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Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) › Deuxième chambre

Arrêt n° 236/2019: Société Made In Gabon c/ DAVIN ANTCHANDIE Ivette Simone

Décidé le 31-10-2019 n° 236/2019 supreme Persuasif
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Ce qui est jugé

Mais attendu qu’il résulte des motifs de l’arrêt que le juge d’appel, après avoir rappelé les prétentions des parties devant le juge d’instance, a énoncé : « Attendu qu’il y a lieu de constater que les parties, par leurs conclusions devant le juge commercial ont suffisamment démontré leur mésentente en leur qualité d’associées, tout en alléguant que la société pouvait être sauvée, allégations qui ont motivé le juge à user de son pouvoir souverain pour désigner un administrateur provisoire autre que les co-associées elles-mêmes ; » que c’est sans aucune contradiction qu’il en a conclu « Qu’ainsi, le premier juge n’a pas violé les dispositions des articles 12, 20 et 24 du code civil ; qu’il y a lieu de dire et juger qu’il a statué à bon droit » ; Que le moyen manque en fait et doit être rejeté
Mais attendu qu’il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que devant les juges du fond, la demanderesse au pourvoi avait invoqué la violation de l’article 25 de l’AUPSRVE ; que le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit

Dispositions interprétées

En-tête

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 31 octobre 2019 où étaient présents : Messieurs : Mamadou DEME, Président, rapporteur, Idrissa YAYE, Juge, Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge, Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, NCOGO EWORO Mariano Esono, Juge, et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ; Sur le recours enregistré au greffe de la Cour le 16 mars 2016 sous le numéro 016/2016/PC, formé par le Cabinet NDIMINE et SANGALA, avocats la Cour, demeurant à Libreville, BP 14.585, agissant au nom et pour le compte de la société Made In Gabon, société à responsabilité limitée ayant son siège à Libreville, BP 2756, représentée par sa gérante ALABA Stéphanie, dans la cause qui l’oppose à ANTCHANDIE Yvette Davin Simone, demeurant à Libreville, BP 2756, ayant pour conseil Maître Jean Pierre AKUNBU M’OLUNA, avocat à la Cour à Libreville, BP 5178, en cassation de l’Arrêt n°43/2014-2015 rendu le 12 août 2015 par la Cour d’appel de Libreville, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, par contradictoire à signifier, en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme : Déclare l’appel interjeté par dame ALABA Stéphanie recevable ; Au fond : Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Dit et juge que le jugement commercial du 14 juin 2013 prévaut sur l’ordonnance de référé du 26 avril 2013 ayant désigné ALABA Stéphanie gérante provisoire de la SARL Made In Gabon ; Dit et juge que le mandat donné à Maître Jean SILVIO KOUMBA, syndic, court à compter de la notification du présent arrêt ; Fait interdiction à dame ALABA Stéphanie de s’immiscer dans la gestion de la SARL Made In Gabon, pendant la durée du mandat de l’administrateur provisoire désigné judiciairement ; Ordonne à dame ALABA Stéphanie de remettre entre les mains de l’administrateur provisoire Jean SILVIO KOUMBA tous documents comptables administratifs et financiers de la SARL Made In Gabon ; Condamne dame ALABA Stéphanie à l’exécution sous astreinte comminatoire de cinq cent mille FCFA par jour d’immiscions et refus de remise de documents ; La condamne aux dépens » ; La demanderesse invoque à l’appui de son pourvoi deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à sa requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de monsieur Mamadou DEME, Premier Vice-Président ;

Motifs

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par acte sous- seing privé en date du 31 janvier 2002, enregistré le 4 avril 2002, ALABA Stéphanie et CARDO Aurore ont créé une société à responsabilité limitée dénommée Made In Gabon ; que CARDO Aurore a cédé la totalité de ses parts sociales à DAVIN ANTCHANDIE Ivette Simone ; que le 28 mars 2012, cette dernière a saisi le Tribunal de première instance de Libreville pour entendre prononcer la liquidation de la société, aux motifs que depuis le 24 décembre 2010, date du décès de son gérant statutaire, cette société n’a pas présenté de bilan et se trouve en état de cessation de paiement ; que suivant jugement du 14 juin 2013, le Tribunal a rejeté cette demande au motif que la situation financière de la société n’est pas irrémédiablement compromise, constaté une mésentente caractérisée entre les deux associées, et désigné un administrateur provisoire pour assurer le fonctionnement de la société pour une durée de douze (2) mois ; que sur l’appel formé par ALABA Stéphanie contre ce jugement, la Cour d’appel de Libreville a rendu l’arrêt confirmatif objet du pourvoi ; Sur le premier moyen pris de la contradiction de motifs Attendu que la requérante reproche au juge d’appel d’avoir, pour confirmer le jugement, « …affirmé à la fois que Madame DAVIN ANTCHANDIE Yvette Simone sollicite du juge commercial la nomination d’un nouveau gérant, compte tenu de la mésentente survenue entre les associées, et que Madame ALABA Stéphanie quant à elle, non seulement que la situation de la société n’est pas irrémédiablement compromise, mais que, les difficultés auxquelles la société Made In Gabon SARL est confrontée sont imputables aux détournement commis par des employés ce qui l’a amené à initier une plainte devant le juge d’instruction contre X » ; qu’elle soutient qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel s’est fondée sur des motifs contradictoires ; Mais attendu qu’il résulte des motifs de l’arrêt que le juge d’appel, après avoir rappelé les prétentions des parties devant le juge d’instance, a énoncé : « Attendu qu’il y a lieu de constater que les parties, par leurs conclusions devant le juge commercial ont suffisamment démontré leur mésentente en leur qualité d’associées, tout en alléguant que la société pouvait être sauvée, allégations qui ont motivé le juge à user de son pouvoir souverain pour désigner un administrateur provisoire autre que les co-associées elles-mêmes ; » que c’est sans aucune contradiction qu’il en a conclu « Qu’ainsi, le premier juge n’a pas violé les dispositions des articles 12, 20 et 24 du code civil ; qu’il y a lieu de dire et juger qu’il a statué à bon droit » ; Que le moyen manque en fait et doit être rejeté ; Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi Attendu que par ce moyen la requérante, après avoir rappelé les dispositions de l’article 25 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPC), fait valoir « qu’il appert de l’arrêt querellé, que Madame DAVIN ANTCHANDIE qui aurait dû faire une déclaration de la cessation des paiement et déposée au greffe de la juridiction compétente, a introduit devant le Président du Tribunal de céans une requête aux fins de liquidation judiciaire de la Société Made In Gabon SARL ; Qu’en confirmant le jugement du 14 juin 2013 en toutes ses dispositions, notamment en la désignation d’un syndic en qualité d’administrateur provisoire de la société Made In Gabon SARL, sans examiner si la procédure a été respectée, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 5 précitées par refus d’application » ; Mais attendu qu’il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que devant les juges du fond, la demanderesse au pourvoi avait invoqué la violation de l’article 25 de l’AUPSRVE ; que le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu qu’il échet en définitive de rejeter le pourvoi ; Attendu que la société Made In Gabon qui succombe doit être condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Rejette le pourvoi ; Condamne la requérante aux entiers dépens.

Sommaire de l’éditeur

Rédigé par Recueil de jurisprudence CCJA n° 32, vol. 1 (juillet–décembre 2019), et non par la juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte de la décision ci-dessus fait foi.

Fait une juste application de la loi, la cour d’appel qui confirme la désignation d’un administrateur provisoire autre que l’une des associées, après avoir constaté la mésentente entre celles-ci et leur volonté de sauver la société.
/akn/ohada/doc/judgment/ccja-recueil-32-vol1/2019-10-31/ccja-rec32-236-2019