Lex Cameroun

Tribunal Régional hors classe de Dakar

Ordonnance de référé, Marie Jeanne Diouf SAGNA contre Mahmoud Abdoul TAWAB

Décidé le 30-01-2003 141 first_instance Persuasif Non publié au recueil
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Dispositions interprétées

En-tête

Conformément aux dispositions des articles 54 et suivants de l’AUPSRVE , toute personne peut valablement solliciter l’autorisation de saisir, à titre conservatoire, les biens de son débiteur sur la base d’un simple principe de créance. Il s’ensuit que le demandeur doit être autorisé à pratiquer une saisie conservatoire avec immobilisation d’un véhicule lorsque, d’une part, il produit le contrat de bail, les quittances impayées, l’ordonnance d’expulsion et un chèque impayé et, d’autre part, prouve que le véhicule dont saisie est demandée appartient bien au débiteur en produisant également une attestation administrative de laquelle il résulte bien le droit de propriété du débiteur. (Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, ordonnance de référé du 30 janvier 2003, Marie Jeanne Diouf SAGNA contre Mahmoud Abdoul TAWAB) REPUBLIQUE DU SENEGAL __________ TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR __________ Ordonnance de référé N° 141 du 30 janvier 2003 __________ Affaire : Marie-Jeanne DIOUF SAGNA / STANDING IMMOBILIER (Me Malick SALL) c/ Mahmoud Abdoul TAWAB ( défaut )

Faits

L’an deux mille trois, et le trente janvier ; Devant Nous, Mr Mamadou Lamine DIEDHIOU, Juge au siège du Tribunal Régional Hors Classe de ladite ville, où tenant audience publique des référés, assisté de Me LO, Greffier ; A comparu Me Malick SALL, Avocat à la Cour, Conseil de Madame Marie-Jeanne DIOUF SAGNA, Propriétaire, représentée par STANDING IMMOBILIER Sarl, en ses bureaux sis au 92, Avenue Georges Pompidou à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude dudit Avocat ; Lequel nous a exposé que par exploit de Me Ndeye Tegue Fall LO, Huissier de justice à Dakar, en date du 08 janvier 2003, Marie-Jeanne DIOUF SAGNA a assigné Mahmoud Abdoul TAWAB, en ses bureaux sis à l’ex immeuble Silèye GUISSE, dénommé « Pyramide », situé sur l’avenue Lamine Guèye angle Lapérine à Dakar, à comparaître ce jour, pour, est-il dit en cet exploit : Voir statuer sur les mérites de la requête, aux fins de saisie avec immobilisation du véhicule Hyundaï SONATRA immatriculé DK 2285 P, pour sûreté et garantie de sa créance évaluée provisoirement à la somme de FCFA 9.500.000 (neuf millions cinq cent mille) ; L’affaire appelée à son tour à cette audience, a été utilement retenue ; Le sieur Mahmoud Abdoul TAWAB n’a ni comparu ni été représenté ; SUR QUOI, NOUS JUGE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande de saisie conservatoire présentée par Marie-Jeanne DIOUF SAGNA à l’encontre du défendeur ; Nul pour le défendeur défaillant ;

Motifs

Attendu que par exploit en date du 08 janvier 2003 servi par Me Ndeye Tegue Fall LO, Huissier de justice à Dakar, Madame Marie-Jeanne DIOUF SAGNA a cité le sieur Mahmoud Abdoul TAWAB devant le Juge des référés de céans, à l’effet de l’entendre l’autoriser à saisir conservatoirement, avec immobilisation, le véhicule de marque Hyundaï SONATRA immatriculé DK 2285 P, pour sûreté et garantie du paiement d’une créance provisoirement évaluée à la somme de 9.500.000 FCFA ; EN LA FORME : Attendu que l’action est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai légaux ; que le sieur Mahmoud Abdoul TAWAB n’ayant ni comparu ni été représenté, il y a lieu de statuer par défaut contre lui ; AU FOND Attendu que Madame Marie-Jeanne DIOUF SAGNA a fait plaider qu’elle est créancière de Mahmoud Abdoul TAWAB de la somme de 7.700.000 FCFA, représentant des impayés de loyers, au titre d’un contrat de bail à usage d’habitation, dont la résiliation a été constatée et l’expulsion du défendeur locataire ordonnée par décision du juge des référés, en date du 18 juin 2002 ; que le recouvrement de sa créance souffrant à ce jour d’un péril, compte tenu du fait qu’après lui avoir signé un chèque à titre d’acompte, d’un montant de 1.400.000 FCFA, revenu par ailleurs impayé, le défendeur a quitté les lieux loués, sans laisser d’adresse ; Qu’elle sollicite en conséquence, du juge de céans, l’autoriser à saisir conservatoirement avec immobilisation, le véhicule de marque Hyundaï SONATRA immatriculé DK 2285 P, pour sûreté et garantie de sa créance, provisoirement évaluée à FCFA 9.500.000 ; Attendu que Mahmoud Abdoul TAWAB n’a fait valoir aucun moyen de défense, pour avoir fait défaut ; Attendu que les articles 54 et suivants de l’OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution ont prévu que toute personne peut valablement solliciter, a été autorisée à saisir conservatoirement les biens d’une autre personne sur la base d’un simple principe de créance ; Attendu que la dame Marie-Jeanne DIOUF SAGNA a plus que prouvé le simple principe de créance dont elle se prévaut à l’égard de Mahmoud Abdoul TAWAB, en produisant aux débats, le contrat de bail l’ayant lié au défendeur, les quittances impayées par ce dernier, l’ordonnance d’expulsion du 17 juin 2002 et le chèque impayé du 08 mars 2002 ; Attendu que la demande de la dame Marie-Jeanne DIOUF SAGNA ne peut prospérer qu’à la condition que soit apportée la preuve que le véhicule dont la saisie est sollicitée appartient au défendeur ; qu’une telle preuve ayant été apportée en l’espèce, par la production de l’attestation N° 86 délivrée le 24 janvier 2003 par le Chef de la Division Régionale des Transports Terrestres de Dakar, de laquelle il ressort que le véhicule de marque HYUNDAI immatriculé DK 2285 P appartient bien à Mahmoud Abdoul TAWAB ; Qu’il échet dès lors, d’autoriser la dame Marie-Jeanne DIOUF SAGNA à le faire saisir conservatoirement avec immobilisation ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant en Chambre du Conseil, par défaut contre Mahmoud Abdoul TAWAB, en matière civile et en premier ressort ; En la forme : - Recevons la requête ; Au fond : - Autorisons Marie-Jeanne DIOUF SAGNA à saisir conservatoirement avec immobilisation, le véhicule de marque HYUNDAI immatriculé DK 2285 P ; - Mettons les dépens à la charge de Mahmoud Abdoul TAWAB ; Et signons avec le Greffier.

Sommaire de l’éditeur

Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte de la décision ci-dessus fait foi.

Ohadata J-03-175 SAISIE CONSERVATOIRE - DEMANDE DE SAISIE CONSERVATOIRE AVEC IMMOBILISATION DE VEHICULE – CREANCES REPRESENTANT DES LOYERS IMPAYES AU TITRE DE CONTRAT DE BAIL A USAGE D’HABITATION RESILIE JUDICIAIREMENT – CHEQUE EMIS A TITRE D’ACOMPTE REVENU IMPAYE - LOCATAIRE AYANT QUITTE LES LIEUX SANS LAISSER D’ADRESSE – CREANCE EN PERIL JUSTIFIANT LA SAISIE CONSERVATOIRE. ARTICLES 54 AUPSRVE ET SUIVANTS
/akn/ohada/doc/judgment/ohada-com-jurisprudence/2003-01-30/ohadata-j-03-175