Arrêt n° 57, Société BOOBY Market c/ Compagnie Marignane Assistance (Agence de Ouagadougou)
Décidé le 07-04-2003n° 57appeal
Persuasif
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INJONCTION DE PAYER - DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR
OPPOSITION – APPEL – DEFAUT DE PREUVE DE L'APPELANT - ARTICLE 1147
CODE CIVIL BURKINABE - DOMMAGES ET INTERETS (OUI) - DECISION
D’INJONCTION DE PAYER REFORMEE.
Il est de règle que celui qui allègue un fait doit en apporter la preuve. Il en est ainsi du destinataire qui allègue avoir reçu seulement deux colis sur trois d’un transporteur, le troisième lui ayant été livré par un autre transporteur.
ARTICLE 15 AUPSRVE
ARTICLE 1147 CODE CIVIL BURKINABE
(COUR D’APPEL DE BOBO-DIOULASSO, Chambre civile et commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 57 du 07 avril 2003, Société BOOBY Market c/ Compagnie Marignane Assistance (Agence de Ouagadougou))
Faits
FAITS, PROCEDURES, ET MOYENS DES PARTIES
Courant décembre 1997, La Société BOOBY MARKET confiait à une Société de Transit dénommée MARIGNANE ASSISTANCE, le transport de trois (03) colis de marchandises de Marseille en France à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso ; le 26 décembre 1997, deux des trois colis étaient livrés accompagnés d’une facture à BOOBY MARKET qui, en guise de paiement émettait un chèque BICIA-B de
773.379 F ; présenté à l’encaissement le 30 décembre 1997, le chèque revenait impayé par suite d’opposition du tireur ; Face à la situation, MARIGNANE ASSISTANCE obtenait suite à sa requête, du président du tribunal de grande instance de Bobo, une ordonnance enjoignant à BOOBY MARKET de payer la somme de 873.370 F en principal ; Par acte en date des 2 et 8 juillet 1999, BOOBY MARKET formait opposition contre ladite ordonnance qui lui avait été signifiée le 24 juin 1999 ; elle expliquait pour soutenir son opposition que MARIGNANE ASSISTANCE n’avait pas entièrement exécuté son obligation ; que c’est après réception de la marchandise qu’au déballage elle a constaté qu’au lieu de trois colis, il y en avait deux ; que c’est pour cette raison qu’elle s’est opposé au paiement du chèque ; Que par ailleurs la défaillance de MARIGNANE ASSISTANCE l’a obligé à faire acheminer le troisième colis par la SAGA ; qu’en conséquence il sollicite le remboursement des frais exposés pour la livraison du troisième colis, et le paiement de la somme de 500.000 francs à titre de dommages et intérêts ; Par jugement en date du 15 décembre 1999, le tribunal recevait BOOBY MARKET en son opposition, mais au fond l’en déboutait ; en conséquence il condamnait
celle-ci à payer à MARIGNANE la somme de 873.379 F en principal outre celle de
200.000 F à titre de dommages et intérêts ;
Par acte en date du 20 décembre 1999, BOOBY MARKET formait appel contre ce
jugement ;
La cause, inscrite au rôle de la Cour sous le n° 123 du 27 décembre 1999 a été
appelée à l'audience du 7 février 2000 puis renvoyée au rôle général pour mise en
état ; réenrolée pour le 02 juillet 2001 après ordonnance de clôture, elle sera
renvoyée à plusieurs reprises jusqu’au 04 février 2002 pour comparution des deux
conseils ; à cette date, l’affaire est débattue puis mise en délibéré pour le 18 mars
2002 ; ce délibéré sera prorogé plusieurs fois puis rabattu pour production de
pièces ; après la production des pièces, l’affaire est de nouveau mise en délibéré
jusqu’au 07 avril 2003 date à laquelle la Cour a statué en ces termes :
Motifs
DISCUSSION
EN LA FORME
Attendu que la Société BOOBY MARKET a intérêt et qualité pour agir ; que son
appel intervenu en application des articles 15 de l’acte uniforme sur les procédures
simplifiées de recouvrement des créances et voies d’exécution, et 550 du code de
procédure civile mérite d’être déclaré recevable ;
AU FOND
Attendu que BOOBY MARKET fait grief à la décision attaquée de l’avoir condamnée
à payer la somme de 873.379 F à MARIGNANE ASSISTANCE alors que cette
dernière ne lui a livré que deux colis au lieu de trois ; qu’elle soutient avoir eu
recours à une autre société dénommée SAGA pour la livraison du troisième colis ;
Attendu qu’il est de règle que celui qui allègue un fait en apporte la preuve ;
Attendu qu’en l’espèce MARIGNANE ASSISTANCE soutient avoir livré les trois colis
à BOOBY MARKET ; les deux premiers le 26 décembre 1997 suivant facture n°
703087 avec décharge faite par Paul KALMOGO, et le dernier le 06 janvier 1998
suivant facture n° 815071 ; qu’elle verse au dossier des pièces qui attestent les
différentes livraisons ;
Attendu par contre BOOBY MARKET qui prétend que le troisième colis lui a été livré
par SAGA n’en apporte aucune preuve ; qu’ainsi, c’est à bon droit que le premier
juge l’a débouté de sa prétention et l’a condamnée au paiement de la somme de
873.379 F en principal, outre les intérêts de droit ;
Sur les dommages intérêts
Attendu que l’article 1147 du code civil prévoit la condamnation du débiteur au
paiement de dommages et intérêts pour inexécution ou exécution tardive, lorsqu’il
ne justifie pas que sa défaillance résulte d’une cause étrangère et qu’il n’était animé
d’aucune mauvaise foi ; Qu’en l’espèce BOOBY MARKET fait preuve de mauvaise foi en refusant de s’exécuter alors qu’elle a reçu livraison des marchandises ; que la décision du premier juge mérite dans ces conditions d’être confirmée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale en cause d’appel et en dernier ressort :
EN LA FORME
Déclare l’appel interjeté par la Société BOOBY MARKET recevable en application des articles 15 de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances et voies d’exécution, et 550 du code de procédure civile ;
AU FOND
Reforme le jugement n° 272/99 du 15 décembre 1999 rendu par le tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso quant au montant du principal de la créance et parce qu’il a omis de statuer sur les demandes reconventionnelles de BOOBY
MARKET. ;
Condamne BOOBY MARKET à payer MARIGNANE ASSISTANCE la somme de
773.379 F en principal. ; Déboute BOOBY MARKET de ses demandes reconventionnelles comme étant mal fondées ; Confirme les autres dispositions du jugement ; Condamne l’appelant aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-04-189
PROCEDURE
SIMPLIFIEE
DE
RECOUVREMENT
DES
CREANCES