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Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) › Troisième Chambre

Arrêt n° 299/2019, Pourvoi n° 089/2018/PC: Sociétés DEVERYWARE AFRIQUE c/ Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’ivoire dite CCI-CI

Décidé le 28-11-2019 n° 299/2019 supreme Persuasif
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Ce qui est jugé

Mais attendu qu’une nullité affectant l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 13 mai 2015 ne saurait donner lieu qu’à une opposition au sens de l’article 9 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’une telle voie de recours ne peut être exercée, en l’espèce, que par la société AFRICAN PARTNER COMPANY dite APC, débitrice saisie, et non la CCI-CI, tierce saisie ; que dès lors, cette exception de nullité est irrecevable
Mais attendu que, contrairement aux allégations de la CCI-CI, il ressort des pièces du dossier que la saisie-attribution de créance querellée a été dénoncée suivant exploit d’huissier en date du 09 septembre 2015, conformément à l’article 160 susvisé ; qu’il échet de rejeter cette autre exception

Dispositions interprétées

En-tête

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 2019 où étaient présents : Messieurs Djimasna N’DONINGAR, Président Fodé KANTE, Juge, rapporteur Armand Claude DEMBA, Juge et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier, Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 mars 2018, sous le n° 089/2018/PC et formé par Maître Kignaman SORO, Avocat à la cour, demeurant à Cocody, Danga, Avenue de l’Entente, rue des Jasmins, 01 B.P. 640 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte des sociétés DEVERYWARE AFRIQUE, S.A. de droit sénégalais, dont le siège social est sis à Dakar, 7, rue de l’UNICEF-les Almadies, représentée par monsieur Jacques SALOGNON, son représentant légal, et DEVERYWARE, S.A. de droit français, dont le siège social est sis à Paris, France, 43, Rue Taitbout-75009 Paris, prise en la personne de son représentant légal, monsieur Jacques SALOGNON, dans la cause les opposant à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire dite CCI-CI, établissement public, dont le siège social est à Abidjan-Plateau, 06 Avenue Joseph ANOMA, 01 B.P. 1399 Abidjan 01, poursuites et diligences de son représentant légal, ayant élu domicile au cabinet de maîtres M. FADIKA DELAFOSSE, K. FADKA, C. KACOUTIE & Associés (F.D.K.A), Avocats à la cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, Angle Boulevard Carde, Rue du Docteur Jamot, immeuble Les Harmonies, 01 B.P. 2297 Abidjan 01, en cassation de l’arrêt n°111/CIV/17 rendu le 24 mars 2017 par la cour d’appel d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution et en dernier ressort ; Déclare la chambre de commerce et d’industrie dite CCI-CI recevable en son appel ; L’y dit bien fondée ; Infirme l’ordonnance querellée et statuant à nouveau : Déclare que le juge de l’exécution du tribunal d’Abidjan est incompétent au profit du président du tribunal de commerce d’Abidjan ou du magistrat désigné par lui en vertu de l’article 31 de la loi organique n°2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce ; Met les dépens à la charge des sociétés DEVERYWARE AFRIQUE et DEVERYWARE. » ; Les requérantes invoquent à l’appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de monsieur Fodé KANTE, Juge ;

Motifs

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par la juridiction présidentielle du tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau, les sociétés DEVERYWARE AFRIQUE et DEVERYWARE ont fait pratiquer une saisie-attribution de créances entre les mains de la chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire dite CCI- CI au préjudice de la société AFRICAN PARTNER COMPANY dite APC, suivant exploit en date du 03 septembre 2015 de maître Assemien ANGAMAN, huissier de justice à Abidjan ; qu’estimant inexacte la déclaration faite par le tiers saisi, elles l’ont attrait par devant le juge de l’exécution du tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau en paiement des causes de la saisie ; que par ordonnance n°3315/2015, ce juge a condamné la CCI-CI à leur payer la somme de 80.221.114 FCFA ; que statuant sur l’appel relevé de cette ordonnance, la cour d’appel d’Abidjan a rendu le 24 mars 2017, l’arrêt n°111/CIV/17 dont pourvoi ; Sur la compétence de la Cour de céans Attendu que dans son mémoire en défense, reçu au greffe de la Cour de céans le 17 août 2018, la défenderesse au pourvoi, par l’organe de ses conseils, soulève in limine litis, l’incompétence de la Cour de céans, sur le fondement des articles 14 et 17 du Traité institutif de l’OHADA, au motif que la question litigieuse opposant les parties dans le cas d’espèce résulte de l’interprétation et de l’application de la loi n°2014-424 du 14 juillet 2014, relative à l’organisation et au fonctionnement des tribunaux de commerce en Côte d’Ivoire et non de l’interprétation ou de l’application des Actes uniformes du Traité de l’OHADA ; qu’elle sollicite, en conséquence, que la Cour de céans se déclare incompétente pour connaître de cette affaire ; Attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité OHADA, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales. Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toutes juridictions des Etats parties dans les mêmes contentieux » ; Qu’en l’espèce, il est constant que le présent recours est exercé contre un arrêt suscitant l’application des dispositions de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, quant à la détermination de la juridiction compétente pour connaître des difficultés d’une exécution forcée ; que conformément à l’article 14 alinéas 3 et 4 suscité, cette affaire soulève des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme et relève donc de la compétence de la Cour de céans ; qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter l’exception soulevée par la défenderesse au pourvoi et de se déclarer compétente ; Sur le moyen unique de cassation Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions des articles 7 et 31 de la Loi organique n°2014-424 du 14 juillet 2014 de Côte d’Ivoire, en ce que la cour d’appel en retenant la compétence du président du tribunal de commerce, n’a pas tenu compte du fait que la décision qui fonde la mesure d’exécution contestée est une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau alors, selon le moyen, qu’il ressort de la lecture combinée des articles visés audit moyen, que le président du tribunal de commerce ou le magistrat délégué par lui n’est compétent que pour statuer sur toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire pratiquée en vertu d’une décision prise par une juridiction de commerce ; Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la Loi organique n°2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, modifiée par la loi organique n°2016-11 du 13 janvier 2016, « Les juridictions de commerce connaissent : - des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au sens de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général ; - des contestations entre associés d’une société commerciale ou d’un groupement d’intérêt économique ; - des contestations, entre toutes personnes, relatives aux actes de commerce au sens de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général. Toutefois, dans les actes mixtes, la partie non commerçante demanderesse peut saisir les tribunaux de droit commun ; - des procédure collectives d’apurement du passif ; - plus généralement, des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l’occasion de leur commerce et de l’ensemble de leurs contestations commerciales comportant même un objet civil ; - des contestations et oppositions relatives aux décisions prises par les juridictions de commerce. » ; Qu’il est précisé à l’article 31 de la même loi organique que « La juridiction compétente pour statuer sur toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président du tribunal de commerce ou le magistrat délégué par lui. » ; qu’il en découle que l’article 31 précité vient compléter et préciser l’article 7 in fine, en vertu duquel toute difficulté d’exécution des décisions prises par les juridictions de commerce (au sens large) relève de la compétence du Président du Tribunal de Commerce ou du magistrat par lui délégué ; qu’or en l’espèce, la difficulté ne provient pas de l’exécution d’une décision des juridictions de commerce mais plutôt d’une décision prise par la juridiction présidentielle du tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau ; que dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a fait une mauvaise application des dispositions légales susvisées ; qu’il échet de casser l’arrêt entrepris et d’évoquer ; Sur l’évocation Attendu que, par exploit en date du 28 octobre 2015, la CCI-CI relevait appel contre l’ordonnance n°3315/2015 rendue le 13 octobre 2015 par la juridiction présidentielle du tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau dans l’affaire l’opposant aux Sociétés DEVEYWARE AFRIQUE et DEVERYWARE dont le dispositif est ainsi conçu : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, ainsi qu’elles en aviseront ; - Rejetons l’exception d’incompétence ; - Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ; - Déclarons les sociétés DEVERYWARE Afrique et DEVERYWARE, recevables en leur action ; - Les y disons, partiellement, fondées ; - Condamnons la CCI-CI à leur payer la somme de quatre-vingt million deux cent vingt et un mille cent quatorze francs (80.221.114 F) CFA, au titre des causes de la saisie - Les déboutons pour le surplus ; - Condamnons la CCI-CI aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Kignaman SORO » ; Qu’au soutien de son appel, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de déclarer le juge du contentieux de l’exécution du tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau incompétent pour statuer dans la présente cause, en ce que les parties sont des sociétés commerciales et que la créance dont le recouvrement est poursuivi avait un caractère commercial ; qu’elle invoque en outre l’irrecevabilité de l’action des sociétés DEVERYWARE tirée de l’autorité de la chose jugée au motif que le 23 juillet 2015, le juge de l’exécution les avait déboutées de leur action en paiement des causes de la même saisie entre les parties qui, en cette circonstance, ont invoqué les mêmes moyens ; qu’elle soulève enfin la nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer n°311/2015 du 13 mai 2015, ainsi que la caducité de la saisie- attribution du 03 septembre 2015 et, par voie de conséquence, la nullité de la saisie pour défaut de titre exécutoire ; Attendu que les Sociétés DEVERYWARE, intimées, concluent à la confirmation de l’ordonnance condamnant la CCI-CI au paiement des causes de la saisie et font remarquer que la saisie conservatoire à laquelle fait allusion la CCI-CI a été pratiquée le 03 septembre 2014 et qu’elle n’aurait pu porter que sur la somme de 15.000.000 FCFA alors détenue par le tiers saisi pour le compte de la société APC ; que pour elles, lors de la saisie-attribution de créances du 03 septembre 2015, la CCI- CI détenait pour le compte de la société APC, la somme de 135.000.000 FCFA dont celle de 15.000.000 FCFA rendue indisponible par la saisie antérieure ; qu’ainsi, la somme reliquataire de 120.000.000 FCFA aurait dû être affectée, selon elles, à la saisie-attribution de créances pratiquée le 03 septembre 2015 ; qu’en faisant la déclaration qu’elle a faite, soutiennent-elles, la CCI-CI a manqué à son obligation légale en tant que tiers saisi ; Sur la compétence du juge du contentieux de l’exécution du tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau Attendu que pour les mêmes motifs que ceux développés lors de la cassation, il y a lieu de déclarer le juge du contentieux de l’exécution du tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau compétent pour connaître de la cause, en application des articles 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution et 7 et 31 combinés de la Loi organique n°2014- 424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, modifiée par la loi organique n°2016-11 du 13 janvier 2016 ; Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée Attendu que la CCI-CI, appelante, plaide l’irrecevabilité de l’action des sociétés DEVERYWARE, sur le fondement de l’article 1351 du code civil, motif pris de ce que l’ordonnance rendue le 23 juillet 2015 par le juge de l’exécution et devenue définitive, mettait en cause les mêmes parties, prises en la même qualité, pour le même motif et la même demande ; Attendu qu’aux termes de l’article 1351 du code civil, « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces produites au dossier que la demande ayant donné lieu à l’ordonnance du 23 juillet 2015 avait pour fondement la saisie conservatoire de créances pratiquée le 16 mai 2015, tandis que la présente demande a pour fondement la saisie-attribution de créances pratiquée le 03 septembre 2015 ; qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée est mal fondée ; Sur la nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer Attendu la CCI-CI se prévaut, à titre subsidiaire, de la nullité de la saisie- attribution de créance pratiquée entre ses mains et argue que cette nullité résulte de ce que l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 13 mai 2015 a indiqué, à tort, que le tribunal de commerce est la juridiction compétente devant laquelle l’opposition doit être formée ; Mais attendu qu’une nullité affectant l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 13 mai 2015 ne saurait donner lieu qu’à une opposition au sens de l’article 9 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’une telle voie de recours ne peut être exercée, en l’espèce, que par la société AFRICAN PARTNER COMPANY dite APC, débitrice saisie, et non la CCI-CI, tierce saisie ; que dès lors, cette exception de nullité est irrecevable ; Sur la caducité de la saisie-attribution de créances du 03 septembre 2015 Attendu que la CCI-CI soutient aussi que la saisie du 03 septembre 2015 est devenue caduque, pour n’avoir pas été dénoncée, conformément à l’article 160 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Mais attendu que, contrairement aux allégations de la CCI-CI, il ressort des pièces du dossier que la saisie-attribution de créance querellée a été dénoncée suivant exploit d’huissier en date du 09 septembre 2015, conformément à l’article 160 susvisé ; qu’il échet de rejeter cette autre exception ; Sur la demande en paiement des causes de la saisie Attendu qu’aux termes de l’article 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives. Ces déclaration et communication doivent être faites sur le champ à l’huissier ou l’agent d’exécution et mentionnées dans l’acte de saisie ou, au plus tard, dans les cinq jours si l’acte n’est pas signifié à personne. Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement des dommages-intérêts. » ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la CCI-CI a déclaré aux créanciers saisissants, lors de la saisie du 03 septembre 2015, que la somme de 135.000.000 FCFA par elle détenue pour le compte du débiteur saisi est l’objet d’une saisie conservatoire, alors que le 03 novembre 2014, date à laquelle ladite saisie conservatoire a été pratiquée par la société COMAFRIQUE TECHNOLOGIES S.A., le solde du compte dont s’agit était de 15.000.000 FCFA ; qu’ainsi, elle a fait une déclaration inexacte qui l’expose au paiement des causes de la saisie ; qu’il échet dès lors, de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef ; Sur le paiement des dommages-intérêts Attendu qu’en énonçant que « Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement des dommages-intérêts. », l’article 156 in fine de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution entend subordonner l’allocation de dommages-intérêts à l’existence de préjudice ; qu’en l’espèce, les intimées n’allèguent ni ne rapportent la preuve d’un préjudice quelconque résultant de la déclaration inexacte faite par l’appelante ; qu’il échet également de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef ; Attendu que la CCI-CI ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Se déclare compétente ; Casse l’Arrêt n°111/CIV/17 rendu le 24 mars 2017 par la Cour d’appel d’Abidjan ; Evoquant et statuant sur le fond, Déclare le juge du contentieux de l’exécution du tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau compétent pour connaître de la cause ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée comme mal fondée ; Déclare irrecevable l’exception de nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 13 mai 2015 ; Rejette l’exception de caducité de la saisie-attribution de créances comme mal fondée ; Confirme l’ordonnance entreprise sur les demandes de paiement des causes de la saisie et de dommages-intérêts ; Condamne la CCI-CI aux dépens.

Sommaire de l’éditeur

Rédigé par Recueil de jurisprudence CCJA n° 32, vol. 1 (juillet–décembre 2019), et non par la juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte de la décision ci-dessus fait foi.

En application des dispositions de l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité OHADA, la compétence de la CCJA est acquise dès lors que l’affaire soulève des questions relatives à l’application de l’article 49 de l’AUPSRVE.
/akn/ohada/doc/judgment/ccja-recueil-32-vol1/2019-11-28/ccja-rec32-299-2019