Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives › Title 1 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 15

Le coopérateur exclu par résolution du conseil d'administration ou du comité de gestion peut saisir l'assemblée générale des coopérateurs d'un recours en annulation de cette décision. L'effet de la décision spéciale du conseil d'administration ou du comité de gestion est suspendu jusqu'à la résolution spéciale prise par l'assemblée générale. L'assemblée générale statue par résolution spéciale sur ce recours dans les conditions prévues par les statuts, en annulant ou en confirmant l'exclusion. L'exclusion prononcée par l'assemblée générale est, dans tous les cas, faite sans préjudice des voies de recours de droit commun dont dispose le coopérateur contre la décision d'exclusion. Paragraphe 3 - Sort des droits sociaux du coopérateur exclu et des engagements en cours La société coopérative rembourse au membre exclu toutes les sommes dues à ce dernier dans les mêmes conditions que le coopérateur qui se retire. Toutefois, l'exclusion d'un coopérateur ne le libère pas de ses dettes ou de ses obligations envers la société coopérative ou d'un contrat en cours avec celle-ci. En outre, la société coopérative n'est pas obligée de verser au coopérateur avant l'échéance le solde de tout prêt à terme fixe qui lui a été consenti et qui n'est pas échu.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 6

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Constitution de la société coopérative Qualité d'associé

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 15 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives /akn/ohada/act/loi/undated/auscoop-2010
Signaler une erreur dans ce texte