Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) › Deuxième Chambre
Arrêt n° 137/2020, Pourvoi n° 292/2018/PC: Vincent BOURGOING-DUMONTEIL c/ SOCIETE CENTRAL PARK
Décidé le 30-04-2020n° 137/2020supreme
Persuasif
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La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre,
présidée par Monsieur Djimasna NDONINGAR, assisté de Maître Alfred Koessy
BADO, Greffier, a rendu en son audience publique du 30 avril 2020, l’Arrêt dont la
teneur suit, après délibération du collège de Juges composé de :
Monsieur : Djimasna NDONINGAR,
Président,
Madame : Afiwa-Kindéna HOHOUETO,
Juge, rapporteur
Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME,
Juge
Mariano Esono NCOGO EWORO,
Juge
Mounetaga DIOUF,
Juge
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 27 décembre 2018
sous le n°292/2018/PC et formé par la SCPA Blessy & Blessy, Avocats associés à la
cour d’appel d’Abidjan, y demeurant à km 4 Bd de Marseille face à Bernabé, 01 BP
5659 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Vincent
BOURGOING-DUMONTEIL, demeurant au 215 bis Bd Saint-Germain à Paris 7ème ,
dans la cause qui l’oppose à la SOCIETE CENTRAL PARK dont le siège social est
sis à Abidjan -Plateau, angle Bd de la République et de l’avenue Franchet d’Esperey,
01 BP 498 Abidjan 01, ayant pour conseil Maître Mamadou KONE, Avocat à la
Cour, y demeurant, Plateau, angle Bd CLOZEL et avenue MARCHAND, immeuble
GYAM 6ème étage, Appartement D6, 04 BP 979 Abidjan 04 ;
En cassation de l’Arrêt avant-dire droit n°283 en date du 29 décembre 2017 et
l’arrêt n°95/2018 en date du 20 juillet 2018 rendus par la Cour d’appel d’Abidjan -
Plateau et dont les dispositifs sont respectivement les suivants :
- Arrêt Avant-Dire Droit n°283 du 29 novembre 2017 :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de voie d’exécution et en
dernier ressort :
Avant dire droit
- Rejette les exceptions de nullité et d’irrecevabilité soulevées respectivement
par les deux parties ;
- Déclare l’appel de la société CENTRAL PARK SAI recevable ;
- Renvoie la cause et les parties à l’audience publique du 12 janvier 2018 :
- Réserve les dépens. »
- Arrêt n°095/2018 du 20 juillet 2018 :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de voies d’exécution et en
dernier ressort :
En la forme :
S'en rapporte à l’arrêt avant-dire droit n°283 du 29 novembre 2017 ayant déclaré la
Société CENTRAL PARK recevable en son action ;
Au fond :
L'y dit bien fondé ;
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé n°3311/16 du 22 novembre
2016 attaquée ;
Statuant à nouveau
Déboute Maître VINCENT BOURGOING DUMONTEL de son action en paiement
des causes de la saisie initiée à l’encontre de la Société CENTRAL PARK ;
Met les dépens à sa charge » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation
tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge ;
Motifs
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires
en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure que Monsieur Vincent
BOURGOING-DUMONTEIL a obtenu de la Cour d’appel de Paris un arrêt rendu le
7 juillet 1993 sous le n° 92/45205, condamnant Madame Roseline Hilda ALLANAH
veuve Ali FAWAZ, Directeur Dénéral de la société CENTRAL PARK, à lui payer
diverses sommes d’argent en principal et intérêts, au titre de ses honoraires d’avocat ;
que ledit arrêt a été rendu exécutoire sur le territoire de la Côte d’Ivoire par
l’ordonnance d’exéquatur n°57 du 5 janvier 1994 du juge des référés du Tribunal
d’Abidjan Plateau ; qu’en poursuivant l’exécution forcée, il a, par acte d’huissier en
date du 31 mars 2016, fait pratiquer, au siège social de ladite société une saisie-vente
des droits d’associée et des valeurs mobilières et une saisie-attribution de créances
sur les avoirs de la débitrice ; que les actes ont été reçus par le nommé EL REDA
MAHMOUD, qui a refusé de viser les actes et de faire une déclaration ; que la société
n’ayant élevé aucune contestation, Monsieur Vincent BOURGOING-DUMONTEIL
l’a assignée en paiement des causes de la saisie devant le juge de l’exécution qui y a
fait droit par ordonnance n°3311 du 22 novembre 2016 ; que sur appel de la société
interjeté le 28 novembre 2017, la Cour d’Abidjan a rendu deux arrêts : l’arrêt ADD
n°283 COM/17 du 29 décembre 2017 qui a déclaré recevable le recours de
l’appelante et l’arrêt statuant sur le fond qui a infirmé en toutes ses dispositions
l’ordonnance n°3311/16 du 22 novembre 2016 et débouté Monsieur BOURGOING-
DUMONTEL de son action en paiement des causes de la saisie ; que ces deux arrêts,
constituant une seule et même décision, font l’objet du présent recours ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, erreur
dans l’interprétation de la loi notamment de l’article 49 AUPSRVE
Attendu que Monsieur Vincent BOURGOING-DUMONTEIL fait grief à
l’arrêt avant-dire-droit n°283 COM/17 du 29 décembre 2017 attaqué d’avoir violé,
par erreur dans l’interprétation, l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation
des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce que, pour
déclarer recevable l’appel de la société CENTRAL PARK SAI, la Cour d’appel a
considéré que celle-ci n’a pas eu connaissance de l’exploit de signification de la
saisie attribution de créances délaissé à son siège social en énonçant que « la
prescription ne court pas à l’encontre d’une personne qui ne peut agir en justice ; [et
que]de l’admission unanime d’un tel principe, il faut déduire que le législateur
communautaire n’a pas entendu faire courir le délai de (15) jours précité à l’encontre
du plaideur qui n’a jamais eu connaissance de la procédure ayant abouti à la décision
du juge de l’exécution » alors que, selon le moyen, les dispositions de l’article 49
AUPSRVE prescrivent que la décision du juge statuant en matière d’urgence est
susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé ; qu’en
ne relevant appel que le 28 novembre 2017, la société CENTRAL PARK SAI a agi
hors délai et son recours devrait être déclaré irrecevable ;
Attendu qu’aux termes de l’article 49 de l’Acte uniforme susvisé « la
juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une
mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la
juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui.
Sa décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de son
prononcé.
Le délai d’appel comme l’exercice de cette voie de recours n’ont pas un caractère
suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du président de la juridiction
compétente » ;
Attendu qu’il est constant comme résultant des pièces du dossier que l’huissier
instrumentaire a régulièrement signifié l’acte de saisie attribution de créance à la
société CENTRAL PARK SAI conformément aux dispositions des articles 247, 250
et 251 du code de procédure civile ivoirien ; que dès lors, l’ordonnance querellée
ayant été rendue le 28 novembre 2016, l’appel interjeté le 28 novembre 2017 est
manifestement hors délai ; qu’en décidant du contraire, la Cour d’appel d’Abidjan a
violé l’article 49 AUPSRVE et a exposé sa décision à cassation ; qu’il y a donc lieu
de casser l’arrêt ADD n°283 du 29 décembre 2017 ainsi que l’arrêt n°95 du 20 juillet
2018 qui en est la suite et d’évoquer, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres
moyens du pourvoi.
Sur l’évocation
Attendu que suivant exploit d’huissier de justice en date du 28 novembre 2017,
la société CENTRAL PARK SAI a interjeté appel de l’ordonnance de référé
n°331/16 rendue le 22 novembre 2016 par la juridiction présidentielle du tribunal de
commerce d’Abidjan dont le dispositif est ainsi conçu :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution et en premier
ressort :
- Recevons Monsieur Vincent BOURGOING-DUMONTEIL en son action ;
- L’y disons partiellement fondée ;
- Condamnons la société CENTRAL PARK à payer à Monsieur Vincent
BOURGOING-DUMONTEIL les sommes de 125.841.600 francs CFA et
1.065.516.526 francs CFA au titre des causes de la saisie attribution de
créances du 31 mars 2016 ;
- Disons n’y avoir lieu à astreinte ;
- Condamnons la société CENTRAL PARK aux entiers dépens de l’instance » ;
Attendu que l’appelante demande à la Cour d’appel de déclarer son recours
recevable, d’annuler l’ordonnance de référé attaqué et, statuant à nouveau, de
débouter l’intimé de son action en paiement des causes de la saisie ; qu’au soutien de
son action, elle expose qu’elle n’a jamais eu connaissance de la procédure
d’exécution forcée ayant abouti à sa condamnation ; que l’huissier de justice
instrumentaire a signifié l’acte de saisie au siège de la société mais entre les mains
d’un tiers qui a refusé de viser les actes et de faire une déclaration ; qu’en diligence
supplémentaire, il lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception dont
il ne rapporte pas la preuve de la réception ;
Attendu que, pour sa défense, l’intimé rappelle qu’à la date du 31 mars 2016,
ce fut deux procédures de saisie que le même huissier de justice a signifiées au siège
de la société CENTRAL PARK SAI : une saisie-vente des droits d’associée et des
valeurs mobilières et une saisie-attribution de créances sur les avoirs de Madame
Roseline Hilda ALLANAH, veuve Ali FAWAZ, directeur général de la société
CENTRAL PARK S.A.I ; que les deux actes ont été reçus par le nommé EL REDA
MAHMOUD, lequel reçoit habituellement toutes les procédures intentées contre la
société ; que la société CENTRAL PARK SAI a choisi de donner suite à la saisie-
vente des droits d’associée et des valeurs mobilières en l’assignant par exploit
d’huissier, en date du 13 octobre 2016, en annulation de la dénonciation de ladite
saisie, procédure dans laquelle son action fut déclarée irrecevable ; qu’elle ne saurait
donc prétendre n’avoir pas pris connaissance de la seconde procédure concernée par
la saisie-attribution de créances ; que sur la cause, l’appel a été interjeté le 28
novembre 2017, donc hors délai, et doit être déclaré irrecevable ;
Attendu qu’en l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’huissier instrumentaire a
régulièrement signifié l’acte de saisie attribution de créance à la société CENTRAL
PARK SAI conformément aux dispositions des articles 247, 250 et 251 du code de
procédure civile ivoirien ; que pour les mêmes motifs que ceux développés lors de
l’examen du moyen de cassation, tiré de la violation par mauvaise interprétation de
l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel de la
société CENTRAL PARK SAI comme tardif.
Sur les dépens
Attendu que la société CENTRAL PARK SAI, ayant succombé, sera
condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse les arrêts n°283 COM/17 du 29 décembre 2017 et n°95/2018 du 28
juillet 2018 rendus par la cour d’appel d’Abidjan ;
Evoquant et statuant sur le fond :
- Déclare irrecevable l’appel interjeté le 28 novembre 2017 par la société
CENTRAL PARK S.A.I contre l’ordonnance de référé n° 331/16 du 22
novembre 2016 ;
- Condamne la société CENTRAL PARK S.A.I aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par Recueil de jurisprudence CCJA n° 36, vol. 2 (avril 2020), et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Les dispositions de l’article 49 de l’AUPSRVE prescrivent que la décision du juge statuant en matière d’urgence est susceptible d’appel dans un délai de quinze (15) jours à compter de son prononcé. Par conséquent, fait une mauvaise application de ce texte, la cour d’appel qui, pour infirmer le jugement attaqué, a considéré que le législateur communautaire n’a pas entendu faire courir le délai de quinze (15) jours à l’encontre du plaideur qui n’a pas eu connaissance de l’exploit de signification de la saisie attribution de créances délaissé à son siège social.