Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) › Première Chambre
Arrêt n° 080/2020, Pourvoi n° 228/2018/PC: WALE GBENA c/ La société Services des Entreprises Pétrolières Congolaises (SEP) S.A.
Décidé le 09-04-2020n° 080/2020supreme
Persuasif
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Ce qui est jugé
Mais attendu que, pour les mêmes motifs que ceux justifiant la cassation de l’arrêt attaqué, il échet d’infirmer l’ordonnance déférée et de statuer à nouveau
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a
rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 09 avril 2020 où étaient présents :
Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE,
Président
Birika Jean Claude BONZI,
Juge
Armand Claude DEMBA,
Juge, rapporteur
et Maître Jean Bosco MONBLE,
Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 5 octobre 2018, sous
le n° 228/2018/PC et formé par Maître MIZA GERE NZANGO, Avocat à la Cour,
cabinet sis avenue du plan, n°3.945, quartier Ndolo, Commune de Barumbu à
Kinshasa, République Démocratique du Congo, agissant au nom et pour le compte de
Wale GBENA, demeurant à l’avenue Bolonga n°4,quartier Manenga, commune de
Ngaliéma, Kinshasa, dans la cause l’opposant à la société Services des Entreprises
Pétrolières Congolaises dite SEP S.A., dont le siège est sis avenue des pétroles n°1, à
proximité de la Gare centrale, Commune de la Gombé à Kinshasa, ayant pour conseil
Maître MATADIWAMBA KAMBA MUTU, Avocat à la Cour, cabinet sis
Boulevard du 30 juin, galerie Albert, 2ème étage, appartement n°10, quartier
Révolution, Commune de la Gombé, Kinshasa,
en cassation de l’arrêt RTA 8081 rendu le 1er février 2018 par la Cour d’appel
de Kinshasa/Gombé et dont le dispositif est le suivant :
« Reçoit et dit partiellement fondé le présent appel ;
- En conséquence, annule l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ;
- Statuant à nouveau :
- Reçoit mais dit non fondée l’action originaire de sieur WALE GBENA ;
- Met les dépens d’instance à sa charge... » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation
tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Armand Claude DEMBA ;
Motifs
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du
droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
de l’OHADA ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que WALE GBENA a pratiqué une saisie-
attribution de créances contre la Société Congolaise des Hydrocarbures, devenue
Société Nationale des Hydrocarbures du Congo, en abrégé SONAHYDROC S.A.,
entre les mains de la SEP S.A.; qu’estimant que celle-ci a failli à ses devoirs de tiers
saisi, WALE GBENA l’a assigné en paiement des causes de la saisie et de
dommages-intérêts, devant la juridiction présidentielle du Tribunal de travail de
Kinshasa/Gombé qui a rejeté ses demandes ; que saisie par WALE GBENA, la Cour
d’appel de Kinshasa/Gombé a rendu l’arrêt dont pourvoi ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 30
alinéa 1 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution
Vu l’article 28 bis nouveau, 1er tiret, du Règlement de procédure de la Cour
Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué la violation des dispositions du texte
visé au moyen, en ce que la cour d’appel a étendu à la société saisie le bénéfice de
l’immunité d’exécution alors, selon le moyen, que la débitrice est une personne
morale de droit privé constituée sous la forme de société anonyme avec conseil
d’administration et immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ;
qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges d’appel ont, selon le requérant, violé la
loi et exposé leur décision à la cassation ;
Attendu que si l’article 30 visé au moyen pose le principe général de
l’immunité d’exécution des personnes morales de droit public et des entreprises
publiques, il ne demeure pas moins que la présente procédure concerne non pas la
SONAHYDROC, débitrice poursuivie, mais exclusivement WALE GBENA et la
SEP S.A., dans le cadre d’une action en paiement des causes de la saisie et des
dommages-intérêts ; que dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la cour a, par sa
mauvaise application, violé le texte précité et exposé son arrêt à la cassation de ce
seul chef ; qu’il échet pour la Cour d’évoquer l’affaire sur le fond, conformément aux
dispositions de l’article 14 alinéa 5 du Traité de l’OHADA, sans qu’il soit nécessaire
d’examiner les autres moyens ;
Sur l’évocation
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que le 31 juillet
2015, WALE GBENA pratiquait une saisie-attribution sur les avoirs de sa débitrice,
la société congolaise des hydrocarbures, devenue Société Nationale des
Hydrocarbures du Congo, en sigle SONAHYDROC S.A., auprès de la SEP S.A.; que
WALE GBENA estimait que la SEP S.A. avait fait une déclaration tardive et
incomplète et assignait celle-ci en paiement des causes de la saisie et de dommages-
intérêts devant le président du Tribunal de travail de Kinshasa/Gombé qui rendait, le
8 août 2017, l’ordonnance dont la teneur suit :
« Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard du demandeur WALE
GBENA et de la défenderesse la SEP S.A. ;
Dit la décision exécutoire sur minute sur pied de l’article 171 de l’AUPSRVE ;
Vu l’Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
…
Dit recevable mais non fondée l’action mue par le demandeur sous MU 0218 et
l’en déboute ;
En conséquence, ordonne la mainlevée de la saisie – attribution des avoirs de
l’entreprise publique SONAHYDROC (ex COHYDRO) sur la SEP CONGO S.A. ;
Dit la décision exécutoire sur minute sur pied de l’article 171 de l’AUPSRVE ;
Met les frais d’instance à charge du demandeur WALE GBENA... » ;
Attendu que par déclaration du 21 aout 2017, WALE GBENA interjetait appel
de ladite décision, en faisant valoir que l’intimée a manqué à son obligation de
renseignement, en ce qu’elle n’a fait sa déclaration que 28 jours plus tard pour une
saisie pratiquée le 31 juillet 2015 et, qu’en sus, elle n’a pas joint à cette déclaration
des pièces justificatives ; que pour toutes ces raisons, il sollicitait de la cour
l’infirmation de la décision entreprise ainsi que la condamnation de l’intimée au
paiement des causes de la saisie et des dommages-intérêts ;
Attendu qu’en réplique, la SEP S.A. prétendait que l’action initiée par
l’appelant était mal fondée dans la mesure où elle heurtait les dispositions de l’article
30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution, relatif à l’immunité d’exécution des
entreprises publiques, statut qu’a la SONAHYDROC S.A. ; que selon elle, le premier
juge a fait une bonne application du texte précité, de sorte que la décision entreprise
mérite d’être confirmée par la cour d’appel ;
Mais attendu que, pour les mêmes motifs que ceux justifiant la cassation de
l’arrêt attaqué, il échet d’infirmer l’ordonnance déférée et de statuer à nouveau ;
Sur la demande en paiement des causes de la saisie
Attendu que selon l’article 38 de de l’Acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « Les tiers ne
peuvent faire obstacle aux procédures en vue de l’exécution ou de la conservation des
créances. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis.
Tout manquement par eux à ces obligations peut entrainer leur condamnation à verser
des dommages-intérêts. Le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut
également, sous les mêmes conditions, être condamné au paiement des causes de la
saisie, sauf son recours contre le débiteur. » ;
Que par ailleurs, aux termes de l’article 156 du même Acte uniforme « Le tiers
saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du
débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions
de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces
justificatives. Ces déclarations et communications doivent être faites sur le champ à
l’huissier ou l’agent d’exécution et mentionnées dans l’acte de saisie ou, au plus tard,
dans les cinq jours si l’acte n’est pas signifié à personne. Toute déclaration inexacte,
incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de
la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement des dommages-intérêts » ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de l’examen de l’acte de saisie du 31 juillet
2015 que la déclaration de la SEP S.A. est intervenue le 28 aout 2015 et ce, sans
communication des pièces justificatives ; que cette déclaration non faite sur le champ
est non seulement tardive mais aussi incomplète ; que la SEP S.A. ne justifiant
d’aucune cause exonératoire, il y a lieu de la condamner au paiement des causes de la
saisie en application des dispositions susvisées ;
Sur la demande en paiement des dommages-intérêts
Attendu qu’il appert des articles 38 et 156 de l’Acte uniforme précités que le
tiers saisi peut être condamné au paiement des dommages-intérêts dans le même
contexte que celui justifiant sa condamnation aux causes de la saisie ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que la déclaration de la SEP S.A. a, par
sa tardiveté et son incomplétude, causé un préjudice au créancier saisissant, en
l’empêchant notamment de poursuivre en toute connaissance de cause la saisie
entreprise ; qu’il s’ensuit que la condamnation au paiement de dommages-intérêts se
justifie ; que toutefois, le quantum de ceux-ci, fixé à 750.000 dollars US par WALE
GBENA, étant disproportionné, il sied de le ramener à des proportions plus
raisonnables, soit la somme de 200.000 dollars US ;
Sur les dépens
Attendu que la défenderesse succombant, sera condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse et annule l’arrêt attaqué ; Evoquant et statuant sur le fond :
Infirme l’ordonnance rendue le 08 août 2017 par la juridiction présidentielle du Tribunal du travail de Kinshasa/Gombe ; Statuant à nouveau :
Condamne la société Services des Entreprises Pétrolières Congolaises à payer à WALE GBENA la somme de quatre cent quatre-vingt-deux mille six cent trente-huit virgule vingt-sept (482.638,27) dollars US, représentant les causes de la saisie ; La condamne en outre à payer à WALE GBENA la somme de deux cent mille (200.000) dollars US à titre de dommages-intérêts ; Déboute WALE GBENA du surplus de sa demande ; Condamne la SEP S.A. aux dépens. 3- Injonction de payer
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par Recueil de jurisprudence CCJA n° 36, vol. 2 (avril 2020), et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Viole les dispositions de l’article 30 de l’AUPSRVE et encourt la cassation, l’arrêt par lequel une cour d’appel permet au tiers saisi, poursuivi en paiement des causes de la saisie, de contester une saisie-attribution en lieu et place de la personne morale de droit public, débitrice poursuivie et bénéficiaire de l’immunité d’exécution.