Ordonnance de Référé n° 869 Léopold Mapathé dit Ibrahima MBAYE c/ Salimata BODIAN
Décidé le 15-07-2002869first_instance
Persuasif
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Il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire des créances en cas….
Dispositions des articles 59 et 79 qui prévoient respectivement l’obligation
d’indiquer le montant des sommes pour la garantie desquelles la saisie est
autorisée et l’obligation de porter l’acte de saisie à la connaissance du débiteur
dans un délai de 8 jours.
ARTICLE 59 AUPSRVE
ARTICLE 79 AUPSRVE
(TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR, ORDONNANCE DE REFERE
N° 869 DU 15 JUILLET 2002, Léopold Mapathé dit Ibrahima MBAYE c/ Salimata
BODIAN)
Faits
VU la demande de main levée saisie conservatoire présentée par Léopold Mapathé dit Ibrahima MBAYE à l’encontre de la défenderesse ; Après avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives ;
Motifs
Attendu que par acte des 7 et 8 mai 2002 de Fatma H ; DIOP, Huissier de justice à
Dakar, Léopold Mapathé dit Ibrahima MBAYE a assigné Salimata BODIAN et la
Banque de l’Habitat du Sénégal dite BHS en rétractation de l’ordonnance n°
240/2002, en main levée de la saisie conservatoire pratiquée le 5 mars 2002 sur le
compte n° 0110102160500 ouvert dans les livres de la BHS ;
Attendu que par conclusions de son conseil en date du 14 juin 2002, Salimata
BODIAN a soulevé l’exception d’incompétence aux motifs que le juge des référés ne
peut se prononcer sur un problème de litispendance internationale ou juger de
l’existence d’un principe de créance ;
Attendu qu’il y a lieu de relever que le juge des référés est compétent dans tous les
cas d’urgence sauf pour ses décisions à ne pas préjudicier au principal ; qu’en plus
les dispositions de l’article 49 de l’Acte Uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, donnent
compétence au juge des référés pour statuer sur tout litige ou toute autre demande
relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire ; qu’il y a
lieu dès lors de se déclarer compétent ;
Attendu que par conclusions orales de son conseil, reprises par notes en cours de
délibéré, Léopold Mapathé a exposé qu’il est marié à Salimata BODIAN sous le
régime de la communauté des biens ; qu’ils sont tous les deux domiciliés en France
où une procédure en divorce est en cours devant le tribunal de grande instance de
Bobigny seul habilité à se prononcer sur les biens communs ; qu’il y a violation des
dispositions des articles 54, 61, 79 de l’Acte Uniforme cité ci-dessus, Salimata
BODIAN ne pouvant exciper un principe de créance, les époux communs en bien
étant en situation d’indivision ne jouissant pas dès lors d’un droit privatif ; qu’un
délai de trois mois à compter de l’ordonnance est accordé au créancier pour saisir,
le titre exécutoire devant être recherché un mois après la saisie ; que l’acte de
saisie doit indiquer en caractères apparents la juridiction compétente pour statuer
sur les contestation, la saisie devant être dénoncée au saisi dans un délai de huit
jours à peine de nullité ;
Attendu que par écritures citées ci-dessus, Salimata BODIAN a souligné qu’ils ont
tous les deux la nationalité sénégalaise, aucune règle de droit international privé ne
pouvant empêcher à un sénégalais de faire prendre des mesures conservatoires sur
des biens d’un sénégalais se trouvant au Sénégal destiné à la vie du ménage,
lesquels ne sont pas exclus de la communauté ; que la saisie a été pratiquée dans
le délai de trois (3) mois, la sanction appliquée à l’inobservation de ce délai n’étant
point la remise en cause de l’ordonnance prescrivant la saisie mais la caducité du
procès verbal de saisie ;
Attendu qu’il y lieu de relever que l’ordonnance autorisant la saisie a été rendue le
14 février 2002 sans indiquer le montant des sommes pour la garantie desquels la
mesure conservatoire est autorisée ; que la saisie effectuée le 5 mars 2002 a été
dénoncée le 18 mars 2002 à Léopold Mapathé ; que les dispositions de l’article 59
prescrivent que la décision autorisant la saisie conservatoire doit, à peine de nullité,
préciser le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure
conservatoire est autorisée ; que selon les dispositions de l’article 79 du même acte
la saisie conservatoire est portée à la connaissance du débiteur dans un délai de
huit jours peine d caducité ;
Attendu qu’il échet les exigences rappelées ci-dessus n’étant pas observées
d’ordonner la main levée de la saisie conservatoire de créance pratiquée sur le
compte n° 0110102160500 ouvert au nom de Léopold Mapathé dit Ibrahima MBAYE
dans les livres de la BHS ;
Attendu qu’il y a lieu la saisie ayant privé Léopold Mapathé la jouissance du produit
de son compte depuis le 5 mars 2002,d’ordonner l’exécution provisoire sur minute
et avant enregistrement ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner Salimata BODIAN aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Ordonnons la main levée de la saisie conservatoire de créance pratiquée sur le compte n° 01101022160500 ouvert au nom de Léopold Mapathé dit Ibrahima MBAYE dans les livres de la BHS ;
Ordonnons l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement ; Condamnons Salimata BODIAN aux dépens ; Et signons avec le Greffier.
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-04-165
SAISIE CONSERVATOIRE – VIOLATION DES ARTICLES 59 ET 79 AU/RVE –
CONSEQUENCE – MAINLEVEE DE LA SAISIE