Arrêt, Parti démocratique de Côte d'Ivoire c/ SARL J & A International, 1ère espèce.
Décidé le 19-03-1999appeal
Persuasif
Non publié au recueil
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Ce qui est jugé
Mais attendu que l'article 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique édicte que la Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA) assure dans les Etats parties l'interprétation et l'application commune des Actes uniformes et, saisie par la voie du recours en cassation, se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d'appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des Actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité, à l'exception des décisions appliquant des sanctions pénales, ainsi que dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d'appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux ; Attendu en l'espèce que l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage auquel se réfère la requérante a été adopté le 11 mars 1999 ; qu'il édicte en son article 35 que «le présent Acte uniforme tient lieu de loi relative à l'arbitrage dans les Etats Parties. Celui-ci n'est applicable qu'aux instances arbitrales nées après son entrée en vigueur » ; que l'alinéa 2 de l'article 36 du même Acte uniforme précise qu’« il entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 9 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique »
LA COUR D’APPEL NATIONALE DE CONNAITRE DU FOND DE L’AFFAIRE.
Le litige ayant été initié sur le fondement de la loi du 9 août 1993 relative à l’arbitrage applicable en Côte d’Ivoire, il est opportun que le recours en annulation de la sentence ait pour fondement la même loi et il s’ensuit que les dispositions du Traité OHADA ne sont pas applicables à ce recours (1ère décision).
Il ne saurait être fait grief à l’arbitre d’avoir statué sans convention contenant la clause compromissoire au motif que la convention contenant la clause compromissoire avait été conclue par un tiers, dès lors que cette personne ne pouvait agir qu’au nom et pour le compte de l’auteur du recours en annulation ; c’est à juste titre que l’arbitre, se fondant sur la théorie de l’apparence, a estimé que la convention avait été conclue au nom et pour le compte de l’une des parties à l’arbitrage (1ère décision).
L’article 25 de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage prévoyant que la décision d’annulation de la sentence arbitrale n’est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour commune de justice et d’arbitrage, et les arrêts de cours d’appel, parce que rendus en dernier ressort, faisant l’objet en droit ivoirien d’un pourvoi en cassation, il s’ensuit que la juridiction compétente pour connaître du recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue sous les auspices de la Chambre arbitrale de Côte d’Ivoire est la cour d’appel, et non, comme le soutient l’une des parties, le tribunal de première instance (2e décision).
Si la convention des parties prévoit que « la sentence arbitrale ne sera susceptible d’aucun recours », il convient de relever que la loi ivoirienne du 9 août 1993 relative à l’arbitrage, sous l’empire de laquelle les parties se sont engagées, dispose en son article 42, alinéa 2, qu’un recours en annulation contre la sentence arbitrale est recevable malgré toute stipulation contraire » ; la renonciation au recours en annulation doit être, dès lors, réputée non écrite (2e décision).
L’arbitre amiable compositeur a l’obligation de confronter les solutions légales à l’équité, à peine de trahir la mission qui lui a été confiée (2e décision).
L’article 29 de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage disposant qu’en cas d’annulation de la sentence, il appartient à la partie la plus diligente d’engager, si elle le souhaite, une nouvelle procédure arbitrale, la cour d’appel, qui a annulé une sentence arbitrale, ne peut évoquer l’affaire et il convient donc de renvoyer les parties à mieux se pourvoir (2e décision).
L’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, adopté le 11 mars 1999, prévoyant, en son article 35, qu’il n’est applicable qu’aux instances arbitrales nées après son entrée en vigueur, la Cour commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA, saisie sur le fondement de l’article 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique d’un recours en cassation formé contre une décision rendue par la Cour d’appel d’Abidjan, est incompétente, dès lors qu’il apparaît qu’à la date du prononcé de la sentence arbitrale, le 19 mars 1999, ledit Acte n’était pas encore entré en vigueur (3e décision). (Cour d’appel d’Abidjan, arrêt du 20 avril 2001, Parti démocratique de Côte d’Ivoire c/ SARL J & A International, 1ère espèce ; Cour d’appel d’Abidjan, arrêt du 27 avril 2001, Société SOTACI c/ époux Delpech, 2ème espèce ; CCJA, arrêt du 10 janvier 2002, Compagnie des
3 transports de Man (CTM) c/ Compagnie d’assurances Colina SA, Revue de l’arbitrage 2002,
p. 473, note Philippe Leboulanger).
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Première espèce : Cour d’Appel d’Abidjan, 20 avril 2001, Parti Démocratique de Côte
d’Ivoire (PDCI) c/ SARL J. & A. International Co.
Le Tribunal arbitral de la Cour d’arbitrage de Côte d’Ivoire (composé d’un arbitre
unique et), statuant en la cause en matière d’arbitrage, a rendu le 5 novembre 1999, une
sentence n° 01/ARB/CACI/99, aux qualités de laquelle il convient de se reporter et dont le
dispositif est ci-dessous résumé ;
Par exploit en date du 3 décembre 1999 (…), le Parti démocratique de Côte d’Ivoire a
déclaré interjeter appel de la sentence arbitrale sus-énoncée et a, par le même exploit, assigné
la société J. et A. International Co. Sarl à comparaître par-devant la Cour de ce siège à
l’audience du vendredi 22 décembre 1999 pour entendre, annuler ou infirmer ladite sentence
arbitrale.
(…)
EXPOSE DE LA PROCEDURE, DES FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Considérant que par exploit d’huissier en date du 25 avril 2000, le Parti démocratique
de Côte d’Ivoire dit PDCI a donné assignation à la société J. et A. International Co. Sarl à
comparaître le 5 mai 2000 par-devant la Cour d’appel de céans pour voir annuler la sentence
arbitrale rendue par l’arbitre unique, Me X, le 5 novembre 1999, dont le dispositif est ainsi
libellé :
« Statuant contradictoirement en matière d’arbitrage :
- Dit que le Tribunal arbitral est compétent pour connaître du litige ;
- Dit que le protocole d’accord signé les 13 et 14 mai 1996 n’est pas nul ;
- Dit que la clause compromissoire est valable ;
- Dit que le PDCI est tenu par le protocole d’accord qui lui est opposable en
conséquence ;
- Déclare recevables et bien fondées les demandes de la J. et A. International ;
- Condamne le PDCI à payer à la société J. et A. International Co. la somme de
42.047.000 F représentant le reliquat du prix des marchandises (et) la somme de 12.576.000 F
à titre de dommages-intérêts ;
- Condamne le PDCI à payer les frais d'arbitrage évalués à 5.742.529 F CFA».
Considérant qu'il résulte des productions, des écritures des parties et des énonciations de
la sentence arbitrale que, par un protocole d'accord en date du 13 et 14 mai 1996, la société J.
et A. International prétend avoir commandé pour le PDCI dans le cadre de son cinquantenaire
3.000 bouteilles de champagne, 2.500 bouteilles de vin rouge, et 2.500 bouteilles de vin
blanc ;
Qu'il ressort du même protocole que tout différend qui naîtrait à l'occasion de ce présent
contrat et qui n'aurait pu être réglé à l’amiable sera tranché définitivement suivant le
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règlement de la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire par un ou plusieurs arbitres nommés
conformément audit règlement et que l’arbitrage aura lieu à Abidjan ; qu'après avoir livré les
marchandises commandées, le PDCI a refusé de payer le reliquat du prix au motif que le
protocole ne lui est pas opposable puisqu'il a été signé par un individu non mandaté ;
Que c'est ainsi que la société J. et A. International a saisi par lettre du 13 octobre 1998
la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire d'une demande en arbitrage introduite à l’encontre du
PDCl et relative au paiement de la somme de 54 023 000 F en vertu du protocole d'accord
précité ;
Que la Cour d'arbitrage statuant sur le mérite de cette demande a rendu la sentence
arbitrale du 5 novembre 1999 dont l’annulation est soumise à la Cour d'appel de céans ;
Considérant que le PDCl RDA, (demandeur) au recours en annulation, soutient que la
sentence arbitrale est nulle pour avoir violé l’article 26 alinéa 1er de l’Acte uniforme relatif au
droit de l’arbitrage ;
Qu'il n'a signé aucune convention d'arbitrage avec la société J. et A. International qui a
plutôt conclu une convention avec M. Angaman Jean-Baptiste au motif que ce dernier gérait
la boutique du PDCI RDA ;
Que ce protocole d'accord n'a pas été signé par des personnes habilitées à le faire ;
Que M. Angaman n'a jamais représenté le PDCI dans le cadre de la signature de la
convention le liant à M. Djenis ;
Qu'aucune commande de champagne, ni de vin n'a été formulée par le PDCI auprès de
ladite société ;
Qu'aucun bordereau de livraison des produits suscités n'a été signé par l’un des
représentants légaux du PDCI ;
Que n'étant pas partie au contrat, aucune convention d'arbitrage ne saurait lui être
opposable de sorte que la théorie de l’apparence invoquée par le premier juge ne saurait
s'appliquer en l’espèce ;
Qu'en outre, le PDCI, n'étant pas commerçant et n'étant pas juridiquement habilité à
faire des actes de commerce, ne saurait être lié par la convention d'arbitrage dont se prévaut la
société J. et A. International Co. ;
Que par conséquent la clause compromissoire prévue par le protocole d'accord est
nulle ;
Que dans ces circonstances la Cour ne peut qu'annuler la sentence arbitrale ;
Considérant que pour sa part, la société J. et A. International (…), défenderesse au
recours en annulation, a conclu (…) à l'inapplicabilité de l'Acte uniforme de l'OHADA relatif
au droit de l'arbitrage à la sentence arbitrale querellée ;
Qu'en effet, il résulte de l'article 25 alinéa 2 de l'Acte uniforme que l'acte n'est
applicable qu'aux instances arbitrales nées après son entrée en vigueur ; que la demande
d'arbitrage litigieuse a été introduite le 13 octobre 1998 et enregistrée sous le n°
CACl/01/ARB/98 au secrétariat de la Cour ;
Qu'il en résulte que l'instance arbitrale est antérieure à l'entrée en vigueur de l'OHADA ;
Que la Cour constatera l'inapplicabilité du traité OHADA et déclarera par conséquent
l'action du PDCI mal fondée ;
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Que s'agissant de la nullité de la sentence arbitrale tirée de la nullité de la convention, la
défenderesse soutient que pour (que) la sentence encoure nullité, il faut que la convention
d'arbitrage soit entachée de nullité sur les fondements suivants :
a) Violation des règles de formes et de fond prévues par les textes ;
b) Si la convention d'arbitrage vise l'état des personnes ou un acte portant atteinte à
l'ordre public ;
c) Enfin la (convention d'arbitrage) est la conséquence de la nullité du contrat principal
dont elle constitue l'accessoire (cf. droit français de l'arbitrage) ;
Qu'elle estime que le contrat de fourniture de champagnes et de vins étant régulier en la
forme et au fond, la clause arbitrale l'est par conséquent ;
Que la Cour ne peut que rejeter le recours en annulation de la sentence (d'autant que,
selon) la défenderesse, M. Angaman, gérant de la boutique, ne pouvait agir que pour le
compte du PDCI RDA ;
Considérant que dans ses conclusions en réplique, (le) PDCI soutient que s'il est vrai
que l'Acte uniforme relatif au droit d'arbitrage ne s'applique pas aux instances arbitrales nées
et achevées avant son entrée en vigueur le 15 mai 1999, il n'en demeure pas moins que ledit
acte s'applique pleinement aux procédures en cours, au moment de son entrée en vigueur ; que
certes, la demande en arbitrage a été introduite le 13 octobre 1998 ainsi que l'a relevé l'arbitre
unique dans la sentence arbitrale ;
Qu'il suffit de se référer à la page 5 de ladite sentence pour s'apercevoir que l'instance a
débuté par l'acte de mission du 27 avril 1999 conformément au règlement d'arbitrage de la
CACI, puis le 21 octobre 1999 par une prorogation de délai de deux semaines sollicitée par le
Tribunal arbitral et accordée par la CACI, et s'est terminée par la sentence arbitrale rendue par
le tribunal le 5 novembre 1999 ;
Que dès lors, l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit de l'arbitrage s'applique
nécessairement aux procédures en cours après son entrée en vigueur et qui n'ont fait l'objet
d'aucune décision du Tribunal arbitral avant la ratification dudit traité; qu'il écherra de
déclarer l'action du PDCI bien fondée ;
Que par ailleurs, le PDCI relève que sur la base de la loi n° 93-671 du 9 août 1993
relative à l'arbitrage applicable en Côte d'Ivoire, le présent recours en annulation se justifie en
application de l'article 42 (de ladite loi) ; qu'en ce qui concerne la demande en nullité de la
sentence arbitrale tirée de la nullité de la convention, le PDCI relève que la société J. et A.
International a posé des conditions de nullité de la sentence arbitrale qui ne figurent pas dans
l'Acte uniforme relatif à l'arbitrage ;
Que sa demande est fondée sur l'une des conditions visées à l'article 26 du traité cité, à
savoir que le tribunal a statué sans convention d'arbitrage ;
Que la Cour prononcera la nullité de la sentence ;
Considérant que, dans ses conclusions en réplique, la défenderesse a repris en d'autres
termes ses arguments déjà développés dans ses précédentes conclusions ;
Considérant que le Ministère public a requis la confirmation de la sentence arbitrale.
DES MOTIFS
(…)
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AU FOND
SUR L'INAPPLICABILITE DE L'ACTE UNIFORME DE L'OHADA RELATIF A
L'ARBITRAGE
Considérant qu'en l'espèce le présent litige a été initié sur la base de la loi n° 93-671 du
9 août 1993 relative à l'arbitrage applicable en Côte d'Ivoire ;
Qu'il est opportun que le recours en annulation de la sentence ait pour fondement la
même loi ;
Que le PDCI a même relevé qu'à défaut de l'application du traité, la présente loi est
applicable en l'espèce ;
Qu'il s'ensuit que la loi applicable est la loi n° 93-671 du 9 août 1993 relative à
l'arbitrage en Côte d'Ivoire et non le traité de l'OHADA.
SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS EN ANNULATION DE LA SENTENCE
ARBITRALE
Considérant qu'en l'espèce, il est évident que M. Angaman, gérant de la boutique du
PDCI, ne pouvait agir qu'au nom et pour le compte du PDCI ;
Que dès lors, le PDCI ne peut prétendre que le protocole d'accord signé entre M.
Angaman et la société J. et A. International ne lui est pas opposable ;
Que c'est à juste titre que le premier juge, se fondant sur la théorie de l'apparence, a
condamné le PDCI à payer les sommes dues à la société J. et A. International ; qu'en
conséquence, il convient de déclarer mal fondée l'action en annulation et de rejeter le recours
en annulation de la sentence arbitrale.
SUR CES DEPENS
Considérant que le PDCI succombe; qu'il convient de le condamner aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de recours en annulation et en
dernier ressort.
EN LA FORME
Déclare le PDCI recevable en son recours en annulation de 1a sentence arbitrage.
AU FOND
- L'y dit mal fondé ;
- Rejette le recours en annulation de la sentence arbitrale du 5 novembre 1999 ;
- Condamne le PDCI aux dépens.
MM. SEKA ADON, prés. ; Mme ZEBEYOUX, M. DIALLO, cons. ; Mes TIDOU,
MOULARE, av.
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Deuxième espèce : Cour d’appel d’abidjan, 27 avril 2001, Société Sotaci c/ époux
Delpech. Voir aussi Ohadata J-02-171
La Chambre arbitrale de Côte d'Ivoire a rendu le 27 avril 2001 une sentence arbitrale n°
CACI/02/ARB/99 aux qualités de laquelle il convie de se reporter ;
Par exploit en date du 6 juin 2000 (…), la société Sotaci a déclaré interjeter appel de la
sentence sus-énoncée et (…) assigné M. Delpech Gérard et Mme Delpech Joëlle à comparaître
par devant la Cour de ce siège à l'audience du vendredi 23 juin 2000 pour entendre, annuler
ou infirmer ladite sentence ;
(…)
Par exploit en date du 6 juin 2000, la société Sotaci a initié devant la Cour d'appel de ce
siège, une procédure d'annulation d'une sentence arbitra1e en date du 27 avril 2000, dont le
dispositif est ainsi conçu :
« Le passif net définitif de la société Stil au 28 février 1998 s’élevait à 199.790. 811 F et
que le complément de prix de cession à payer par la Sotaci aux époux Delpech est de
100.209.189 F ;
« Les intérêts de retard conventionnels à payer par la Sotaci aux époux Delpech en
application de l'article 34 de la convention s'élèvent à 8.603.360 F ;
« Condamne donc la Sotaci en paiement de ces sommes outre 6.393.616 F, représentant
le remboursement aux époux Delpech, des frais par eux exposés lors de la présente
procédure ».
Au soutien de son action, la société Sotaci, a exposé, dans son exploit introductif
d'instance daté du 16 février 1998, que la société de droit togolais dénommée Stil, représentée
par les époux Delpech, lui a cédé la totalité de ses actions pour un montant de 850.000. 000 F
et les parties ont décidé de déduire de ce montant le passif net de la société Stil
provisoirement évalué à 300.000.000 F, réduisant de la sorte le prix net d'acquisition des
actions à 555.000.000 F, avec paiement échelonné, dont la dernière échéance réglée était fixée
au 31 janvier 1999 ;
Mais une fois en possession de la totalité de cette somme, les époux Delpech ont estimé
que la Sotaci leur doit encore la somme de 100.209.189 F au motif que le passif net tel qu'il
apparaît au bilan établi au 28 février 1998, par le Cabinet audit et consulting s'élèverait à
199.790.811 F ; alors que, pour la concluante, les époux Delpech lui doivent la somme
principale de 63.984.181 F, en application des dispositions de l'article 3-1 de la convention de
cession du 16 février 1998 ; ainsi, en rendant cette décision, précise la requérante, la Cour
arbitrale a violé la mission d'amiable composition dont sont investis les arbitres, et qui
procède d'une confusion entre les notions comptables d’actif net et de passif net ;
La Sotaci estime de ce qui précède que cette sentence encourt l’annulation parce que
contraire aux stipulations de l'article 10 alinéa 2 de leur convention, les arbitres ayant statué
sans se conformer à leur mission, « statuer en amiables compositeurs », c'est-à-dire en équité
suivant la morale des affaires en recherchant si le prix payé par le cessionnaire correspond au
juste prix de la transaction, la situation financière de la société s'étant dégradée de
64.773.151 F du 1er janvier au 28 février 1998 ;
Que mieux, poursuit la Sotaci, bien que les arbitres aient choisi un raisonnement
juridique, leur sentence ne repose sur aucun fondement juridique, alors qu'en désignant les
experts comptables, leurs parties savaient que leur différend présentait un caractère avant tout
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comptable ; il est donc troublant de voir ceux-ci écrire « que compte tenu des échanges de
correspondances intervenus entre les parties, le passif net de la société Stil au 28 février 1998,
correspond à son actif net à la même date ; alors même que l'un est l'inverse de l’autre ;
En clair, les arbitres ont dénaturé la convention des parties en son article 3-1, et
méconnu les règles d'évaluation d'une entreprise ;
Qu'une exacte application de ce texte, permet pourtant de chiffrer sur le plan comptable,
la valeur de rachat de la société Stil après valorisation des actifs immobilisés, comme suit :
- valorisation des actifs immobilisés
850.000.000 F
- actif circulant
247.563.614 F
- total
1.097.563.614 F
et en prenant en compte le passif total de 611.547.795 F, la valeur de rachat s'établit à
486.015.813 F, dégageant ainsi, un trop-payé de 63.984.181 F, qu’elle réclame aux époux
Delpech, car au moment de la signature de la convention, la situation financière de la société
ne s'était pas améliorée au point d’amener la concluante au paiement de somme
supplémentaire, le passif net de 300 millions de francs initialement arrêté provenant de
surcroît des pièces comptables produites par les époux Delpech eux-mêmes ;
La Sotaci conclut donc à l'annulation de cette sentence arbitrale, et à la condamnation
des requis à lui payer les 63.984.181 F réclamés ;
Pour leur part, les époux Delpech, par écriture du 14 juillet 2000 (…), relèvent que le
Traité OHADA, applicable en l'espèce, ne donne pas clairement à la Cour d'appel compétence
pour annuler les sentences arbitrales ;
Qu'ils penchent plutôt pour le Tribunal de première instance ;
Par ailleurs, ils soutiennent que si l'article 25 de l'Acte uniforme donne pouvoir aux
parties d'exercer un recours, il ne leur interdit pas d'y renoncer, et c’est ce qu'ils ont exprimé
dans l'acte de cession : « La sentence arbitrale ne sera susceptible d'aucun recours, et (...) les
parties s'engagent à l'exécuter spontanément ;
Ils expliquent également que le recours à la clause d'amiable composition comporte un
effet particulier qui est la renonciation automatique à l'appel ; ils concluent dès lors à
l'irrecevabilité de cette action ;
Evoquant le pouvoir de statuer en amiables compositeurs, ils soutiennent que ce n'est
qu'une faculté qui est laissée aux arbitres qui ne sont nullement tenus d'y recourir ;
A travers les conclusions additionnelles en réplique (…), en date du 18 octobre 2000, la
société Sotaci fait remarquer que suivant l'article 25 de l'Acte uniforme, seule la Cour d'appel
est compétente pour statuer en annulation, les tribunaux ne rendant souvent pas de jugement
en dernier ressort ;
De même, précise-t-elle, la convention de cession de titres prévoyant la clause
compromissoire a été établie en février 1998, donc avant l'entrée en vigueur du Traité
OHADA relatif à l'arbitrage ; c'est pourquoi la convention précise que seule la loi ivoirienne
du 9 août 1993 relative à l'arbitrage lui est applicable ;
Et l'article 42 de cette loi précise « qu'un recours en annulation de l'acte qualifié de
sentence arbitrale peut néanmoins être formé, malgré toute stipulation contraire » ;
Il en résulte ainsi que les parties ne peuvent valablement renoncer à cette voie de
recours ;
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Que du reste, l'article 6 du Code civil énonce que « l'on ne renonce valablement qu'à un
droit acquis et non à un droit futur » ;
Vouloir le contraire consacrerait l'infaillibilité du Tribunal arbitral, ce qui du reste ne
résulte point de la volonté des parties ;
Revenant sur le non-respect par les arbitres de leur mission, la Sotaci déclare que statuer
en amiable compositeur consiste à trancher le litige en équité et l'arbitre qui appliquerait
strictement les règles de droit pourrait être sanctionné, car suivant l'article 15 in fine de l'Acte
uniforme, l'amiable composition pour un arbitre n'est pas un simple pouvoir, mais une
véritable mission ; que la jurisprudence française, produite par la partie adverse, précise que
« l'amiable compositeur a l'obligation de confronter les solutions légales à l'équité, à peine de
trahir la mission qui lui a été confiée » ; car, non soumis à une règle unique pour trancher le
litige, l'arbitre doit nécessairement recourir aux usages professionnels, rechercher un certain
équilibre contractuel et une solution juste ; tel n'a pas été le cas de l'espèce, où les arbitres ont
confondu les notions comptables ou financières d'actif net et de passif net, pour parvenir à la
condamnation de la concluante à un complément de prix, alors que la seule question à laquelle
ils étaient tenus de répondre était celle de dire ce qu'il convient d'entendre au point de vue
comptable ou financier par passif net ;
Les arbitres se sont acharnés sur la Sotaci qui n'aurait pas fourni les éléments (du bilan)
connus au 31 décembre 1997, alors que ce document fourni par dame Garjean, à l'époque
secrétaire comptable de la société Stil, est versé au dossier, (et) conforte la thèse suivant
laquelle le mode de détermination du passif net retenu par les époux Delpech est identique à
celui proposé par la Sotaci ;
De ce qui précède, elle sollicite l'annulation de la sentence et la condamnation des
époux Delpech à lui payer la somme sus-indiquée et aux dépens ;
Par voie de conclusion en réplique (...) en date du 28 novembre 2000, les époux
Delpech réitèrent leur doute sur la compétence de la Cour d'appel et relèvent qu'en cas
d'annulation, le juge compétent ne peut évoquer ;
Par un jeu de conclusions en réplique daté du 26 décembre 2000, la Sotaci (..) demande
aux intimés de faire une bonne lecture de l'article 6 du Code de procédure civile qui règle le
problème de compétence des juridictions ;
(…)
DES MOTIFS :
DETERMINATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE
Suivant l'article 25 de l' Acte uniforme relatif à l'arbitrage, « la décision d'annulation de
la sentence arbitrale n'est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour commune de
justice et d'arbitrage » ;
En droit ivoirien, ce sont les arrêts de la Cour d'appel, parce que rendus en dernier
ressort, qui font l'objet d'un pourvoi en cassation ;
Dès lors, toute allusion au tribunal est inopérante car celui-ci ne statue en dernier ressort
que pour des litiges dont l'intérêt n'est pas supérieur à 500 mille francs - ce qui n'est pas le cas
d'espèce ;
Il échet par conséquent de rejeter les doutes émis sur la compétence de la Cour d'appel,
en cette matière ;
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DE LA RECEVABILITE DE L'ACTION DE LA SOTACI
S'il est exact que la convention de cession des titres du 16 février 1998 dispose que « la
sentence arbitrale ne sera susceptible d'aucun recours, et que les parties s'engagent à l'exécuter
spontanément », il convient aussi de relever que la loi ivoirienne du 9 août 1993, relative à
l'arbitrage, sous l'empire de laquelle les parties se sont engagées, dispose en son article 42,
alinéa 2, « qu'un recours en annulation contre la sentence arbitrale est recevable malgré toute
stipulation contraire » ;
Ainsi, la Cour ne peut occulter cette volonté affichée des parties au moment de la
conclusion de leur contrat, malgré la récente apparition du Traité OHADA, présentement
applicable ; il résulte de ce qui précède que cette renonciation au recours en annulation est
réputée non écrite ;
Du reste, sur ce chapitre, l'article 6 du Code civil est sans équivoque : « on ne peut
déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public » ;
DU BIEN-FONDE DE LA REQUETE
Suivant l'article 10 de la convention des parties, « tout différend les opposant sera
soumis à la décision définitive de trois arbitres siégeant à Abidjan, et qui auront le pouvoir de
statuer comme amiables compositeurs » ; en d'autres termes et suivant la jurisprudence de la
Cour de cassation française, acceptée par les parties, l'amiable compositeur a l'obligation de
confronter les solutions légales à l'équité, à peine de trahir la mission qui lui est confiée ;
Sur ce chapitre, les époux Delpech, dans leurs conclusions du 14 juillet 2000 (…),
écrivent que « si les arbitres avaient suivi la société Sotaci, dans ses prétentions, ils auraient
statué en droit » ;
Ils soutiennent (…) que « la société Sotaci ne peut faire de l'amiable composition,
simple faculté laissée à la libre appréciation des arbitres, une obligation de statuer » ;
Ainsi, pour les époux Delpech, les arbitres n'ont statué ni en droit, ni en équité ;
Or c'est le même reproche que leur fait la Sotaci en page 6 de son exploit d'appel, à
savoir que la sentence rendue ne repose sur aucune motivation ou raisonnement que l'on
pourrait qualifier de juridique mais plutôt sur une appréciation toute partisane des faits ;
Alors que leur véritable mission en tant que professionnels de la comptabilité devait les
amener à définir le « passif net », aucune indication n'étant fournie par les parties sur cette
notion ;
Par ailleurs, il y a contradiction entre les motifs de la sentence et son dispositif,
lorsqu'elle soutient que la version de la Sotaci sur le passif net provisoire présente tous les
caractères de l'objectivité, et dans le même temps, prononcé des condamnations à son
encontre ;
Ainsi, il résulte de ce qui procède, que manifestement les arbitres ne se sont pas
conformés à leur mission et en application de l'article 26 de l'Acte uniforme précité, leur
sentence encourt l'annulation ;
DE LA DEMANDE (D'EVOCATION) PRESENTEE PAR LA SOTACI
L'article 29 de l'Acte uniforme dispose qu'« en cas d'annulation de la sentence arbitrale,
il appartient à la partie la plus diligente d'engager, si elle le souhaite, une nouvelle procédure
arbitrale » ;
Par conséquent, la Cour d'appel saisie en annulation ne peut évoquer l'affaire ;
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Il échet donc de rejeter cette demande, et renvoyer la Sotaci à mieux se pourvoir ;
Par ailleurs, la présente sentence étant annulée, les frais exposé par chacune des parties
restent à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
EN LA FORME
- Statuant publiquement, contradictoirement en matière arbitrale, et en dernier ressort ;
- Reçoit la société Sotaci en sa procédure en annulation dirigée contre la sentence
arbitrale en date du 27 avril 2000 ;
AU FOND
- L'y dit partiellement fondée ;
- Annule la sentence dont s'agit ;
- Rejette la demande de la Sotaci tendant à l'évocation de l'affaire ;
- Dit que les frais exposés par chacune des parties resteront à sa charge.
(…)
M. SEKA ADON, prés. ; Mme ZEBEYOUX, M. DIALLO, cons. ; Mes HOEGAH,
ETTE, SCPA AHOUSSOU KONAN, av.
Troisième espèce : Cour commune de justice et d’arbitrage, 10 janvier 2002,
Compagnie des Transports de Man (CTM) c/ Compagnie d’Assurances Colina S.A. Voir aussi Ohadata J-02-161.
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour commune de justice et d'arbitrage de
l'OHADA ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure que, courant 1999, pour les
nécessités de son commerce, la Compagnie des Transports de Man dite « CTM » a assuré ses
véhicules à la compagnie d'assurances Colina SA ; que lors du calcul des primes d'assurance à
payer, un désaccord est survenu entre les parties, la Compagnie d'assurances Colina SA les
estimant à 30.011.825 F CFA et la CTM, pour sa part, à 7.718.983 F CFA ;
Que pour vaincre la résistance de sa cocontractante, la Compagnie d'assurances Colina
SA a saisi le Président du Tribunal de première instance d'Abidjan qui, en exécution des
clauses du contrat d'assurance, a renvoyé les parties devant un tribunal arbitral aux fins de
trancher le différend ; que, dans sa sentence rendue le 19 mars 1999, ce Tribunal a statué en
ces termes : « Après avoir délibéré, les arbitres ont rendu en premier ressort la décision
suivante :
- Disons que la créance de la société Colina n'est pas contestée dans son principe ;
- Disons que les contestations relatives au quantum de la créance ne résistent pas à
l'examen ;
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- Fixons le montant de la créance de la société Colina à la somme de 30.909.258 francs
CFA ;
- Décision rendue au Cabinet du Président du Tribunal arbitral Me X, sis à (...) Abidjan
(…) le 19 mars 1999 » ;
Que c'est contre l'arrêt n° 511 rendu le 21 avril 2000 par la Cour d'appel d'Abidjan, qui a
confirmé la sentence ci-dessus, que la société CTM s’est pourvue en cassation devant la Cour
commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA ;
Que dans sa requête aux fins de pourvoi en cassation reçue et enregistrée à la Cour le 14
mai 2001 (…) et signifiée à la partie défenderesse par lettre (...) du 28 septembre 2001 du
greffier en chef de la Cour commune de justice et d'arbitrage, la requérante a invoqué le
moyen unique de cassation tiré de la violation de « l'article 5 de l'Acte uniforme de l'OHADA
relatif au droit de l’arbitrage » ;
Que les conseils de la Compagnie d'assurances Colina SA (…) ont, dans leur mémoire
en réponse en date du 25 octobre 2001, conclu à titre principal à l'incompétence de la Cour
commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA et, à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité dudit
moyen qui n'avait pas été présenté devant la Cour d'appel ;
(…)
SUR LE MOYEN UNIQUE
Attendu que le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d'avoir violé la loi en ce qu'il ressort
de la sentence arbitrale du 19 mars 1999 que les avocats des parties siégeaient au Tribunal
arbitral en tant qu'arbitres en violation de l'article 5 de l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au
droit de l'arbitrage, les avocats des parties censées les représenter ne pouvant être en même
temps juges ; que l'avocat étant payé par le client pour le représenter et non pour le voir
comme arbitre, il s'ensuit que le Tribunal arbitral qui devait être composé de trois arbitres ne
l'était pas en fait, car deux des arbitres étaient les représentants des parties en litige ; que dès
lors, le Tribunal était mal constitué et en rendant une sentence arbitrale alors qu'il était
irrégulièrement composé, sa décision est entachée de nullité ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué
encourt la cassation de ce chef ;
Mais attendu que l'article 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en
Afrique édicte que la Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA) assure dans les Etats
parties l'interprétation et l'application commune des Actes uniformes et, saisie par la voie du
recours en cassation, se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d'appel des
Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des Actes
uniformes et des Règlements prévus au présent Traité, à l'exception des décisions appliquant
des sanctions pénales, ainsi que dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles
d'appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux ;
Attendu en l'espèce que l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage auquel se réfère la
requérante a été adopté le 11 mars 1999 ; qu'il édicte en son article 35 que «le présent Acte
uniforme tient lieu de loi relative à l'arbitrage dans les Etats Parties. Celui-ci n'est applicable
qu'aux instances arbitrales nées après son entrée en vigueur » ; que l'alinéa 2 de l'article 36 du
même Acte uniforme précise qu’« il entrera en vigueur conformément aux dispositions de
l'article 9 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique » ;
Attendu qu'au regard des dispositions susmentionnées, il apparaît clairement que l' Acte
uniforme susvisé ne pouvait être applicable à l'instance arbitrale du fait même de l'antériorité
de celle-ci ; qu'en effet, à la date du prononcé de la sentence arbitrale, le 19 mars 1999, ledit
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Acte uniforme n'était pas encore entré en vigueur ; qu'il s'ensuit que les conditions de
compétence de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA en matière
contentieuse, telles que précisées à l'article 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des
affaires en Afrique ne sont pas réunies ; qu'il échet, en conséquence, de se déclarer
incompétent et renvoyer la requérante à mieux se pourvoir ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Se déclare incompétente ;
- Renvoie la requérante à mieux se pourvoir ;
- Met les dépens à sa charge.
MM. BA, Prés. ; MBOSSO, premier vice-prés. ; OLIVEIRA, second vice-prés. ;
BAHDJE, MAIDAGI, juges ; DICKO, juge rapp. ; SCPA SAKHO, KAMARA &
ASSOCIES, CABINET GOGUE, ABBE YAO & ASSOCIES, av.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
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Ohadata J-02-127
Voir aussi Ohadata J-02-23
Ohadata J-02-161
Ohadata J-02-171
- ARBITRAGE - AMIABLE COMPOSITION. – ACTE UNIFORME OHADA
RELATIF A L’ARBITRAGE. – MISSION DE L’ARBITRE. – OBLIGATION DE
CONFRONTER LA SOLUTION LEGALE A L’EQUITE. – SANCTION. –
ANNULATION DE LA SENTENCE (ART. 26 DE L’ACTE UNIFORME).
- ARBITRAGE.- ACTE UNIFORME OHADA RELATIF A L’ARBITRAGE. –
DROIT TRANSITOIRE. – APPLICABILITE DE L’ACTE UNIFORME. –
SOLUTIONS DIVERSES.
- CLAUSE COMPROMISSOIRE. – DROIT IVOIRIEN. – RECOURS EN
ANNULATION. – ABSENCE ALLEGUEE. – CONVENTION PRINCIPALE
SIGNEE PAR UN PRETENDU TIERS. – APPLICATION PAR L’ARBITRE DE LA
THEORIE DE L’APPARENCE. – GRIEF NON FONDE.
- RECOURS EN ANNULATION. – DROIT IVOIRIEN. – 1°) JURIDICTION
COMPETENTE. – ARTICLE 25 DE L’ACTE UNIFORME OHADA RELATIF A
L’ARBITRAGE. – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE (NON). – COUR
D’APPEL (OUI). – 2°) DROIT APPLICABLE. – INSTANCE ARBITRALE
ENGAGEE SUR LE FONDEMENT DE LA LOI IVOIRIENNE DU 9 AOUT 1993. –
APPLICATION DE CETTE LOI AU RECOURS EN ANNULATION. –
INAPPLICABILITE DE L’ACTE UNIFORME DE L’OHADA RELATIF A
L’ARBITRAGE. – 3°) RECEVABILITE. – CLAUSE PREVOYANT L’ABSENCE
DE RECOURS CONTRE LA SENTENCE. – ARTICLE 42, ALINEA 2, DE LA LOI
DU 9 AOUT 1993. – IMPOSSIBILITE DE RENONCER AU RECOURS EN
ANNULATION. – CONSEQUENCE. – CLAUSE REPUTEE NON ECRITE. –
RECOURS RECEVABLE. – 4°) ABSENCE ALLEGUEE DE CONVENTION
D’ARBITRAGE. – CONVENTION PRINCIPALE SIGNEE PAR UN TIERS. –
APPLICATION PAR L’ARBITRE DE LA THEORIE DE L’APPARENCE. –
GRIEF NON FONDE. – 5°) ANNULATION DE LA SENTENCE. – ARTICLE 29 DE
L’ACTE UNIFORME OHADA RELATIF A L’ARBITRAGE. (ARTICLE 29 AUA)
– DEFAUT DE POUVOIR DE LA COUR D’APPEL DE CONNAITRE DU FOND
DE L’AFFAIRE.
- TRAITE OHADA. – 1°) DROIT TRANSITOIRE. – ARTICLE 35 DE L’ACTE
UNIFORME RELATIF AU DROIT DE L’ARBITRAGE. – APPLICABILITE DE
L’ACTE UNIFORME AUX INSTANCES ARBITRALES NEES APRES SON
ENTREE EN VIGUEUR. CONSEQUENCE. – RECOURS EN CASSATION
FORME CONTRE LA DECISION D’UNE COUR D’APPEL IVOIRIENNE. –
INCOMPETENCE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE. –
2°) DROIT TRANSITOIRE. – INSTANCE ARBITRALE ENGAGEE SUR LE
FONDEMENT DE LA LOI IVOIRIENNE DU 9 AOUT 1993. – APPLICATION DE
CETTE LOI AU RECOURS EN ANNULATION. – INAPPLICABILITE DE
L’ACTE UNIFORME OHADA RELATIF A L’ARBITRAGE. – DROIT IVOIRIEN.
– TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE (NON). – COUR D’APPEL (OUI). –
4°) ANNULATION DE LA SENTENCE. – ARTICLE 29 DE L’ACTE UNIFORME
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RELATIF A L’ARBITRAGE. (ARTICLE 29 AUA) – DEFAUT DE POUVOIR DE