Lorsqu'une société dont le siège social est situé dans un Etat partie fait appel public à l'épargne dans un autre Etat
partie, un ou plusieurs établissements de crédit de cet autre Etat partie doivent garantir la bonne fin de l'opération
si le montant global de l'offre dépasse cinquante millions (50.000.000) de francs CFA.
Cette société doit, dans tous les cas, recourir dans cet autre Etat partie à un ou plusieurs établissements de crédit
chargés d'assurer le service financier de l'opération.
Elle désigne, si le montant global de l'opération dépasse cinquante millions (50.000.000) de francs CFA, sur la liste
des commissaires aux comptes de cet autre Etat partie, un ou plusieurs commissaires aux comptes qui vérifient les
états financiers. Ce ou ces commissaires aux comptes signent le document d'information visé à l'article 86 du
présent Acte uniforme, tel que modifié ou complété, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 90
du présent Acte uniforme.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 14
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.