Lex Cameroun

Cour Suprême de Côte d'Ivoire

Arrêt n° 113, MP c/ Kochman Salim.

Décidé le 27-05-1999 arrêt n° 113 du 27 mai 1999 supreme Persuasif Non publié au recueil
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Dispositions interprétées

En-tête

ARRET N° 113 DU 27 MAI 1999 – MINISTERE PUBLIC C/ KOCHMAN SALIM. LA COUR, Vu les pièces du dossier ; Sur le moyen unique de cassation pris, d’une part, de la violation des articles 2071 et 2072 du code civil et, d’autre part, de l’article 402 du code pénal : Attendu qu’aux termes de l’article 2071 du Code Civil, « le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de sa dette » ; Que par ailleurs, aux termes de l’article 2072 dudit Code, « le nantissement d’une chose mobilière s’appelle gage. Celui d’une chose immobilière s’appelle antichrèse » ; Qu’enfin, aux termes de l’article 402 du Code Pénal, « est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement : 1°) le saisi qui détruit ou détourne un objet saisi sur lui et confié soit à sa garde, soit à la garde d’un tiers ; 2°) le débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui détruit ou détourne l’objet par lui donné à titre de gage ; 3°) l’acquéreur ou le détenteur d’outillage ou de matériel d’équipement faisant l’objet d’un nantissement, qui détruit, détourne ou altère, d’une manière quelconque, cet outillage ou matériel, en vue de faire échec aux droits du créancier ».

Faits

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Daloa, 12 juin 1998, Cour d’Appel, Chambre Correctionnelle, arrêt n° 528), qu’en date du 03 juin 1986, EID Georges Elias s’est engagé, par acte passé devant notaire, à livrer des marchandises à KOCHMAN Sami, frère de KOCHMAN Salim, à concurrence de huit millions (8.000.000) de francs ; qu’en garantie de cette fourniture de marchandises, KOCHMAN Sami a affecté, en premier rang, en nantissement, son fonds de commerce sis au quartier Daba à Divo, en faveur d’EID Georges 2 Elias ; que la Dame KOCHMAN Sami qui assurait la gérance du fonds de commerce de son mari, fut surprise de voir son beau-frère KOCHMAN Salim qui, constatant qu’EID Georges Elias voulait réaliser le nantissement fait en garantie de sa créance, est venu lui arracher la clé du magasin contenant les marchandises dont principalement des chambres à air, des batteries et autres objets mobiliers ; qu’après avoir fait enlever les marchandises du magasin de son frère Sami, Salim les confiait à un huissier de justice qui les vendait aux enchères puis, profitant de cette occasion, se portait acquéreur des mêmes marchandises qu’il acheta ; qu’EID Georges, qui s’est trouvé dans l’impossibilité de réaliser le nantissement, saisissait le tribunal correctionnel de Divo pour détournement de fonds de commerce, que cette juridiction, par jugement n° 598 du 12 novembre 1997, condamnait KOCHMAN Salim à 30.000 francs d’amende et, statuant sur les dommages et intérêts, condamnait à payer à EID Georges Elias la somme de sept millions (7.000.000) de francs ; que cette même juridiction relaxait du chef de détournement KOCHMAN Sami, donneur du nantissement ; que, sur appels à la fois d’EID Georges Elias et KOCHMAN Salim, la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Daloa, après avoir déclaré l’appel de KOCHMAN Salim mal fondé et après l’avoir débouté de sa demande, déclarait, par contre, celui d’EID Georges Elias bien fondé et condamnait, en conséquence, KOCHMAN Salim à trente mille (30.000) francs d’amende pour détournement du fonds de commerce nanti et à treize millions de francs à payer à EID Georges Elias à titre de dommages et intérêts, confirmant ainsi le jugement entrepris quant à sa disposition pénale et, le réformant partiellement, quant aux intérêts civils ; Attendu que KOCHMAN Salim, qui s’est pourvu en cassation contre l’arrêt attaqué, fait grief à la Cour d’Appel d’avoir violé les textes de loi sus-énoncés et principalement l’article 402 du Code Pénal, au motif que ladite Cour, pour condamner le requérant, a estimé que ce dernier, qui a fait organiser la vente aux enchères du matériel qu’il savait nanti, a détourné ce matériel dont il était devenu détenteur par la fait même qu’il a arraché la clé à sa belle-sœur et enlevé les marchandises, alors que, soutient le pourvoi, KOCHMAN Salim n’était ni débiteur ni détenteur du fonds de commerce nanti par son frère Sami, au profit d’EID Georges Elias ;

Motifs

Attendu qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a, non seulement mal interprété les dispositions des articles 2071 et 2072 du Code Civil, mais a également violé l’article 402 du Code Pénal ; qu’en effet, s’il est exact que KOCHMAN Salim est celui qui a vidé le magasin de son contenu par violence, il ne peut être considéré comme le détenteur du fonds de commerce et des marchandises qui y sont contenues ; que, de surcroît, il n’est pas débiteur d’EID Georges Elias, le vrai débiteur et le détenteur desdits fonds et marchandises étant KOCHMAN Sami, « que tout au plus, celui-ci et EID Georges Elias étaient en droit de poursuivre KOCHMAN Salim, non pas pour détournement d’outillage et de matériel nantis, mais plutôt pour soustraction frauduleuse d’objets nantis, faits prévus et punis par les articles 392 et suivants du Code Pénal ; qu’en outre, EID Georges Elias était en droit de faire traduire devant le Tribunal Correctionnel, pour détournement de son nantissement, à la fois KOCHMAN Sami et KOCHMAN Salim, le premier étant l’auteur principal et le second complice de ce dernier ; Qu’en n’ayant pas tenu compte de ces considérations et en condamnant, malgré lesdites considérations, KOCHMAN Salim comme auteur du détournement de fonds de commerce nanti, la Cour d’Appel n’a pas donné une base légale à sa décision ; d’où il suit que le moyen est fondé ; qu’il échet, en conséquence, de casser et d’annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Bouaké ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS Casse et annule l’arrêt n° 528 rendu le 12 juin 1998 par la Cour d’Appel de Daloa, Chambre Correctionnelle ; 3 Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Bouaké ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Président : KAMA Yao Conseillers : WOUNE Bleika – Seydou SANOGO. ___________________________________________________________________________ _______

Sommaire de l’éditeur

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1 Ohadata J-02-87 NANTISSEMENT - DETOURNEMENT D’OBJETS NANTIS – TIERS DETENTEUR- CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ARTICLE 402 DU CODE PENAL Ne peut tomber sous le coup des dispositions de l'article 402 du code pénal que les personnes y étant expressément prévues. Ne peut être considéré comme un tiers détenteur d'objets nantis le frère du constituant du nantissement qui s'empare de la clé du magasin, enlève les biens meubles, les fait vendre aux enchères et les achète à cette occasion. (Cour suprême d'Abidjan, Chambre judiciaire, arrêt n° 113 du 27 mai 1999, MP c/ Kochman Salim, ECODROIT, novembre 2001, n° 5, p. 56, note François Komoin). COTE D'IVOIRE COUR SUPREME ABIDJAN CHAMBRE JUDICIAIRE
/akn/ohada/doc/judgment/ohada-com-jurisprudence/1999-05-27/ohadata-j-02-87