Le tribunal saisi d'une action en nullité peut, même d'office, fixer un délai pour permettre de couvrir la nullité. Il ne
peut pas prononcer la nullité moins de deux mois après la date de l'exploit introductif d'instance.
Si à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent aucune décision n'a été prise, le tribunal statue à la demande
de la partie la plus diligente.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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