Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives › Title 1 › Chapter 2 › Section 4

ARTICLE 258

Aujourd'hui
La commission de surveillance est composée de trois à cinq personnes physiques élues par l'assemblée générale. Ne peuvent être membres de la commission de surveillance : 1°) les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes qui leur sont liées ; 2°) les personnes recevant, sous une forme quelconque, un salaire ou une rémunération de la société coopérative simplifiée ou des organisations faîtières auxquelles elle est affiliée.
Texte officiel Relecture : Analyse automatique En vigueur depuis le 16-05-2011 Page source 52

Analyse automatique à partir de la source fournie — transcription pas encore relue. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Fonctionnement de la société coopérative simplifiée Société coopérative simplifiée

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Traduction non officielle Paire non revue

SECTION 258

Sommaire

article 258 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives /akn/ohada/act/loi/2010-12-15/auscoop-2010
Signaler une erreur dans ce texte