Arrêt n° 75, Bureau Veritas c/ Rustal Trading Guinée
Décidé le 01-04-2003appeal
Persuasif
Non publié au recueil
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LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï le Conseiller en son rapport ;
Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions ;
Ouï le Ministère Public en ses observations ;
Considérant que dans la cause opposant la Société Rustal-Trading Guinée Sarl à la
Société Bureau VERITAS, le Tribunal de Première Instance de Mafanco, en son audience du
23 octobre 2002, a rendu le jugement N° 198 dont le dispositif est ainsi libellé :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort,
après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
- Déclare le Tribunal de Conakry III compétent à connaître de l’affaire ;
- Déclare Mr. Redwan Ali SAAD irrecevable en sa demande reconventionnelle ;
- L’y dit mal fondé ;
- Déclare Rustal-Trading Guinée recevable en son action ;
- L’y dit fondé ;
AU FOND
- Constate la propriété de Rustal-Trading Guinée seul sur les biens objet du litige ;
- Constate les préjudices subis du fait de Bureau VERITAS ;
En conséquence :
- Condamne le Bureau VERITAS au paiement de la somme de 220.000.000 FG à titre
de dommages-intérêts ;
- Met les frais et dépens à la charge de Bureau VERITAS ;
- Ordonne l’exécution provisoire à hauteur du quart du montant de la condamnation ;
Le tout, en application des articles 678, 681, 683, 684, 1098 du Code Civil ; 162, 572,
574 al.4, 740 et 741 du CPCEA » ;
Considérant que par acte en date du 23 octobre 2002, Bureau VERITAS, par l’organe de
son Conseil Maître Mounir HOUSSEIN Mohamed, Avocat à la Cour, a interjeté appel du
jugement N° 198 du 23 octobre 2002 du Tribunal de Première Instance de Mafanco ;
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EN LA FORME
Considérant que cet appel doit être déclaré recevable, dès lors qu’il a été interjeté dans
les forme et délai prescrits par la loi ;
AU FOND
I.- LES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Considérant que l’appelant, Bureau VERITAS, expose ce qui suit :
Que courant année 1999, la Société Rustal-Trading Genève a importé en Guinée,
228.977 sacs de riz de 50 kg, partiellement financés par la BNP Suisse à hauteur de 164.200
sacs ;
Que la BNP Suisse a alors exigé que la quantité de riz financée par elle soit placée sous
tierce détention ;
Que c’est ainsi que la BNP et la Société Rustal Genève ont approché la Société Bureau
VERITAS pour lui demander d’être tiers détenteur ; ce qu’elle a accepté ;
Qu’une convention de tierce détention a donc été signée entre la BNP Suisse, la Société
Rustal Genève et Bureau VERITAS, portant sur 164.200 sacs ;
Qu’il rappelle que ce sont 228.977 sacs qui ont été importés au total par la Société
Rustal Genève, et que seuls 164.200 sacs ont été placés sous tierce détention ;
Que pour le reliquat, soit 64.777 sacs, qui n’étaient pas sous tierce détention, la Société
Rustak Genève et la Société Bureau VERITAS ont signé directement entre elles, sans la BNP,
un contrat de gestion de stock aux termes duquel la Société Rustal Genève a confié à la
Société Bureau VERITAS, la gestion des 64.777 sacs, moyennant une rémunération de
1,8 USD HT par tonne métrique et 2.000 USD HT par mois et par magasin, avec une pénalité
de 3,5 % des sommes dues pour chaque mois de retard ;
Que c’est donc sous les clauses et conditions du contrat de tierce détention et du contrat
de gestion, que la Société Rustal Genève a importé à Conakry les 228.977 sacs de riz qui ont
été stockés dans deux magasins à Matam, à savoir :
- Magasin ALIDI :
121.472 sacs
- Magasin SYLLA :
107.505 sacs ;
Que la Société Bureau VERITAS a livré à la Société Rustal Guinée, sur autorisation de
sortie établie par la Société Rustal Genève, la quantité des 64.777 sacs qui étaient sous le
contrat de gestion de stock ;
Qu’en ce qui concerne le contrat de tierce détention, Bureau VERITAS a refusé de
livrer au total 40.000 sacs de riz les 28/03/2002 et 09/04/2002, à cause de ses honoraires
impayés s’élevant à la somme de 103.590 USD TT, principal et intérêts compris ;
La Société Bureau VERITAS conclut en déclarant qu’elle a refusé de livrer ces 40.000
sacs, conformément aux clauses du contrat de tierce détention, qui stipule que Bureau
VERITAS avait le droit de refuser la sortie des marchandises et d’exercer un droit de
rétention sur elles, en cas de différend, à concurrence des factures dues en principal et
intérêts ;
Considérant que pour sa part, l’intimé, Rustal Trading Guinée, expose ce qui suit :
Que dans leurs relations d’affaires avec la Société Rustal Trading Limited, basée à
Genève, celle-ci lui est restée devoir une créance pour le règlement de laquelle, elle s’est
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engagée à mettre à sa disposition une certaine quantité de riz ;
Qu’en exécution donc de ses engagements, Rustal Trading Limited s’est adressée à la
BNP Paribas, à laquelle elle est liée par une convention de tierce détention, de lui faire une
relâche de 20.000 sacs de riz à lui livrés à Conakry ;
Que la BNP Paribas a effectivement envoyé la relâche de 20.000 sacs de riz à Bureau
VERITAS, afin de les mettre à la disposition de Rustal Trading Guinée ;
Qu’à sa grande surprise, Bureau VERITAS a refusé de livrer les 20.000 sacs de riz en
cause ;
Que pour s’enquérir des raisons de son refus, la Société Rustal Trading Guinée lui a
adressé la correspondance en date du 02 avril 2002 par laquelle elle lui demandait de respecter
les instructions de BNP Paribas ;
Que ladite correspondance est restée sans suite ; qu’elle lui fait adresser une sommation
en date du 02 avril 2002, de livrer la quantité de riz, sous peine d’y être contraint par toutes
voies de droit et sous réserve de paiement de dommages-intérêts ;
Qu’à ladite sommation, Bureau VERITAS a déclaré avoir « reçu l’acte sans engagement
ni d’acceptation » ;
Que la Société Rustal Trading Guinée n’a pu prendre possession de ses biens que suite à
l’ordonnance N° 47 du 04 avril 2002 du Président du Tribunal de Première Instance de
Conakry III l’autorisant à procéder à l’ouverture forcée du magasin où se trouvent stockés les
biens dont s’agit et à leur enlèvement ;
Que le préjudice qui en est résulté est énorme et devra être réparé par Bureau
VERITAS ;
Qu’en outre, conformément à ses engagements, Rustal Trading Limited a également fait
venir à Conakry, par le biais de BNP Paribas, une deuxième relâche de 20.000 sacs au profit
de la Société Rustal Guinée, à la date du 09/04/2002 ;
Que cette quantité a été encore retenue arbitrairement par Bureau VERITAS, et que
Rustal Guinée a encore été obligée de s’adresser au Tribunal, pour entrer en possession de ces
biens ;
Que le refus de Bureau VERITAS de livrer la quantité correspondant à cette deuxième
relâche a engendré des préjudices qu’il sied de réparer ;
La Société Bureau VERITAS conclut en déclarant que c’est à juste cause que le premier
Juge a condamné Bureau VERITAS au paiement de la somme de 220.000.000 FG à titre de
dommages intérêts à son profit, et qu’elle demande de confirmer le jugement querellé en
toutes ses dispositions (sic) ;
Qu’elle tient à préciser que Rustal Trading Guinée n’est pas partie à la convention de
tierce détention qui lie Rustal Ltd, BNP Paribas et Bureau VERITAS ; qu’elle est donc censée
ignorer les litiges qui les lie ;
Que d’ailleurs, en réponse à la sommation, Bureau VERITAS n’a pas fait état des
raisons de son refus à libérer les 40.000 sacs de riz ;
Que la formalité de relâche utilisée par Rustal Trading Ltd vise simplement à préserver
ses intérêts et s’assurer de la bonne exécution de ses engagements ;
Que le comportement de Bureau VERITAS n’est guère justifié et ne trouve pas de
fondement contractuel ;
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Que le Bureau VERITAS lui a fait perdre un marché de vente des 40.000 sacs de riz
face à un client qui était prêt à acheter le produit à un meilleur prix et que le riz, ayant été
longtemps stocké par la rétention exercée par le Bureau VERITAS, s’est considérablement
détérioré, ce qui l’a obligé à le vendre à bas prix ;
Qu’il convient dès lors, de réparer le préjudice subi.
II.- DISCUSSIONS
1°) SUR LE BIEN-FONDE DE L’INFIRMATION DU JUGEMENT QUERELLE :
Considérant que des pièces versées au dossier et des débats à l’audience, il est établi et
constant que courant année 1999, une convention de tierce détention a été conclue entre la
BNP Suisse, la Société Rustal Genève et la Société Bureau VERITAS, portant sur 164.200
sacs de riz ;
Considérant que les clauses de cette convention de tierce détention prévoyaient ce qui
suit :
1.- Que la Société Rustal Genève devait déposer entre les mains de la Société Bureau
VERITAS, les 164.200 sacs de riz sous tierce détention ;
2.- Que ce riz placé sous tierce détention ne pouvait être livré par la Société Bureau
VERITAS que sur autorisation de sortie exclusive de la BNP Suisse ;
3.- Que la Société Rustal Genève devait payer à la Société Bureau VERITAS, en
rémunération de ses prestations, 1,8 USD HT par tonne métrique et 2.000 USD HT par mois
et par magasin, avec une pénalité de 3,5 % des sommes dues pour chaque mois de retard ;
4.- Que la Société Bureau VERITAS avait le droit de refuser la sortie des marchandises
et d’exercer un droit de rétention sur elles, en cas de différend, et à concurrence des factures
dues en principal et intérêts ;
Considérant qu’il est également établi et constant comme résultant des pièces versées au
dossier et des débats à l’audience, que ce sont 228.977 sacs de riz qui avaient été importés au
total par la Société Rustal Genève, et que seuls 164.200 sacs ont été placés sous le contrat de
tierce détention ;
Le reliquat, soit 64.777 sacs qui n’étaient pas sous tierce détention, avaient fait l’objet
d’un contrat de « gestion de stock » conclu directement entre la Société Rustal Genève et
Bureau VERITAS ;
Que ce contrat de gestion de stock a été correctement exécuté par les parties
susnommées, sans aucun différend ;
Considérant qu’en ce qui concerne le contrat de tierce détention, qui fait l’objet du
litige, c’est les 28 mars 2002 et 09 avril 2002 que la BNP Suisse a adressé respectivement
deux autorisations de livraison de 20.000 sacs chacune, soit un total de 40.000 sacs de riz, à la
Société Rustal Trading Guinée ;
Considérant que la Société Bureau VERITAS a refusé de livrer les 40.000 sacs de riz et
que son refus se justifie par le fait que la Société Rustal Guinée s’est abstenue de payer ses
honoraires, qui s’élèvent à la somme totale d 103.590 USD ;
Considérant que la valeur des 40.000 sacs de riz correspond exactement au montant
total des honoraires non payés à la Société Bureau VERITAS, et que conformément aux
clauses du contrat, celle-ci était parfaitement en droit de retenir lesdites marchandises ;
Considérant que la Société Bureau VERITAS a abondamment et suffisamment
6 démontré dans ses différentes écritures, notamment dans les dernières conclusions en appel, que la Société Rustal Guinée est partie au contrat de tierce détention, et que les 40.000 sacs de riz confisqués représentent ses honoraires impayés ; Que le Bureau VERITAS a également démontré que n’eussent été les ordonnances du Président du Tribunal de Mafanco ordonnant la livraison des marchandises, elle ne les aurait jamais livrées à la Société Rustal Guinée, et ce à juste cause ; Considérant que la rétention des sacs de riz pendant un long moment, la détérioration d’une bonne partie de ces sacs de riz dans le magasin et la vente de ces sacs de riz à un prix inférieur à leur prix habituel, ne sauraient constituer des préjudices sur lesquels la Société Rustal Guinée peut se fonder pour demander des dommages intérêts ; Considérant qu’en conséquence il y a lieu d’infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
- Dire et arrêter que la Société Bureau VERITAS n’est pas responsable des préjudices subis par la Société Rustal Guinée, suite à la confiscation de ses marchandises dans les magasins de stockage ;
2.- SUR LES DEPENS
Considérant que la Société Rustal Guinée a succombé au procès ; qu’il échet, en application des dispositions de l’article 741 du CPCEA, de la condamner aux frais et dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière économique et sur appel :
EN LA FORME :
- Reçoit Bureau VERITAS en son appel ;
- Le déclare bien fondé ;
AU FOND :
- Infirme en conséquence, le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- Déboute Rustal Trading Guinée de toutes ses prétentions, ainsi que l’appelant de sa
demande reconventionnelle ;
- Condamne Rustal Trading Guinée aux entiers dépens ;
Le tout, en application des dispositions de l’article 41 de l’Acte Uniforme de l’OHADA
du 17 avril 1997 sur les Sûretés et des articles 11, 12 et 14 de l’Acte Uniforme de l’OHADA
sur les recouvrements des créances.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.
__________
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
1 Ohadata J-03-105
DROIT DE RETENTION – TIERS DETENTEUR DE MARCHANDISES VENDUES –
NON PAIEMENT DES HONORAIRES DUS AU TIERS DETENTEUR – DROIT DU
RETENTEUR DE RETENIR LES MARCHANDISES (OUI).
ARTICLES 42 AUPSRVE ET SUIVANTS.
En présence d’un contrat de détention par un tiers en vertu d’un contrat de tierce détention de marchandises vendues, le non paiement des honoraires dus au tiers détenteur justifie le droit pour ce dernier de retenir la marchandises sans encourir de responsabilité pour dépréciation de la marchandises (Cour d’appel de Conakry, arrêt n° 75 du 1er avril 2003, Bureau Veritas c/ Rustal Trading Guinée).
REPUBLIQUE DE GUINEE
__________
COUR SUPREME DE GUINEE
__________
COUR D’APPEL DE CONAKRY
__________ 1ère Chambre Economique __________ Audience du 1er avril 2003 Affaire : Bureau VERITAS
c/
Rustal Trading Guinée.
Le premier avril deux mil trois, la Cour d’Appel de Conakry, statuant en matière économique, a rendu l’arrêt contradictoire suivant prononcé en audience publique ; La cause ayant été débattue en audience publique et mise en délibéré, pour arrêt être rendu le 05/02/2003, 11/03/2003 et 01/04/2003 ;
DEVANT :
- Mr Elhadj Mamadou Dian SOUARE, Président de Chambre, Président ;
- Mr Zaoro Zouty BEAVOGUI, Conseiller ;
- Mr Mamadou Alpha THIAM, Conseiller ; En présence de Monsieur Karifa DOUMBOUYA, Substitut Général près la Cour d’Appel de Conakry ; Avec l’assistance de Maître Soriba BANGOURA, Greffier à ladite Cour ; Et ces mêmes Magistrats en ayant délibéré, conformément à la loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier, dans la cause :
ENTRE :
Le Bureau VERITAS,
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APPELANT ;
Comparant et concluant à l’audience par l’organe de son Conseil Maître Mounir Houssein Mohamed, Avocat à la Cour ;
D’UNE PART ;
ET :
La Société Rustal-Trading Guinée,
INTIMEE ;
Comparante et concluant à l’audience par l’organe de son Conseil Maître Georges S.
Destephen, Avocat à la Cour ;
D’AUTRE PART ;