Jugement n° 119, TRAORE Si Salifou c/ Jean François RAMEY
Décidé le 12-03-2003Jugement n° 119 du 12 mars 2003first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
Certaines décisions publiées peuvent inclure un sommaire ou une note de
l’éditeur. Ce contenu éditorial fournit un contexte et ne fait pas partie
des motifs ni du dispositif de la juridiction.
English
Cette décision n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une interprétation automatique du résumé — pour comprendre seulement ; la décision reste dans sa langue d’origine.
FAITS PROCEDURE - PRETENTIONS - MOYENS DES PARTIES
Attendu que le 2 mai 2000, Monsieur Jean François RAMEY obtenait du président du tribunal de grande instance de Ouagadougou une ordonnance d'injonction, de payer n° 523/2000 à l'encontre de TRAORE Salifou (société Etrasif) alors condamné à lui payer la somme de 3.930.000 F en principal outre les intérêts et frais ; Que ladite ordonnance était signifiée le 8 juin 2000 à Monsieur TRAORE Salifou ; Qu'il faisait opposition par acte d'huissier en date du 23 juin 2000 par le ministère de maître DAO Aly, huissier de justice ; Attendu que TRAORE Salifou demande au tribunal de déclarer son opposition régulière, de déclarer nulle et de nul effet l'ordonnance d'injonction de payer n° 523/2000 du 2 mai 2000 et de condamner RAMEY Jean François aux dépens ; Qu'à l'appui de ses prétentions, il explique qu'il conteste le principe même de la créance en ce qu'il n'est aucunement débiteur de Monsieur RAMEY Jean François ; Attendu qu'en réplique, RAMEY Jean François expose que commerçant de son état, il commande et revend des véhicules d'occasion ; Que c'est dans ce cadre qu'il fut approché par TRAORE Salifou en vue de
commander un camion semi remorque ; Que c'est au titre de cette transaction que TRAORE Salifou lui reste redevable de la somme de 3.930.000 F représentant le prix des billets et séjours français ; I - En la forme Attendu que l'opposition a été formée dans les formes et délais prévus aux articles 9 et 10 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécution ; Qu'il y a lieu de la déclarer régulière et par conséquent recevable ; II - Au fond
Motifs
Attendu qu'aux termes de l'article 1315 du code civil alinéa 1, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Qu'en outre l'article 13 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution dispose que celui qui a demandé la décision d'injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance ; Attendu que dans le cas d'espèce, RAMEY Jean François n'apporte pas la preuve de l'obligation dont il demande l'exécution à TRAORE Salifou en l'occurrence le paiement des frais de transport et de séjours français.
Qu'en effet, RAMEY Jean François s'est contenté de produire des copies de la société nationale de chemin de fer français ; Qu'aucune clause du contrat de vente de produits dans le dossier qui le lie à TRAORE Salifou ne dispose que c'est l'acheteur en la personne de TRAORE Salifou qui supporte les frais de transport et de séjour dans le cadre de leur transaction ; Que par conséquent, il n'apporte pas la preuve de sa créance ; Qu'en vertu de tout ce qui précède, il y a lieu d'annuler l'ordonnance d'injonction de payer n° 523/2000 rendue le 02 mai 2000 condamnant TRAORE Salifou à payer à RAMEY François la somme de 3.930.000 F et ce conformément aux articles 1315 alinéa 1 du code civil et 13 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort En la forme
Déclare l'opposition recevable ;
Au fond
Annule l'ordonnance d'injonction de payer n° 523/2000 rendue le 02 mai 2000 ; Condamne Jean François RAMEY aux dépens.Déclare l'opposition recevable ;
Au fond
Annule l'ordonnance d'injonction de payer n° 523/2000 rendue le 02 mai 2000 ; Condamne Jean François RAMEY aux dépens.Déclare l'opposition recevable ;
Au fond
Annule l'ordonnance d'injonction de payer n° 523/2000 rendue le 02 mai 2000 ; Condamne Jean François RAMEY aux dépens.Déclare l'opposition recevable ;
Au fond
Annule l'ordonnance d'injonction de payer n° 523/2000 rendue le 02 mai 2000 ; Condamne Jean François RAMEY aux dépens.Déclare l'opposition recevable ;
Au fond
Annule l'ordonnance d'injonction de payer n° 523/2000 rendue le 02 mai 2000 ; Condamne Jean François RAMEY aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-04-315
PROCEDURE
SIMPLIFIEE
DE
RECOUVREMENT
DES
CREANCES
-
INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER -
OPPOSITION - ARTICLES 9 ET 10 AUPRSVE - RECEVABILITE DE
L'OPPOSITION (OUI) – CARACTERE CERTAIN DE LA CREANCE - CHARGE DE
LA PREUVE DE LA CREANCE - ARTICLE 1315 ALINEA 1 CODE CIVIL
BURKINABE - ARTICLE 13 AUPSRVE – DEFAUT DE PREUVE DE LA CREANCE -
ANNULATION DE L'ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER (OUI).
"Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver." En outre, et conformément à l'article 13 AUPRSVE, la charge de la preuve de la créance, devant la juridiction saisie sur opposition, incombe donc au bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer. A défaut de preuve, il y a lieu d'annuler l'ordonnance d'injonction de payer.
ARTICLE 13 AUPSRVE
ARTICLE 1315 ALINEA 1 CODE CIVIL BURKINABE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO),
Jugement n° 119 du 12 mars 2003, TRAORE Si Salifou c/ Jean François RAMEY)