 AUPSRVE
ARTICLE 14 AUPSRVE
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 93 du 05 décembre 2003, OUEDRAOGO Issaka, BELEM Ouahabo, GANAME Abdoulaye, OUEDRAOGO Boukary, OUEDRAOGO Sayouba, PIZONGO Ousmane, SAWADOGO Boureima, SAWADOGO Halidou et ZALLE Bobodo dit Ousmane c/ YAMEOGO Nobila Grégoire)