Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives › Title 1 › Chapter 2 › Section 4

ARTICLE 258

La commission de surveillance est composée de trois à cinq personnes physiques élues par l'assemblée générale. Ne peuvent être membres de la commission de surveillance : 1°) les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes qui leur sont liées ; 2°) les personnes recevant, sous une forme quelconque, un salaire ou une rémunération de la société coopérative simplifiée ou des organisations faîtières auxquelles elle est affiliée.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 52

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Fonctionnement de la société coopérative simplifiée Société coopérative simplifiée

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Sommaire

article 258 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives /akn/ohada/act/loi/undated/auscoop-2010
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