Jugement civil n° 242, Affaire Me MBIALEU Jean Louis c/ KAGO Emmanuel
Décidé le 18-01-2001242first_instance
Persuasif
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–
CONVERSION
EN
SAISIE
ATTRIBUTION
–
COMPETENCE
DU
TRIBUNAL
(NON)
–
ACTE
EXTRAJUDICIAIRE (OUI) – ARTICLE 69 AUPSRVE .
Le propriétaire qui opère une saisie conservatoire sur les biens meubles du locataire pour avoir paiement des sommes dues au titre d’arriérés de loyer ne peut obtenir devant le tribunal la conversion de cette saisie en saisie attribution, celle-ci étant devenue aux termes de l’article 69 AUPSRVE une procédure extrajudiciaire.
ARTICLE 69 AUPSRVE
(TGI du Wouri, jugement civil n° 242 du 18 janvier 2001, Affaire Me MBIALEU Jean Louis c/ KAGO Emmanuel)
Faits
Le Tribunal :
-Vu les lois et règlements en vigueur ;
-Vu l’exploit introductif d’instance daté du 6 juillet 1999 ;
-Vu les pièces du dossier de la procédure ;
-Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
-Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
-
Motifs
Attendu que par exploit daté du 6 juillet 1999 du ministère de Maître
TCHAHA Jean Marie, huissier de justice à Douala, enregistré le 5août 1999 sous
volume 02, folio 145 n° 048 aux droits de quatre mille francs suivant quittance n°
1266853 du 26 juillet 1999, MBIALEU Jean Louis, agissant pour le compte de
DJEUNDE Pierre et ayant pour conseil Maître Pierre N’THEPE, avocat au barreau
du Cameroun, a fait donner assignation à KAGO Emmanuel d’avoir à se trouver et
à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance du Wouri siégeant en
matière civile et commerciale pour est dit dans l’exploit :
Et tous autres à suppléer même d’office s’il échet ;
-Y venir le sus-requis ;
-S’entendre constater que KAGO Emmanuel, locataire indélicat, ne paie pas
ses loyers et est ainsi redevable de la somme de 5.840.000 francs au 15 octobre
1998 ;
-S’entendre constater que sieur MBIALEU Jean Louis a fait pratiquer saisie
conservatoire des biens meubles corporels au préjudice de sieur KAGO Emmanuel ;
-En conséquence ;
-S’entendre condamner sieur KAGO Emmanuel au paiement de la somme de
5.840.000 francs CFA représentant le montant des loyers é&chus au 15 octobre
1998, majorée de la somme représentant le montant des loyers à échoir au
prononcé de la décision à intervenir ;
-S’entendre en outre condamner sieur KAGO Emmanuel au paiement de la
somme de 500.000 francs CFA au titre de frais et intérêts pour la présente
procédure ;
-S’entendre ordonner la conversion de la saisie conservatoire en saisie
exécution ;
-S’entendre ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
nonobstant toutes voies de recours ;
-S’entendre condamner KAGO Emmanuel aux entiers dépens dont distraction
au profit de Maître N’THEPE, avocat aux offres de droit ;
-Attendu que le requérant expose au soutien de son action, avoir donné à
bail à KAGO Emmanuel un local à usage commercial sis au boulevard de la liberté
à AKWA Douala moyennant paiement d’avance d’un loyer mensuel de 200.000
Francs ;
-Que le preneur ne paie plus ses loyers et se trouve redevable de plusieurs
termes de loyers échus dont le montant s’élève à 5.840.000 francs au 15 octobre
1998 ;
-Que plusieurs démarches amiables aux fins de recouvrement de cette
somme et même une sommation de payer datée du 16 octobre 1998 sont
demeurées infructueuses ;
-Que saisie conservatoire des biens meubles corporels appartenant au
locataire pour sûreté et avoir paiement de la somme sus-indiquée a été pratiquée ;
-Qu’à cette somme, il convient d’ajouter celle de 500.000 francs au titre de
frais de procédure ;
-Qu’en application de l’article 61 de l’Acte Uniforme OHADA portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
et du contrat de bail liant les parties, il échet de condamner KAGO Emmanuel au
paiement des sommes sus-indiquées ;
-Qu’il échet en outre d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à
intervenir nonobstant toute voie de recours ;
-Attendu que le requérant au travers de ses écritures datées du 22 février
2000 fait observer que le montant des loyers échus et non s’élève à la date du 1-
mars 2000, à la somme de 9.240.000 francs ;
-Qu’il convient de condamner le preneur à lui payer cette somme ;
-Qu’il échet d’ajouter à ladite somme celle de 500.000 francs pour les frais de
procédure, soit un total de 9.740.000 francs, augmentée des intérêts de droit à
compter de la demande en justice ;
-Attendu que le défendeur qui s’est fait représenter à diverses audiences par
son conseil Maître NGALLE MIANO, avocat au barreau du Cameroun a toutefois
omis de conclure au fond ;
-Attendu que celui qui a comparu ou s’est fait représenter ne peut faire
défaut ; Qu’il convient de statuer contradictoirement à l’égard du défendeur, surtout
que son conseil a reçu communication complète et entière des pièces ;
-Attendu que MBIALEU Jean Louis a sollicité tour à tour la somme de
9.240.000 francs correspondant aux arriérés de loyer, la somme de 500.000 francs
pour frais de justice, la conversion de la saisie conservatoire en saisie exécution et
l’exécution provisoire du jugement ;
I- Sur les Arriérés de loyer (…) ;
II- Sur la demande de frais (…) ;
III- Sur la demande de conversion de la saisie conservatoire en saisie
exécution
-Attendu que le requérant sollicite la conversion de la saisie conservatoire
par lui pratiquée suivant procès-verbal du 21 juin 1999 de Maître TCHAHA Jean
Marie, huissier de justice à Douala en saisie exécution ;
-Mais attendu que l’instance en validité a été substituée par simple acte de conversion, qui est nécessairement un exploit d’huissier depuis l’entrée en vigueur du Traité OHADA (Article 69 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédure simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution) ;
-Que la demande sus-spécifiée est ainsi non conforme à l’esprit du nouveau texte et il n’ y a pas lieu d’y donner suite ;
-Attendu qu’exécution provisoire du jugement rendu a été sollicitée ;
-Mais attendu que semblable célérité n’est pas opportune en la présente
hypothèse ;
-Qu’il n’y a pas lieu de la prescrire ;
-Attendu que le défendeur est décédé lorsque l’affaire était en état ;
-Que cette situation est sans incidence sur le cours du procès au sens de l’article 145 du code de procédure civile et commerciale ;
-Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;
Dispositif
Par ces motifs :
-Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en premier ressort ;
-Reçoit MBIALEU Jean Louis en son action ;
-L’y dit fondé partiellement ;
-Condamne KAGO Emmanuel à lui payer la somme de 9.240.000 francs correspondant aux loyers échus, somme assortie d’intérêts de droit à compter du 6 juillet 199 ;
-Déboute MBIALEU Jean Louis de sa demande de frais comme non justifiée ;
-Dit non conforme à l’esprit OHADA la demande en conversion de la saisie conservatoire en saisie exécution (vente), l’acte de conversion étant nécessairement un exploit d’huissier ;
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de la décision ci-dessus fait foi.