Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) › Deuxième Chambre
Arrêt n° 151/2020, Pourvoi n° 292/2019/PC: Société ECOBANK-Niger c/ ISSA MAHAMADOU Habibou
Décidé le 30-04-2020n° 151/2020supreme
Persuasif
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Ce qui est jugé
Mais attendu que l’article 23 du Règlement précité n’exige pas que le mandat spécial dont doit se prémunir tout Avocat d’une partie dans le cadre d’une procédure devant la Cour soit certifié par un officier public ; que ce texte n’impose aucun formalisme pour ce mandat et qu’on ne saurait exiger ce que la loi elle-même n’exige pas ; qu’il est constant que Maître Adama SOUNNA, conseil de ECOBANK, a versé au dossier un pouvoir spécial signé du Directeur Général de ECOBANK ; que l’exception d’irrecevabilité du pourvoi n’est pas fondée ; qu’il échet de la rejeter et de déclarer le pourvoi recevable
Mais attendu que l’article 33 de l’Acte uniforme susmentionné qui énumère les titres exécutoires doit, en matière de saisie immobilière, être combinée avec l’article 247, alinéa 1, du même Acte uniforme qui dispose que « la vente forcée d’immeuble ne peut être poursuivie qu’en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible » ; qu’il résulte de la lecture combinée de ces textes que l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire est certes un titre exécutoire, mais il ne saurait fonder une saisie immobilière que s’il constate une créance certaine, liquide et exigible ; qu’en l’espèce, il résulte des propres constatations de la juridiction d’appel que les deux grosses ayant servi à déclencher la procédure de saisie fixent seulement le plafond à garantir et ne consacrent pas une créance certaine, liquide et exigible ; qu’il s’y ajoute que pour faciliter l’exécution par les parties de leurs diverses obligations, celles-ci avaient conclu une convention de compte courant ; qu’au demeurant, seule une clôture contradictoire dudit compte permet de déterminer le solde à la charge du sieur ISSA ; que malgré la reconnaissance de dette contenue dans le protocole d’accord du 10 avril 2017 qui matérialise une créance mais seulement au moment où elle est signée et qui ne préjuge donc en rien du solde du compte courant, en l’absence de la clôture contradictoire de celui-ci, il ne peut être déterminé le montant exact dû par le débiteur ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel de Niamey a fait une juste application de la loi ; qu’il échet de déclarer ces deux branches du moyen non fondées et de les rejeter
Mais attendu que l’article 254 suscité prévoit que le commandement aux fins de saisie doit être signifié au débiteur et le cas échéant au tiers détenteur de l’immeuble et contenir, entre autres, la reproduction ou la copie du titre exécutoire ; que par copie du titre exécutoire, le texte vise la copie exécutoire ou expédition délivrée, le cas échéant, par le notaire instrumentaire ; qu’en l’espèce, il ressort des constatations de l’arrêt attaqué et des pièces du dossier que le saisissant a annexé au commandement une photocopie de chaque grosse hypothécaire ; que n’ayant ni reproduit le tire exécutoire ni annexé des copies exécutoires dudit titre délivrées par le notaire instrumentaire, ECOBANK n’a pas respecté les prescriptions du texte sus visé ; qu’en statuant donc comme il l’a fait, l’arrêt attaqué a justement appliqué la loi ; qu’il échet de déclarer cette branche du moyen non fondée et de la rejeter
Mais attendu que l’article 1315 du code civil nigérien a pour objet la répartition de la charge de la preuve ; qu’il dispose, en son alinéa 1er, que « la charge de la preuve incombe au demandeur » ; qu’en son alinéa 2, le texte prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu’en l’espèce, les contestations accueillies par la Cour d’appel sont relatives au non-respect par ECOBANK des règles qui gouvernent la procédure de saisie immobilière et ne préjugent en rien du bien-fondé ou non de la créance dont la charge de la preuve est d’ailleurs rigoureusement répartie par le texte sus visé ; qu’en statuant comme il l’a fait, l’arrêt querellé n’a, en rien, violé le texte sus indiqué ; qu’il échet de déclarer également cette branche du moyen non fondée et de la rejeter
Mais attendu que le grief de contrariété de motifs concerne une contradiction entre deux constatations de fait de la décision ; qu’en l’espèce, à travers les deux motifs bien séparés dans l’arrêt critiqué, la Cour d’appel a répondu à deux prétentions distinctes de ECOBANK Niger ; qu’en premier lieu, sur la question de l’existence ou non d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour laquelle ECOBANK avait invoqué la convention de compte courant et le protocole d’accord du 10 avril 2017, l’arrêt, après avoir analysé ces documents, constate simplement qu’il s’agit d’actes sous seing privés qui ne sont ni notariés, ni signés par un juge ; qu’il conclut alors que de tels actes ne peuvent, indépendamment de toutes autres considérations, constituer titres exécutoire ; qu’en second lieu, sur la question de la nullité du commandement aux fins saisie pour laquelle ECOBANK avait plaidé la validité dudit exploit fondée sur l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, l’arrêt, après avoir retenu la qualité incontestable de titres exécutoires des deux grosses hypothécaires, conclut cependant que ces titres exécutoires qui fixent seulement le plafond des sommes à garantir, ne constatent pas une créance liquide et exigible ; que ces deux motifs qui répondent à la qualification juridique de deux actes sous seing privés et de deux actes authentiques ne sont en rien contradictoires ; que le moyen n’étant pas fondé, il échet de le rejeter
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, présidée par Monsieur Djimasna NDONINGAR, assisté de Maître Alfred Koessy BADO, Greffier, a rendu en son audience publique du 30 avril 2020, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de Juges composé de :
Monsieur Djimasna N’DONINGAR,
Président
Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO,
Juge
Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME,
Juge
Mariano Esono NCOGO EWORO
Juge Mounetaga DIOUF,
Juge, Rapporteur
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 17 octobre 2019 sous le n°292/2019/PC et formé par Maître Adama SOUNNA, Avocat au barreau du Niger, demeurant au quartier nouveau marché, NM-06, Rue du Burkina Faso, non loin de la pharmacie Ténéré, B.P 10-804 Niamey, agissant au nom et pour le compte de la Société ECOBANK NIGER, SA dont le siège est à Niamey, Angle Boulevard de la Liberté et rue des Bâtisseurs, BP 13804, dans la cause qui l’oppose à Monsieur Mahamadou Habibou El hadji ISSA, né le 10 janvier 1965 à Niamey, de nationalité nigérienne, domicilié à Niamey, opérateur économique, promoteur et gérant de l’entreprise individuelle FABA FALABI, ayant son siège au 828 Avenue de l’Entente, quartier Zarbakan, BP :2514 Niamey, ayant pour conseil maître KARIM Souley, Avocat à la Cour, cité Fayçal, R 75, BP :12.950 Niamey, En cassation de l’arrêt contradictoire n°33/19, rendu le 06 mai 2019 par la Cour d’Appel de Niamey et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
- Déclare recevable l’appel de ECOBABK-Niger S.A ;
- Au fond, Confirme le jugement attaqué dans toutes ses dispositions ;
- Condamne l’appelant aux dépens. » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Mounetaga DIOUF, Juge ;
Motifs
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires
en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que pour recouvrer
la somme de 714.382.548 FCFA consécutive à deux prêts de 500.000.000 FCFA et
68.000.000 FCFA accordés au sieur Mahamadou Habibou El hadji ISSA,
ECOBANK Niger SA a entrepris, suivant commandement en date du 28 août 2018,
une procédure de saisie immobilière pour faire vendre judiciairement l’immeuble
hypothéqué de son débiteur d’une superficie de 5.539 mètres carrés, sis à Niamey au
quartier Poudrière Extension Nord Est, formant la parcelle O de l’îlot 1213 objet de
l’acte de cession n°27 933 et expertisé à 1.200.000.000 FCFA ; que sur demande du
sieur ISSA, dans ses dires déposées en vue de l’audience éventuelle, le Tribunal de
Grande Instance Hors Classe de Niamey a, par jugement n°626 du 21 novembre
2018, annulé le commandement aux fins de saisie immobilière servi le 08 août 2018 ;
que, sur appel de ECOBANK, la Cour de NIAMEY a confirmé ledit jugement par
l’arrêt dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que, dans son mémoire en réponse daté du 31 janvier 2020,
Mahamadou Habibou El hadji ISSA a, par l’organe de son conseil, soulevé
l’exception d’irrecevabilité du pourvoi pour violation de l’article 23 du Règlement de
procédure de la Cour de Céans, au motif que le mandat spécial produit par l’Avocat,
conseil de la requérante, n’est pas certifié par un officier public être signé par le
Directeur Général d’ECOBANK, ce qui rend impossible son authentification ;
Mais attendu que l’article 23 du Règlement précité n’exige pas que le mandat
spécial dont doit se prémunir tout Avocat d’une partie dans le cadre d’une procédure
devant la Cour soit certifié par un officier public ; que ce texte n’impose aucun
formalisme pour ce mandat et qu’on ne saurait exiger ce que la loi elle-même n’exige
pas ; qu’il est constant que Maître Adama SOUNNA, conseil de ECOBANK, a versé
au dossier un pouvoir spécial signé du Directeur Général de ECOBANK ; que
l’exception d’irrecevabilité du pourvoi n’est pas fondée ; qu’il échet de la rejeter et de
déclarer le pourvoi recevable ;
Sur le premier moyen, tiré de la violation de loi, en ses quatre branches ;
Sur la première et la deuxième branche du moyen, tirée respectivement de
la violation des articles 33 et 247 de l’Acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 33 de l’Acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d’exécution, pour avoir confirmé le jugement n° 626 du 21 novembre 2018
ayant annulé le commandement aux fins de saisie immobilière, aux motifs que
l’huissier indique avoir agi en vertu de deux grosses en forme exécutoire lesquelles,
bien que constituant des titres exécutoires, ne constatent pas une créance liquide et
exigible mais fixent seulement le plafond des sommes à garantir, alors qu’au sens de
l’article 33 susvisé, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des
titres exécutoires pouvant servir de base à une saisie sans avoir besoin de constater
eux-mêmes les caractères d’exigibilité et de liquidité de la créance ;
Mais attendu que l’article 33 de l’Acte uniforme susmentionné qui énumère les
titres exécutoires doit, en matière de saisie immobilière, être combinée avec l’article
247, alinéa 1, du même Acte uniforme qui dispose que « la vente forcée d’immeuble
ne peut être poursuivie qu’en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance
certaine, liquide et exigible » ; qu’il résulte de la lecture combinée de ces textes que
l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire est certes un titre exécutoire, mais il ne
saurait fonder une saisie immobilière que s’il constate une créance certaine, liquide et
exigible ; qu’en l’espèce, il résulte des propres constatations de la juridiction d’appel
que les deux grosses ayant servi à déclencher la procédure de saisie fixent seulement
le plafond à garantir et ne consacrent pas une créance certaine, liquide et exigible ;
qu’il s’y ajoute que pour faciliter l’exécution par les parties de leurs diverses
obligations, celles-ci avaient conclu une convention de compte courant ; qu’au
demeurant, seule une clôture contradictoire dudit compte permet de déterminer le
solde à la charge du sieur ISSA ; que malgré la reconnaissance de dette contenue dans
le protocole d’accord du 10 avril 2017 qui matérialise une créance mais seulement au
moment où elle est signée et qui ne préjuge donc en rien du solde du compte courant,
en l’absence de la clôture contradictoire de celui-ci, il ne peut être déterminé le
montant exact dû par le débiteur ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel
de Niamey a fait une juste application de la loi ; qu’il échet de déclarer ces deux
branches du moyen non fondées et de les rejeter ;
Sur la troisième branche du moyen tirée de la violation de l’article 254 de
l’Acte
uniforme
portant
organisation
des
procédures
simplifiées
de
recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt querellé d’avoir violé l’article 254 visé au
moyen, pour avoir jugé que le commandement aux fins de saisie immobilière en litige
a été servi sans la reproduction ou la copie d’un titre exécutoire alors que ledit
commandement mentionne clairement que l’huissier agit en vertu de deux grosses
hypothécaires datées des 16 août 2012 et 22 décembre 2015 et dont copie entière et
certifiée conforme est signifiée en même temps ;
Mais attendu que l’article 254 suscité prévoit que le commandement aux fins
de saisie doit être signifié au débiteur et le cas échéant au tiers détenteur de
l’immeuble et contenir, entre autres, la reproduction ou la copie du titre exécutoire ;
que par copie du titre exécutoire, le texte vise la copie exécutoire ou expédition
délivrée, le cas échéant, par le notaire instrumentaire ; qu’en l’espèce, il ressort des
constatations de l’arrêt attaqué et des pièces du dossier que le saisissant a annexé au
commandement une photocopie de chaque grosse hypothécaire ; que n’ayant ni
reproduit le tire exécutoire ni annexé des copies exécutoires dudit titre délivrées par
le notaire instrumentaire, ECOBANK n’a pas respecté les prescriptions du texte sus
visé ; qu’en statuant donc comme il l’a fait, l’arrêt attaqué a justement appliqué la
loi ; qu’il échet de déclarer cette branche du moyen non fondée et de la rejeter ;
Sur la quatrième branche du moyen tirée de la violation de l’article 1315
du Code civil nigérien ;
Attendu qu’il est fait reproche à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 1315 du
code civil nigérien, en ce qu’il a accueilli les contestations de Monsieur Mahamadou
Habibou El hadji ISSA alors que ce dernier, contrairement aux prescriptions du texte
sus visé, n’a versé aucun document attestant qu’il s’est libéré de la dette qu’il a
expressément reconnue ;
Mais attendu que l’article 1315 du code civil nigérien a pour objet la répartition
de la charge de la preuve ; qu’il dispose, en son alinéa 1er, que « la charge de la
preuve incombe au demandeur » ; qu’en son alinéa 2, le texte prévoit que celui qui
réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se
prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son
obligation ; qu’en l’espèce, les contestations accueillies par la Cour d’appel sont
relatives au non-respect par ECOBANK des règles qui gouvernent la procédure de
saisie immobilière et ne préjugent en rien du bien-fondé ou non de la créance dont la
charge de la preuve est d’ailleurs rigoureusement répartie par le texte sus visé ; qu’en
statuant comme il l’a fait, l’arrêt querellé n’a, en rien, violé le texte sus indiqué ; qu’il
échet de déclarer également cette branche du moyen non fondée et de la rejeter ;
Sur le deuxième moyen tiré de la contrariété de motifs
Attendu qu’il fait est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir statué par des motifs
contradictoires en ce que, pour se déterminer sur le titre exécutoire servant de base à
la saisie, l’arrêt énonce tantôt qu’il résulte de l’analyse du procès-verbal d’accord du
10 avril 2017 et de la convention de compte courant liant les parties que ces actes ne
peuvent, indépendamment de toutes autres considérations, constituer des titres
exécutoires, tantôt que l’huissier a agi en vertu de deux grosses en forme exécutoire
relatives à deux (2) contrats hypothécaires datées des 16 août 2012 et 22 décembre
2015 ainsi que d’un pouvoir spécial de saisir, qu’il est incontestable que les dites
contrats constituent des titres exécutoires et que néanmoins, ces actes qui fixent
seulement le plafond des sommes à garantir, ne constatent pas une créance liquide et
exigible, alors que selon l’article 28 du Règlement de procédure de la Cour, la
contrariété de motif vicie la décision de justice;
Mais attendu que le grief de contrariété de motifs concerne une contradiction
entre deux constatations de fait de la décision ; qu’en l’espèce, à travers les deux
motifs bien séparés dans l’arrêt critiqué, la Cour d’appel a répondu à deux prétentions
distinctes de ECOBANK Niger ; qu’en premier lieu, sur la question de l’existence ou
non d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour laquelle
ECOBANK avait invoqué la convention de compte courant et le protocole d’accord
du 10 avril 2017, l’arrêt, après avoir analysé ces documents, constate simplement
qu’il s’agit d’actes sous seing privés qui ne sont ni notariés, ni signés par un juge ;
qu’il conclut alors que de tels actes ne peuvent, indépendamment de toutes autres
considérations, constituer titres exécutoire ; qu’en second lieu, sur la question de la
nullité du commandement aux fins saisie pour laquelle ECOBANK avait plaidé la
validité dudit exploit fondée sur l’existence d’un titre exécutoire constatant une
créance liquide et exigible, l’arrêt, après avoir retenu la qualité incontestable de titres
exécutoires des deux grosses hypothécaires, conclut cependant que ces titres
exécutoires qui fixent seulement le plafond des sommes à garantir, ne constatent pas
une créance liquide et exigible ; que ces deux motifs qui répondent à la qualification
juridique de deux actes sous seing privés et de deux actes authentiques ne sont en rien
contradictoires ; que le moyen n’étant pas fondé, il échet de le rejeter ;
Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation des pièces de la procédure
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt dont pourvoi d’avoir dénaturé les pièces de
la procédure, en ce que, d’une part, l’arrêt a soutenu qu’il résulte « de l’analyse de la
convention de compte courant liant les parties » alors qu’une telle convention
n’existe pas, n’a jamais été versée aux débats puisque n’ayant pas été formalisée ; et
que, d’autre part, les juges ont affirmé que « le conseil d’ECOBANK, dans ses
conclusions du 22 mars 2019, a soutenu que le protocole d’accord transactionnel
signé par les parties en cause d’appel le 10 avril 2017 et par lequel l’intimé reconnaît
lui devoir la somme de 714 382 548 FCFA en principal représente un titre exécutoire
constatant une créance liquide et exigible » alors que ECOBANK n’a aucunement
soutenu que le protocole d’accord était un titre exécutoire et que la saisie
immobilière se fondait dessus;
Mais attendu d’abord, qu’en ce qui concerne le premier reproche,
contrairement aux écritures du requérant, le juge d’appel a exactement écrit qu’«…il
résulte de l’analyse du procès-verbal d’accord du 10 avril 2017 et de la convention
de courant liant les parties… » ; que rien ne permet, en l’espèce de rattacher le terme
« analyse » à la convention de compte courant ; qu’en revanche, ce terme se rattache
incontestablement à « procès-verbal » étant entendu que même si la convention
n’était pas produite devant la juridiction d’appel, elle n’était pas contestée et que,
mieux, son existence a même été reconnue et invoquée tant par ECOBANK , dans ses
conclusions d’appel et en duplique datées respectivement des 22 mars et 30 mars
2019, que par le sieur ISSA, dans ses conclusions aux fins de confirmation en date du
29 mars 2019 ; que c’est donc souverainement que le juge d’appel a apprécié les
éléments de fait que les parties ont mis à sa disposition ainsi que la qualification de
compte courant qu’elles ont donné à une partie de leurs opérations ;
Attendu ensuite, que concernant le second reproche lié à la dénaturation de
conclusions, il s’agit d’un grief qui suppose un écrit produit devant la Cour et dont le
sens clair et précis rend inutile toute interprétation ; qu’il y a lieu de relever que pour
asseoir l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,
ECOBANK a, dans ses conclusions d’appel du 22 mars 2019, procédé à l’analyse des
articles 1er et 2 du protocole d’accord du 10 avril 2017 qui laissent apparaître que le
sieur ISSA reconnaît devoir au requérant la somme de 714 382 548 FCFA et conclu
qu’ « en jugeant que la banque ECOBANK Niger SA ne dispose pas d’un titre
exécutoire constatant une créance liquide et exigible, les premiers juges ont violé les
textes sus visés. » ; qu’une telle conclusion n’est pas un exemple de limpidité à l’abri
de toute interprétation quant à la portée que ECOBANK a voulu donner à ce
protocole d’accord ; qu’en interprétant cette partie des conclusions d’ECOBANK et
considérant qu’elle a soutenu que « le protocole d’accord transactionnel signé par les
parties…représente aussi un autre fondement de sa créance car il constitue, lui aussi,
un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, la cour d’appel n’a, en
rien dénaturé les conclusions sus visées ; que le moyen n’étant donc pas fondé, il
échet de le rejeter ;
Attendu qu’il échet en conséquence de rejeter le pourvoi ;
Sur les dépens
Attendu que ECOBANK Niger succombant, sera condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, En la forme
- Déclare le pourvoi recevable ; Au fond
- Le rejette ;
- Condamne ECOBANK Niger SA aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par Recueil de jurisprudence CCJA n° 36, vol. 2 (avril 2020), et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
L’article 33 de l’AUPSRVE qui énumère les titres exécutoires doit, en matière de saisie immobilière, être combinée avec l’article 247, alinéa 1 du même Acte uniforme. Il en résulte que si l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire est un titre exécutoire, il ne peut en revanche fonder une saisie immobilière que lorsqu’il constate une créance certaine, liquide et exigible. En conséquence, fait une juste application de la loi, l’arrêt qui, après avoir constaté que les deux grosses hypothécaires fondant la procédure de saisie fixent seulement le plafond à garantir et ne consacrent pas une créance certaine, liquide et exigible.
Au sens de l’article 254 de l’AUPSRVE, la copie du titre exécutoire qui doit accompagner le commandement aux fins de saisie signifié au débiteur s’entend de la copie exécutoire ou expédition délivrée, le cas échéant, par le notaire instrumentaire. En conséquence, a fait une juste application de la loi, l’arrêt qui, après avoir constaté que le créancier saisissant a annexé au commandement une simple photocopie de chaque grosse hypothécaire, retient qu’il n’a ni reproduit le titre exécutoire ni annexé des copies exécutoires dudit titre.