Lorsque la liquidation intervient sur décision judiciaire, encourt une sanction pénale, le liquidateur qui, sciemment :
1°) n'aura pas, dans les six mois de sa nomination, présenté un rapport sur la situation active et passive de la
société en liquidation et sur la poursuite des opérations de liquidation, ni sollicité les autorisations nécessaires pour
les terminer ;
2°) n'aura pas, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, établi les états financiers de synthèse au vu
de l'inventaire et un rapport écrit dans lequel il rend compte des opérations de la liquidation au cours de l'exercice
écoulé ;
3°) n'aura pas permis aux associés d'exercer, en période de liquidation, leur droit de communication des
documents sociaux dans les mêmes conditions qu'antérieurement ;
4°) n'aura pas convoqué les associés, au moins une fois par an, pour leur rendre compte des états financiers de
synthèse en cas de continuation de l'exploitation sociale ;
5°) n'aura pas déposé à un compte ouvert dans une banque au nom de la société en liquidation, dans le délai de
quinze jours à compter de la décision de répartition, les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les
créanciers ;
6°) n'aura pas déposé, sur un compte de consignation ouvert dans les écritures du Trésor, dans le délai d'un an à
compter de la clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés et non réclamées
par eux.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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