Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) › Troisième Chambre
Arrêt n° 299/2019, Pourvoi n° 089/2018/PC: Sociétés DEVERYWARE AFRIQUE c/ Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’ivoire dite CCI-CI
Décidé le 28-11-2019n° 299/2019supreme
Persuasif
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Ce qui est jugé
Mais attendu qu’une nullité affectant l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 13 mai 2015 ne saurait donner lieu qu’à une opposition au sens de l’article 9 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’une telle voie de recours ne peut être exercée, en l’espèce, que par la société AFRICAN PARTNER COMPANY dite APC, débitrice saisie, et non la CCI-CI, tierce saisie ; que dès lors, cette exception de nullité est irrecevable
Mais attendu que, contrairement aux allégations de la CCI-CI, il ressort des pièces du dossier que la saisie-attribution de créance querellée a été dénoncée suivant exploit d’huissier en date du 09 septembre 2015, conformément à l’article 160 susvisé ; qu’il échet de rejeter cette autre exception
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a
rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 2019 où étaient présents :
Messieurs Djimasna N’DONINGAR,
Président
Fodé KANTE,
Juge, rapporteur
Armand Claude DEMBA,
Juge
et Maître BADO Koessy Alfred,
Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 mars 2018, sous le
n° 089/2018/PC et formé par Maître Kignaman SORO, Avocat à la cour, demeurant à
Cocody, Danga, Avenue de l’Entente, rue des Jasmins, 01 B.P. 640 Abidjan 01,
agissant au nom et pour le compte des sociétés DEVERYWARE AFRIQUE, S.A. de
droit sénégalais, dont le siège social est sis à Dakar, 7, rue de l’UNICEF-les
Almadies, représentée par monsieur Jacques SALOGNON, son représentant légal, et
DEVERYWARE, S.A. de droit français, dont le siège social est sis à Paris, France,
43, Rue Taitbout-75009 Paris, prise en la personne de son représentant légal,
monsieur Jacques SALOGNON, dans la cause les opposant à la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire dite CCI-CI, établissement public, dont le
siège social est à Abidjan-Plateau, 06 Avenue Joseph ANOMA, 01 B.P. 1399
Abidjan 01, poursuites et diligences de son représentant légal, ayant élu domicile au
cabinet de maîtres M. FADIKA DELAFOSSE, K. FADKA, C. KACOUTIE &
Associés (F.D.K.A), Avocats à la cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, Angle
Boulevard Carde, Rue du Docteur Jamot, immeuble Les Harmonies, 01 B.P. 2297
Abidjan 01,
en cassation de l’arrêt n°111/CIV/17 rendu le 24 mars 2017 par la cour
d’appel d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution et en
dernier ressort ;
Déclare la chambre de commerce et d’industrie dite CCI-CI recevable en son
appel ;
L’y dit bien fondée ;
Infirme l’ordonnance querellée et statuant à nouveau :
Déclare que le juge de l’exécution du tribunal d’Abidjan est incompétent au
profit du président du tribunal de commerce d’Abidjan ou du magistrat désigné par
lui en vertu de l’article 31 de la loi organique n°2014-424 du 14 juillet 2014 portant
création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce ;
Met les dépens à la charge des sociétés DEVERYWARE AFRIQUE et
DEVERYWARE. » ;
Les requérantes invoquent à l’appui de leur pourvoi le moyen unique de
cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Fodé KANTE, Juge ;
Motifs
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du
droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution
d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par la juridiction présidentielle du
tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau, les sociétés DEVERYWARE
AFRIQUE et DEVERYWARE ont fait pratiquer une saisie-attribution de créances
entre les mains de la chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire dite CCI-
CI au préjudice de la société AFRICAN PARTNER COMPANY dite APC, suivant
exploit en date du 03 septembre 2015 de maître Assemien ANGAMAN, huissier de
justice à Abidjan ; qu’estimant inexacte la déclaration faite par le tiers saisi, elles
l’ont attrait par devant le juge de l’exécution du tribunal de première instance
d’Abidjan-Plateau en paiement des causes de la saisie ; que par ordonnance
n°3315/2015, ce juge a condamné la CCI-CI à leur payer la somme de 80.221.114
FCFA ; que statuant sur l’appel relevé de cette ordonnance, la cour d’appel d’Abidjan
a rendu le 24 mars 2017, l’arrêt n°111/CIV/17 dont pourvoi ;
Sur la compétence de la Cour de céans
Attendu que dans son mémoire en défense, reçu au greffe de la Cour de céans
le 17 août 2018, la défenderesse au pourvoi, par l’organe de ses conseils, soulève in
limine litis, l’incompétence de la Cour de céans, sur le fondement des articles 14 et
17 du Traité institutif de l’OHADA, au motif que la question litigieuse opposant les
parties dans le cas d’espèce résulte de l’interprétation et de l’application de la loi
n°2014-424 du 14 juillet 2014, relative à l’organisation et au fonctionnement des
tribunaux de commerce en Côte d’Ivoire et non de l’interprétation ou de l’application
des Actes uniformes du Traité de l’OHADA ; qu’elle sollicite, en conséquence, que la
Cour de céans se déclare incompétente pour connaître de cette affaire ;
Attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité OHADA, « saisie
par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par
les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des
questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au
présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles
d’appel rendues par toutes juridictions des Etats parties dans les mêmes
contentieux » ;
Qu’en l’espèce, il est constant que le présent recours est exercé contre un arrêt
suscitant l’application des dispositions de l’article 49 de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, quant
à la détermination de la juridiction compétente pour connaître des difficultés d’une
exécution forcée ; que conformément à l’article 14 alinéas 3 et 4 suscité, cette affaire
soulève des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme et relève donc de
la compétence de la Cour de céans ; qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter
l’exception soulevée par la défenderesse au pourvoi et de se déclarer compétente ;
Sur le moyen unique de cassation
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions des
articles 7 et 31 de la Loi organique n°2014-424 du 14 juillet 2014 de Côte d’Ivoire,
en ce que la cour d’appel en retenant la compétence du président du tribunal de
commerce, n’a pas tenu compte du fait que la décision qui fonde la mesure
d’exécution contestée est une ordonnance d’injonction de payer rendue par le
président du tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau alors, selon le moyen,
qu’il ressort de la lecture combinée des articles visés audit moyen, que le président du
tribunal de commerce ou le magistrat délégué par lui n’est compétent que pour statuer
sur toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie
conservatoire pratiquée en vertu d’une décision prise par une juridiction de
commerce ;
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la Loi organique n°2014-424 du 14
juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de
commerce, modifiée par la loi organique n°2016-11 du 13 janvier 2016, « Les
juridictions de commerce connaissent :
- des contestations relatives aux engagements et transactions entre
commerçants au sens de l’Acte uniforme relatif au droit commercial
général ;
- des contestations entre associés d’une société commerciale ou d’un
groupement d’intérêt économique ;
- des contestations, entre toutes personnes, relatives aux actes de
commerce au sens de l’Acte uniforme relatif au droit commercial
général. Toutefois, dans les actes mixtes, la partie non commerçante
demanderesse peut saisir les tribunaux de droit commun ;
- des procédure collectives d’apurement du passif ;
- plus généralement, des contestations relatives aux actes de commerce
accomplis par les commerçants à l’occasion de leur commerce et de
l’ensemble de leurs contestations commerciales comportant même un
objet civil ;
- des contestations et oppositions relatives aux décisions prises par les
juridictions de commerce. » ;
Qu’il est précisé à l’article 31 de la même loi organique que « La juridiction
compétente pour statuer sur toute demande relative à une mesure d’exécution forcée
ou à une saisie conservatoire est le président du tribunal de commerce ou le magistrat
délégué par lui. » ; qu’il en découle que l’article 31 précité vient compléter et préciser
l’article 7 in fine, en vertu duquel toute difficulté d’exécution des décisions prises par
les juridictions de commerce (au sens large) relève de la compétence du Président du
Tribunal de Commerce ou du magistrat par lui délégué ; qu’or en l’espèce, la
difficulté ne provient pas de l’exécution d’une décision des juridictions de commerce
mais plutôt d’une décision prise par la juridiction présidentielle du tribunal de
première instance d’Abidjan-Plateau ; que dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la
Cour d’appel a fait une mauvaise application des dispositions légales susvisées ; qu’il
échet de casser l’arrêt entrepris et d’évoquer ;
Sur l’évocation
Attendu que, par exploit en date du 28 octobre 2015, la CCI-CI relevait appel
contre l’ordonnance n°3315/2015 rendue le 13 octobre 2015 par la juridiction
présidentielle du tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau dans l’affaire
l’opposant aux Sociétés DEVEYWARE AFRIQUE et DEVERYWARE dont le
dispositif est ainsi conçu : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière et
en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, ainsi qu’elles en aviseront ;
- Rejetons l’exception d’incompétence ;
- Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
- Déclarons les sociétés DEVERYWARE Afrique et DEVERYWARE,
recevables en leur action ;
- Les y disons, partiellement, fondées ;
- Condamnons la CCI-CI à leur payer la somme de quatre-vingt million
deux cent vingt et un mille cent quatorze francs (80.221.114 F) CFA, au
titre des causes de la saisie
- Les déboutons pour le surplus ;
- Condamnons la CCI-CI aux dépens de l’instance, distraits au profit de
Maître Kignaman SORO » ;
Qu’au soutien de son appel, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance
entreprise en toutes ses dispositions et de déclarer le juge du contentieux de
l’exécution du tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau incompétent pour
statuer dans la présente cause, en ce que les parties sont des sociétés commerciales et
que la créance dont le recouvrement est poursuivi avait un caractère commercial ;
qu’elle invoque en outre l’irrecevabilité de l’action des sociétés DEVERYWARE
tirée de l’autorité de la chose jugée au motif que le 23 juillet 2015, le juge de
l’exécution les avait déboutées de leur action en paiement des causes de la même
saisie entre les parties qui, en cette circonstance, ont invoqué les mêmes moyens ;
qu’elle soulève enfin la nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance
d’injonction de payer n°311/2015 du 13 mai 2015, ainsi que la caducité de la saisie-
attribution du 03 septembre 2015 et, par voie de conséquence, la nullité de la saisie
pour défaut de titre exécutoire ;
Attendu que les Sociétés DEVERYWARE, intimées, concluent à la
confirmation de l’ordonnance condamnant la CCI-CI au paiement des causes de la
saisie et font remarquer que la saisie conservatoire à laquelle fait allusion la CCI-CI a
été pratiquée le 03 septembre 2014 et qu’elle n’aurait pu porter que sur la somme de
15.000.000 FCFA alors détenue par le tiers saisi pour le compte de la société APC ;
que pour elles, lors de la saisie-attribution de créances du 03 septembre 2015, la CCI-
CI détenait pour le compte de la société APC, la somme de 135.000.000 FCFA dont
celle de 15.000.000 FCFA rendue indisponible par la saisie antérieure ; qu’ainsi, la
somme reliquataire de 120.000.000 FCFA aurait dû être affectée, selon elles, à la
saisie-attribution de créances pratiquée le 03 septembre 2015 ; qu’en faisant la
déclaration qu’elle a faite, soutiennent-elles, la CCI-CI a manqué à son obligation
légale en tant que tiers saisi ;
Sur la compétence du juge du contentieux de l’exécution du tribunal de
première instance d’Abidjan-Plateau
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux développés lors de la cassation, il
y a lieu de déclarer le juge du contentieux de l’exécution du tribunal de première
instance d’Abidjan-Plateau compétent pour connaître de la cause, en application des
articles 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et voies d’exécution et 7 et 31 combinés de la Loi organique n°2014-
424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des
juridictions de commerce, modifiée par la loi organique n°2016-11 du 13 janvier
2016 ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Attendu que la CCI-CI, appelante, plaide l’irrecevabilité de l’action des
sociétés DEVERYWARE, sur le fondement de l’article 1351 du code civil, motif pris
de ce que l’ordonnance rendue le 23 juillet 2015 par le juge de l’exécution et devenue
définitive, mettait en cause les mêmes parties, prises en la même qualité, pour le
même motif et la même demande ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1351 du code civil, « l’autorité de la chose
jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose
demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la
demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même
qualité. » ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces produites au dossier que la demande
ayant donné lieu à l’ordonnance du 23 juillet 2015 avait pour fondement la saisie
conservatoire de créances pratiquée le 16 mai 2015, tandis que la présente demande a
pour fondement la saisie-attribution de créances pratiquée le 03 septembre 2015 ;
qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée est mal
fondée ;
Sur la nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de
payer
Attendu la CCI-CI se prévaut, à titre subsidiaire, de la nullité de la saisie-
attribution de créance pratiquée entre ses mains et argue que cette nullité résulte de ce
que l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 13 mai 2015 a
indiqué, à tort, que le tribunal de commerce est la juridiction compétente devant
laquelle l’opposition doit être formée ;
Mais attendu qu’une nullité affectant l’exploit de signification de l’ordonnance
d’injonction de payer du 13 mai 2015 ne saurait donner lieu qu’à une opposition au
sens de l’article 9 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées
de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’une telle voie de recours ne peut être
exercée, en l’espèce, que par la société AFRICAN PARTNER COMPANY dite APC,
débitrice saisie, et non la CCI-CI, tierce saisie ; que dès lors, cette exception de
nullité est irrecevable ;
Sur la caducité de la saisie-attribution de créances du 03 septembre 2015
Attendu que la CCI-CI soutient aussi que la saisie du 03 septembre 2015 est
devenue caduque, pour n’avoir pas été dénoncée, conformément à l’article 160 de
l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et
des voies d’exécution ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations de la CCI-CI, il ressort des
pièces du dossier que la saisie-attribution de créance querellée a été dénoncée suivant
exploit d’huissier en date du 09 septembre 2015, conformément à l’article 160
susvisé ; qu’il échet de rejeter cette autre exception ;
Sur la demande en paiement des causes de la saisie
Attendu qu’aux termes de l’article 156 de l’Acte uniforme portant organisation
des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « Le tiers saisi
est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur
ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de
créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces
justificatives.
Ces déclaration et communication doivent être faites sur le champ à l’huissier
ou l’agent d’exécution et mentionnées dans l’acte de saisie ou, au plus tard, dans les
cinq jours si l’acte n’est pas signifié à personne. Toute déclaration inexacte,
incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de
la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement des dommages-intérêts. » ;
qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la CCI-CI a déclaré aux créanciers
saisissants, lors de la saisie du 03 septembre 2015, que la somme de 135.000.000
FCFA par elle détenue pour le compte du débiteur saisi est l’objet d’une saisie
conservatoire, alors que le 03 novembre 2014, date à laquelle ladite saisie
conservatoire a été pratiquée par la société COMAFRIQUE TECHNOLOGIES S.A.,
le solde du compte dont s’agit était de 15.000.000 FCFA ; qu’ainsi, elle a fait une
déclaration inexacte qui l’expose au paiement des causes de la saisie ; qu’il échet dès
lors, de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef ;
Sur le paiement des dommages-intérêts
Attendu qu’en énonçant que « Toute déclaration inexacte, incomplète ou
tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans
préjudice d’une condamnation au paiement des dommages-intérêts. », l’article 156 in
fine de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution entend subordonner l’allocation de
dommages-intérêts à l’existence de préjudice ; qu’en l’espèce, les intimées
n’allèguent ni ne rapportent la preuve d’un préjudice quelconque résultant de la
déclaration inexacte faite par l’appelante ; qu’il échet également de confirmer
l’ordonnance entreprise de ce chef ;
Attendu que la CCI-CI ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux
dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Se déclare compétente ; Casse l’Arrêt n°111/CIV/17 rendu le 24 mars 2017 par la Cour d’appel d’Abidjan ; Evoquant et statuant sur le fond, Déclare le juge du contentieux de l’exécution du tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau compétent pour connaître de la cause ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée comme mal fondée ; Déclare irrecevable l’exception de nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 13 mai 2015 ; Rejette l’exception de caducité de la saisie-attribution de créances comme mal fondée ; Confirme l’ordonnance entreprise sur les demandes de paiement des causes de la saisie et de dommages-intérêts ; Condamne la CCI-CI aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par Recueil de jurisprudence CCJA n° 32, vol. 1 (juillet–décembre 2019), et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
En application des dispositions de l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité OHADA,
la compétence de la CCJA est acquise dès lors que l’affaire soulève des
questions relatives à l’application de l’article 49 de l’AUPSRVE.