Encourt une sanction pénale, le liquidateur qui, de mauvaise foi :
1°) aura fait des biens ou du crédit de la société en liquidation, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci,
à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il était intéressé, directement ou
indirectement ;
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ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN)
Publié au Journal Officiel n° 2 du 01/10/1997
2°) aura cédé tout ou partie de l'actif de la société en liquidation à une personne ayant eu dans la société la qualité
d'associé en nom, de commandité, de gérant, de membre du conseil d'administration, d'administrateur général ou
de commissaire aux comptes, sans avoir obtenu le consentement unanime des associés ou, à défaut, l'autorisation
de la juridiction compétente.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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