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Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) › Troisième chambre

Arrêt n° 110/2020: Société Nationale des Télécommunications du Sénégal dite SONATEL SA c/ Monsieur Déthié FAYE

Décidé le 09-04-2020 n° 110/2020 supreme Persuasif
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Dispositions interprétées

En-tête

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 09 avril 2020 où étaient présent : Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président, rapporteur Mahamadou BERTE, Juge Sabiou MAMANE NAISSA, Juge et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ; Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le numéro 227/2018/PC du 01 octobre 2018 et formé par Maître Mohamed Mahmoune FALL, Avocat à la Cour, demeurant à Dakar, immeuble de la Banque Islamique, 3ème étage, porte à gauche, à la rue 6 x 15 de la médina, BP 7898 Dakar Sénégal, agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale des Télécommunications du Sénégal dite SONATEL SA, dans la cause qui l’oppose à monsieur Déthié FAYE, demeurant à Bargny au Sénégal, en cassation de l’Arrêt n°73 rendu le 21 février 2018 par la Cour d’appel de Dakar et dont le dispositif est le suivant : « PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution et en dernier ressort ; EN LA FORME : Reçoit les appels principal et incident ; AU FOND : Infirme partiellement l’ordonnance entreprise, Statuant à nouveau : Condamne la SONATEL à payer à Déthié FAYE la somme de 905.026 FCFA au titre des causes de la saisie ; Confirme l’ordonnance pour le surplus ; Et y ajoutant, déboute Déthié FAYE de sa demande tendant à la condamnation de la SONATEL à lui payer la somme de 600.000 FCFA pour appel dilatoire ; Condamne la SONATEL aux dépens d’appel. » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, second vice- Président ;

Motifs

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du_ droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution du jugement n°519/16 rendu le 15 juin 2016 par le Tribunal de travail de Dakar, Déthié FAYE pratiquait, suivant procès-verbal d’huissier de justice du 15 novembre 2016, entre les mains de la SONATEL, une saisie attribution de créances contre la société SEN SECURITE, pour obtenir paiement de la somme de 1.112.051 FCFA ; que considérant que la SONATEL qui détient une créance à exécution successive sur sa débitrice refusait de payer sans aucune raison évidente, Déthié FAYE saisissait le juge des référés du Tribunal de grande instance de Dakar par exploit du 18 octobre 2017 pour l’entendre condamner la SONATEL au paiement des causes de la saisie outre la somme de 88.000FCFA à titre de dommages et intérêts ; que par ordonnance n° 1009 du 24 novembre 2017, le juge faisant partiellement droit à sa demande, condamnait la SONATEL à lui payer la somme de 720 000FCFA au titre des causes de la saisie attribution de créances et de celle de 200 000FCFA au titre de dommages et intérêts ; que sur appel principal relevé de cette ordonnance par la SONATEL, et incident formé par Déthié FAYE, la Cour d’appel de Dakar rendait le 21 février 2018, l’arrêt n°73 dont pourvoi ; Attendu que la lettre n°1521 du 11 décembre 2018 portant signification, par le Greffier en chef de la Cour, du pourvoi à monsieur Déthié FAYE, reçu le 17 décembre 2018 au cabinet de ses conseils, Maîtres François SARR & Associés, est restée sans suite ; que le principe du contradictoire étant observé, il échet de statuer sur le pourvoi ; Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 154 et 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution Attendu que la SONATEL fait grief à l’arrêt attaqué de violer les articles 154 et 156 de l’Acte uniforme susvisé en ce que, pour confirmer l’ordonnance n° 1009 l’ayant condamnée au paiement des causes de la saisie, la Cour d’appel a retenu « qu’à la lumière des articles 155 et 167 de l’AUPSRVE, ni l’existence des saisies antérieures ni le fait que la créance soit à exécution successive ne peuvent constituer des obstacles à la saisie entreprise par Déthié FAYE, étant entendu que, d’une part, cette dernière saisie ne remet nullement en cause les saisies antérieures et, d’autre part, que les saisies prenant effet à leurs dates, la SONATEL devait se libérer des créances à échoir dues à la débitrice saisie SEN SECURITE au fur et à mesure des échéances et suivant le rang fixé par les dates de saisie…qu’il importe de souligner également que les pièces fournies au dossier n’établissent que l’existence d’une seule saisie antérieure à savoir celle du 11 novembre 2016 dont il n’est pas contesté que la SONATEL s’est libérée pour un montant de 80.900.000FCFA par chèque transmis le 23 février 2017…qu’à la lumière de ce qui précède, la SONATEL ne peut nullement prétendre qu’après sa libération le 23 février 2017, de la presque totalité du montant objet de la saisie du 11 novembre 2016, elle ne s’est pas trouvée, postérieurement à cette date, débitrice de Sen Sécurité des forfaits échus entre mars et septembre 2017, période pendant laquelle FAYE lui a réclamé les causes de la saisie », alors, selon le moyen, que, d’une part, en application de l’article 154 de l’AUPSRVE, l’effet attributif immédiat de la saisie rend impossible l’exercice d’autres saisies lorsque la saisie effectuée a absorbé toutes les sommes disponibles, les créanciers ne pouvant demander au tiers saisi de payer plus qu’il ne doit au débiteur saisi ; que les saisies signifiées ultérieurement ne peuvent remettre en cause cette attribution et sont privées d’effet lorsque le tiers saisi ne détient plus de sommes d’argent dues au saisi, comme c’est le cas en l’espèce et, d’autre part, l’existence des saisies antérieures portée à la connaissance de monsieur FAYE, constitue un motif légitimant le tiers à ne pas payer des sommes d’argent inexistantes au moment de la saisie ; Attendu qu’il ressort de l’article 154 de l’AUPSRVE que, l’acte de saisie emporte attribution immédiate au profit du saisissant, de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ; qu’en outre, au sens de l’article 156 de l’AUPSRVE, le terme « tiers saisi » désigne la personne qui détient des sommes d’argent dues au débiteur saisi en vertu d’un pouvoir propre et indépendant, même s’il le détient pour le compte d’autrui ; qu’en effet, pour être condamné aux causes de la saisie en vertu de ce texte, les fonds appartenant au débiteur doivent être détenus par le tiers saisi ; Attendu qu’en l’espèce, il est constant que dans sa déclaration faite au moment de la saisie, le 15 novembre 2016 et corroborée par les productions au dossier, la SONATEL a indiqué qu’elle ne détenait aucune créance disponible échue ou à échoir, pour le compte de la société SEN SECURITE en raison d’une part, de trois saisies antérieures pratiquées entre ses mains contre la même société et dont la dernière datant du 11 novembre 2016 portait sur les sommes de 86.252.466 FCFA et 16.472.122 FCFA ayant absorbé lesdites créances et, d’autre part, des dispositions de l’article 10 du contrat de gardiennage les liant qui prévoient que seules les prestations exécutées sans aucune réserve donnent droit à une créance certaine, liquide et exigible au profit de SEN SECURITE ; Et attendu qu’en retenant que la SONATEL s’est libérée le 23 février 2017 des créances antérieurement saisies entre ses mains, la Cour d’appel reconnait implicitement l’absence de créance de la SONATEL envers la société SEN SECURITE au moment de la saisie attribution en cause intervenue le 15 novembre 2016 ; Attendu qu’en l’absence d’une créance de la société SEN SECURITE, disponible entre les mains de la SONATEL au jour de la saisie attribution, celle-ci ne peut être condamnée au paiement des causes de la saisie car dépourvue de la qualité de tiers saisi ; que c’est donc en violation des textes visés au moyen que la Cour d’appel a retenu le contraire, exposant ainsi son arrêt à la cassation ; qu’il échet de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen restant ; Sur l’évocation Attendu que par exploit d’huissier de justice du 06 décembre 2017, la SONATEL a relevé appel de l’ordonnance n°1009 rendue le 24 novembre 2017 par le juge des référés du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar dont le dispositif est le suivant :

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en référé et en premier ressort ; EN LA FORME Recevons l’action ; AU FOND Condamnons la Société Nationale des Télécommunications dite SONATEL SA à payer à Déthié FAYE la somme de sept cent vingt mille (720.000) FCFA représentant les causes de la saisie attribution de créance du 15 novembre 2016 de Maître Aloyse NDONG ; La condamnons en outre au paiement de la somme de deux cent mille (200.000) FCFA à titre de dommages et intérêts ; Disons n’y avoir lieu au paiement des frais et intérêts de droit ; Déclarons la demande d’exécution provisoire sans objet ; Disons n’y avoir lieu à ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement ; Mettons les dépens à charge de la SONATEL SA. » ; Attendu qu’au soutien de son appel, la SONATEL sollicite l’infirmation de l’ordonnance attaquée aux motifs, qu’au moment de la saisie, elle s’est conformée aux dispositions des articles 153 et 156 de l’AUPSRVE en déclarant à l’huissier, qu’en vertu du contrat la liant à la société SEN SECURITE, seules les prestations exécutées, sans aucune réserve de sa part donnaient droit à cette dernière à une créance liquide et exigible ; qu’elle ne pouvait donc consigner une créance virtuelle car, SEN SECURITE était déjà sous le coup de plusieurs saisies antérieures dont celle du 11 novembre 2016 bloquait, à elle seule, les forfaits mensuels du mois d’octobre et des mois suivants jusqu’à concurrence d’un montant de 86.252.466FCFA ; Attendu que monsieur Déthié FAYE, intimé, sollicite sur appel incident, la réformation de ladite ordonnance et la condamnation de la SONATEL à lui payer les sommes de 1.112.051 FCFA à titre de causes de la saisie, 1.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts, 600.000 FCFA pour appel dilatoire en application de l’article 81 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais de taxation ; Sur la demande d’infirmation de l’ordonnance formulée par la SONATEL et les demandes de paiement formulées par Déthié FAYE Attendu que pour les mêmes motifs que ceux sur le fondement desquels l’arrêt attaqué a été cassé, il y a lieu d’infirmer en toutes ses dispositions, l’ordonnance n°1009 rendue le 24 novembre 2018 par le juge des référés du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar et de rejeter les demandes de paiement de monsieur Déthié FAYE ; Attendu que monsieur Déthié FAYE ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Casse l’Arrêt n°73 rendu le 21 février 2018 par la Cour d’appel de Dakar ; Evoquant et statuant sur le fond ; Infirme en toutes ses dispositions, l’Ordonnance n°1009 rendue le 24 novembre 2018 par le juge des référés du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar ; Rejette les demandes de paiement formulées par monsieur Déthié FAYE ; Condamne monsieur Déthié FAYE aux dépens ;

Sommaire de l’éditeur

Rédigé par Recueil de jurisprudence CCJA n° 36, vol. 2 (avril 2020), et non par la juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte de la décision ci-dessus fait foi.

Au sens de l’article 156 de l’AUPSRVE, le terme « tiers saisi » désigne la personne qui détient des sommes d’argent dues au débiteur saisi en vertu d’un pouvoir propre et indépendant, même s’il les détient pour le compte d’autrui. Ainsi, pour être condamné au paiement des causes de la saisie en vertu de ce texte, le tiers saisi doit détenir les fonds appartenant au débiteur saisi au jour de la saisie.
/akn/ohada/doc/judgment/ccja-recueil-36-vol2/2020-04-09/ccja-rec36-110-2020