Lex Cameroun

Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou

Jugement n° 067, SOGEPER c/ Hage Matériaux

Décidé le 19-02-2003 Jugement n° 067 du 19 février 2003 first_instance Persuasif Non publié au recueil
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Dispositions interprétées

En-tête

LE TRIBUNAL, FAITS ET PROCEDURE

Faits

Par requête en date du 01 août 2001 présentée par Hage Matériaux SARL dont le siège social est à Ouagadougou représenté par le responsable du service juridique et du contentieux lequel a élu domicile en l'étude de maître Moumouny Kopiho, avocat à la cour, a sollicité l'autorisation de faire signifier à la SOGEPER dont le siège social est à Ouagadougou et représentée par son directeur général, lequel a pour conseil maîtres SAGNON et ZAGRE avocats à la Cour, une injonction de payer la somme de 4.150.559 F ; Il expose que cette somme représente le montant de la facture n° 117 N/2000 - NH/ST relative à différents articles commandés par la SOGEPER le 09 mars 2000 et payable au plus tard 30 jours après date de facturation c'est-à-dire le 8/04/2000 ; Que toutes les démarches par lui entreprises pour recouvrer le paiement de cette créance sont restées vaines ; Le 20 août 2001, Hage Matériaux a par acte d'huissier fait signifier à SOGEPER l'ordonnance d'injonction de payer n° 623/01 à lui délivrée par le président du tribunal de grande instance de Ouagadougou le 9 août 2001 au pied de sa requête ; Contre cette ordonnance SOGEPER a par acte en date du 03 septembre 2001 de maître Aly DAO, huissier de justice à Ouagadougou formé opposition ; par le même acte il a donné assignation à Hage Matériaux et au greffier en chef du tribunal de grande instance de Ouagadougou pour voir déclarer l'ordonnance d'injonction de payer n° 623/01 à elle signifiée nulle ; Au soutien de sa demande elle expose qu'elle n'a jamais émis un bon de commande en date du 02 mars 2000 à Hage Matériaux et pris livraison de ce matériel ; que le bon de commande dont Hage Matériaux se prévaut est un manuscrit et ne porte pas son cachet ; que le bordereau de livraison comporte une signature inconnue d'elle et que c'est à tort qu'on lui demande le paiement d'une telle somme ; Hage Matériaux réplique que SOGEPER est un client habituel, et qu'elle a toujours émis des bons manuscrits non cachetés pour avoir livraison de matériels ; que sur cette base, elle a toujours payé les factures à elle délivrées ; qu'il ne comprend pas pourquoi cette fois il refuse de payer ; Sur ce,

Motifs

Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 9 août 2001 et signifiée à SOGEPER le 20 août 2001 ; Que contre cette ordonnance SOGEPER a formé opposition par acte d'huissier en date du 3 septembre 2001 ; Attendu que les conditions de forme des articles 10 et 11 de l'acte OHADA sur le recouvrement simplifié des créances ont été respectées ; Qu'il convient donc de recevoir l'opposition de SOGEPER en la forme ; Au fond : Attendu que Hage Matériaux produit la preuve que SOGEPER émet souvent des bons de commande manuscrits et non cachetés mais pourtant honorés par lui et les factures y afférentes payées sans problème ; Que le bon de commande dont s'agit est identique aux précédents autres et ne suscite le moindre doute sur son authenticité ; Attendu que l'article 1315 du code civil dit que celui qui se prétend libéré doit le prouver ; Que SOGEPER ne produit aucune preuve de paiement dudit bon ; Qu'il y a donc lieu de le condamner à payer à Hage Matériaux la somme de 4.150.559 F en principal outre les intérêts de droit à compter du présent jugement ; Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort : EN LA FORME Déclare l'opposition formée le 3 septembre 2002 par la SOGEPER recevable ; AU FOND La condamne à payer à Hage Matériaux la somme de 4.150.559 F en principal outre les intérêts de droit à compter du présent jugement Condamne la SOGEPER aux dépens ; The provided image is blank (solid white) and contains no discernible text, stamps, headers, footers, numbering, or other markings to transcribe. Verbatim transcription result: [empty - no text detected] If this was not intended, please re-upload the legal document image and I will transcribe it character-for-character as requested.Transcribed text from the provided image: [No text detected - the image is blank/white with no visible characters, stamps, headers, footers, numbering, or markings to transcribe.] I viewed the image at full resolution and confirmed it contains no discernible text to reproduce verbatim. If a different legal document page was intended, please re-upload the image file and I will transcribe it character-for-character preserving spelling, accents, punctuation, numbering and line order.The image provided contains no visible text to transcribe - it is a blank white page with no characters, stamps, headers, footers, or numbering visible at full resolution. Verbatim transcription: [empty]

Sommaire de l’éditeur

Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte de la décision ci-dessus fait foi.

Ohadata J-04-245 PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) - BONS DE COMMANDE MANUSCRITS ET NON REVETUS DE CACHETS – AUTHENTICITE (OUI) - ARTICLE 1315 CODE CIVIL BURKINABE - ABSENCE DE PREUVE DE L'OPPOSANT – OPPOSITION MAL FONDEE. Selon les dispositions de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par conséquent, faute par l'opposant d'apporter la preuve du paiement de sa créance, il y a lieu de le condamner au paiement de la somme en principal outre les intérêts de droit… ARTICLE 10 AUPSRVE ARTICLE 11 AUPSRVE ARTICLE 1315 CODE CIVIL BURKINABE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 067 du 19 février 2003, SOGEPER c/ Hage Matériaux)
/akn/ohada/doc/judgment/ohada-com-jurisprudence/2003-02-19/ohadata-j-04-245