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Ce qui est jugé
Mais attendu que selon l’article 14, alinéa 3 du Traité susvisé, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales. » ; qu’en l’espèce, le litige porté tant devant le juge d’instance que devant le juge d’appel est relatif à une procédure de saisie-attribution de créances régie par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiée de recouvrement et des voies d’exécution ; que de ce fait, l’action en contestation y relative relève en cassation de la compétence de la Cour de céans ; qu’il échet de rejeter l’exception soulevée et de se déclarer compétente
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a
rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 09 avril 2020 où étaient présents :
Monsieur Djimasna N’DONINGAR,
Président
Madame
Afiwa-Kindéna HOHOUETO,
Juge
Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME,
Juge, rapporteur
Mariano Esono NCOGO EWORO,
Juge
Mounetaga DIOUF,
Juge
Et Maître BADO Koessy Alfred,
Greffier,
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 02 septembre 2019
sous le n°242/2019/PC, formé par le Cabinet EKA, Avocats près la Cour d’appel
d’Abidjan, demeurant à Cocody-les-Deux-Plateaux, SOCOCE-SIDECI, rue K113
villa 155, 08 BP 2741 Abidjan 08, agissant au nom et pour le compte de monsieur
BAH Ibrahima, Entrepreneur en bâtiment, domicilié à Abidjan-les-Deux-Plateaux,
dans la cause l’opposant à madame N’GORAN-AKE Olga, Notaire à résidence
d’Abidjan, demeurant à Abidjan Cocody, route de Blauckauss, 2ème rue à droite, villa
131, assistée de Maître Simon-Pierre BOGUI, Avocat près la Cour d’appel
d’Abidjan, demeurant à Cocody, Bd de France SICOGI 60 Lgts, Résidence Buffon,
escalier B 1er appt. 24 ;
En cassation de l’arrêt n°575 du 21 mai 2019 rendu par la Cour d’appel
d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare Maître N’GORAN-AKE Olga et Monsieur BAH Ibrahima recevables en
leurs appels principal et incident respectif ;
Dit que l’appel incident est sans objet ;
En revanche, dit l’appel principal bien fondé ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution de créance pratiquée le 02 août 2018 par
Monsieur BAH Ibrahima sur le compte de Maître N’GORAN-AKE Olga domicilié à
la SIB ;
Condamne l’intimé aux dépens. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation
tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;
Motifs
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du
droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, qu’en exécution du
jugement civil contradictoire du 17 janvier 2018 du Tribunal de première instance
d’Abidjan, monsieur BAH Ibrahima faisait pratiquer saisie-attribution, le 02 août
2018, sur le compte de Maître N’GORAN-AKE Olga ouvert dans les livres de la
Société Ivoirienne de Banques ; qu’estimant que le titre de cette saisie était signifié
avec deux pages du jugement en moins, Maître N’GORAN-AKE Olga saisissait le
juge de l’exécution qui, par décision en date du 30 août 2018, la déboutait de sa
demande de mainlevée ; que sur appel de Maître N’GORAN-AKE Olga, la cour
d’Abidjan rendait, le 30 août 2018, l’arrêt infirmatif dont pourvoi ;
Sur la compétence de la Cour de céans
Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe le 19 février 2020, la
défenderesse soulève l’incompétence de cette Cour pour connaître du pourvoi, au
motif que l’affaire ne soulève pas de question relative à l’application d’un Acte
uniforme ou Règlement prévu au Traité, mais relève plutôt de l’application du droit
interne ;
Mais attendu que selon l’article 14, alinéa 3 du Traité susvisé, « saisie par la
voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les
juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions
relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au présent
Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales. » ; qu’en
l’espèce, le litige porté tant devant le juge d’instance que devant le juge d’appel est
relatif à une procédure de saisie-attribution de créances régie par l’Acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiée de recouvrement et des voies
d’exécution ; que de ce fait, l’action en contestation y relative relève en cassation de
la compétence de la Cour de céans ; qu’il échet de rejeter l’exception soulevée et de
se déclarer compétente ;
Sur le premier moyen de cassation, en sa première branche, pris de la
violation de l’article 324 du Code de procédure civile, commerciale et
administrative de la Côte d’Ivoire
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé, par mauvaise
interprétation, les dispositions de l’article 324 du Code de procédure civile,
commerciale et administrative de la Côte d’Ivoire, en ce que la cour d’appel a affirmé
que la signification d’un jugement « pour être régulière, doit porter sur une décision
complète », alors que l’article 324 susvisé exige une signification préalable à une
mesure d’exécution et ne s’est pas prononcé sur une signification régulière ;
Attendu, en effet, que selon l’article 324 du Code procédure civile susvisé,
aucune décision de justice ne peut être exécuter sans signification préalable, sauf si la
loi en dispose autrement » ; qu’en l’espèce, en énonçant que la signification d’une
décision de justice, « pour être régulière, doit porter sur une décision complète »,
alors que le dispositif de ladite décision qui contient la solution du litige des parties et
auquel est attaché l’autorité de la chose jugée a été entièrement produit, justifiant
l’existence de la créance dont l’exécution forcée est poursuivie, la Cour d’appel
d’Abidjan a violé les dispositions du texte visé au moyen ; qu’il échet de casser et
d’évoquer sans qu’il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen et le
second moyen ;
Sur l’évocation
Attendu que, par exploit en date du 06 décembre 2018, Maître N’GORAN-
AKE Olga interjetait appel de l’ordonnance n°4112 rendue le 30 août 2018 par le
juge de l’exécution du Tribunal de première instance d’Abidjan dont le dispositif est
ainsi conçu :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière d’exécution et en
premier ressort ;
Déclarons maître N’GORAN-AKE Olga, recevable en son action ;
L’y disons cependant mal fondée ;
L’en déboutons ;
Disons n’y avoir lieu à fractionner les causes de la saisie litigieuse ;
Condamnons maître N’GORAN-AKE Olga aux dépens. » ;
Attendu qu’au soutien de son appel, Maître N’GORAN-AKE Olga fait valoir
que c’est à tort que le juge de l’exécution a rejeté ses moyens de contestation fondés
sur l’irrégularité de la signification de la décision dont l’exécution était poursuivie au
motif que « cette défaillance n’affecte pas la signification d’autant que le dispositif
dudit jugement qui contient la solution du litige des parties et auquel est attachée
l’autorité de la chose jugée a été entièrement produit », alors que la signification en
cause ne vaut pas signification régulière au sens des dispositions de l’article 324 du
code de procédure civile, commerciale et administrative susvisé ; qu’elle ajoute que
sa requête aux fins de suspension de l’exécution provisoire dont est assortie le
jugement fondant la saisie a été déclarée irrecevable faute d’une expédition complète,
lui causant un énorme préjudice ; qu’ainsi elle conclut à l’infirmation de
l’ordonnance querellée et à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée ;
Attendu qu’en réplique, Monsieur BAH Ibrahima plaide pour la confirmation
de l’ordonnance querellée aux motifs que non seulement l’acte de signification
attaqué est conforme aux prescriptions de l’article 246 du code de procédure civile,
commerciale et administrative, mais aussi que la décision en cause, revêtue de la
formule exécutoire, est un titre exécutoire ;
Sur la mainlevée de la saisie-attribution de créances
Attendu que pour rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution, le
juge de l’exécution a relevé, d’une part, que la saisie a été pratiquée en vertu d’un
titre exécutoire et, d’autre part, que bien que « le jugement entamé n’a pas été produit
lors de la signification dans son entièreté, en raison de l’absence de ses pages 4 et 5,
cette défaillance n’affecte nullement la signification, d’autant que le dispositif dudit
jugement, qui contient la solution du litige des parties et auquel est attaché l’autorité
de la chose jugée a été entièrement produit, justifiant l’existence de la créance dont
l’exécution forcée est poursuivie » ; qu’en statuant ainsi, le juge de l’exécution a fait
une juste application des dispositions de loi et sa décision mérite d’être confirmée en
toutes ses dispositions ;
Sur les dépens
Attendu que succombant, Maître N’GORAN-AKE Olga sera condamnée aux
dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Se déclare compétente ; Casse l’arrêt n°575, rendu le 21 mai 2019 par la Cour d’appel d’Abidjan ; Evoquant et statuant sur le fond, Confirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance n°4112 rendue le 30 août 2018 par le juge de l’exécution du Tribunal de première instance d’Abidjan ; Condamne Maître N’GORAN-AKE Olga aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par Recueil de jurisprudence CCJA n° 36, vol. 2 (avril 2020), et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Fait une juste application des dispositions d’une loi nationale, la cour d’appel qui, pour rejeter la demande de mainlevée de saisie-attribution, a retenu que le défaut de production complète d’un jugement n’affecte nullement sa signification, d’autant que le dispositif dudit jugement, qui contient la solution du litige des parties et auquel est attachée l’autorité de la chose jugée, a été entièrement produit, justifiant l’existence de la créance dont l’exécution forcée est poursuivie.