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Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 1

ARTICLE 906

Le franc CFA, au sens du présent Acte uniforme, constitue la monnaie de base. Pour les Etats parties qui n'ont pas comme unité monétaire le franc CFA, la contre-valeur en monnaie nationale est initialement celle qui est déterminée par application de la parité en vigueur entre le franc CFA et la monnaie nationale desdits Etats parties le jour de l'adoption du présent Acte uniforme. Cette contre-valeur est arrondie à l'unité supérieure lorsque la conversion fait apparaître un nombre décimal. Le conseil des ministres des Etats parties au Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, sur proposition des ministres des finances des Etats parties, procède, en tant que de besoins, à l'examen et, le cas échéant, à la révision des montants du présent Acte uniforme exprimés en francs CFA, en fonction de l'évolution économique et monétaire dans lesdits Etats parties. La contre-valeur en monnaie nationale est, le cas échéant, celle qui est déterminée par application de la parité en vigueur entre le franc CFA et la monnaie nationale desdits Etats parties le jour de l'adoption des montants révisés du présent Acte uniforme.
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Sommaire

article 906 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-1997
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